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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 19 nov. 2025, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00643 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3QE
AFFAIRE : [O] c/ S.A.R.L. MGJM
MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [E] [J] [P] [O]
née le 24 Octobre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MGJM
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 949 507 859
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dylan GODDET, avocat au barreau d’ANNECY – 66
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 08 Octobre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 19 novembre 2025.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2023, Madame [E] [O] et Monsieur [W] [V] ont confié leur véhicule à la SARL MGJM pour réparation en raison d’un problème d’allumage de feux diagnostiqué le 19 octobre 2023 par la société [K] [F] AUTOMOBILES.
Ils ont repris possession de leur véhicule le 24 janvier 2024 et se sont acquittés auprès de la société MGJM, de la facture d’un montant de 1727,40 euros.
Constatant que le désordre n’était pas réglé et faisant état de nouveaux dysfonctionnements du véhicule, Madame [E] [O] et Monsieur [W] [V] se sont à nouveau rapprochés du garage. Le coût de la main d’oeuvre facturé a été remboursé soit la somme de 357 euros.
Après plusieurs courriers adressés à la société et une tentative de conciliation, Madame [E] [O] a saisi le tribunal judiciaire d’ANNECY, par requête reçue le 21 mars 2025, aux fins d’obtenir la condamnation de la SARL MGJM à lui verser les sommes de 4115 euros en principal et 875 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2025.
A l’audience, Madame [E] [O] maintient ses demandes telles que formulées dans la requête.
Elle soutient que le garage a manqué son obligation de résultat n’ayant pas résolu la panne. Elle indique avoir confié son véhicule au garage le 8 novembre 2023 et ne l’avoir récupéré que le 24 janvier 2024, puis l’avoir laissé à nouveau du 24 janvier au 26 février 2024 après avoir constaté l’absence de résolution de la panne et de nouveaux dysfonctionnements qui n’existaient pas avant de confier le véhicule au garage : la panne de l’écran de contrôle et de l’humidité à l’intérieur du véhicule. Elle explique que le 26 février, le garage a reconnu ne pas être en mesure d’effectuer les réparations. Elle indique que le garage n’a pas proposé de lui remettre un véhicule de prêt pendant le temps de l’immobilisation de son véhicule. Elle demande le rejet des demandes formées par la société MGJM.
La SARL MGJM, représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes formées par Madame [E] [O] et la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle reconnaît qu’elle n’est pas parvenue à résoudre le problème affectant le véhicule et explique que c’est la raison pour laquelle le coût de la main d’oeuvre a été remboursé. Elle ajoute que les pièces ayant été changées, elles n’ont pas à être remboursées. Elle indique qu’elle ne s’était pas engagée à un délai pour réparer le véhicule. Elle indique que le montant de la facture de [K] [F] AUTOMOBILES dont Madame [E] [O] demande le remboursement concerne divers désordres qui ne sont pas en lien avec son intervention ; que la panne initiale est liée à des infiltrations d’eau dans le véhicule et que ce n’est pas à elle-même de supporter la vétusté du véhicule. Elle soutient qu’elle n’a pas commis de faute ; que les dégradations invoquées ne sont pas démontrées ; que le véhicule a continué de rouler, qu’il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il pèse sur les professionnels de la réparation automobile une obligation de réparation résultat qui emporte présomption de faute et présomption de causalité entre le dommage et la faute.
En l’espèce, la SARL MGJM reconnaît qu’elle n’a pas été mesure de résoudre la panne pour laquelle elle a été mandatée par Madame [E] [O], soit le problème d’allumage de feux diagnostiqué par la société [K] [F] AUTOMOBILES, sans démontrer que ce manquement résulte d’une cause extérieure.
Ceci caractérise un manquement à son obligation de résultat. Il n’est pas nécessaire de caractériser l’existence d’une faute.
L’intégralité de la facture correspondant à l’intervention doit donc être remboursée à Madame [E] [O]. La main d’oeuvre ayant été remboursée, la société sera condamnée à verser la somme de 1370,40 euros à Madame [E] [O].
Madame [E] [O] sollicite encore le remboursement des factures d’intervention de la société [K] [F] AUTOMOBILES. Or, la facture d’intervention de la SARL MGJM étant remboursée, le préjudice lié au manquement à l’obligation de résultat est réparé et Madame [E] [O] ne peut légitimement solliciter à la fois le remboursement de cette facture et la prise en charge par la SARL MGJM du coût des réparations.
Qui plus est, les dégradations du véhicule invoquées ne sont pas démontrées. En effet, les devis et factures de la société [K] [F] AUTOMOBILES identifient certes, d’autres problèmes affectant le véhicule, toutefois, il n’est pas démontré que l’intervention de la société MGJM est à l’origine de ces désordres et ce d’autant moins, que ces pièces montrent que le véhicule n’a été confié à la société [K] [F] AUTOMOBILES qu’au mois de juillet 2024, alors que le véhicule a été restitué par la société MGJM à Madame [E] [O] au mois de février de la même année, soit des mois avant que de nouveaux désordres soient identifiés.
Compte tenu de ces éléments, Madame [E] [O] sera déboutée du surplus de sa demande principale.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est de jurisprudence constante qu’un délai de plusieurs mois sans explication pour une réparation courante constitue un manquement contractuel.
En l’espèce, il est constant que le véhicule a été confié à la société MGJM le 8 novembre 2023, la facture d’intervention date par ailleurs du 23 janvier 2024, date qui sera retenue comme date de restitution du véhicule.
Le véhicule a donc été immobilisé plus de 2 mois et demi par la société MGJM, sans que celle-ci n’apporte aucune explication au sujet de ce délai. Elle se contente d’indiquer qu’elle ne s’était pas engagée à un délai pour réparer le véhicule.
Ce délai apparaît excessivement long au regard de la panne constatée et doit donner lieu à indemnisation.
Au regard de la panne, le délai de réparation raisonnable sera évalué à 2 semaines. Le préjudice porte donc sur une période de 2 mois. Au regard de la durée d’immobilisation du véhicule, la demande de Madame [E] [O] apparaît raisonnable et il convient d’y faire droit.
Ainsi, la SARL MGJM sera condamnée à verser la somme de 875 euros à Madame [E] [O] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société MGJM qui succombe à ses prétentions sera condamnée aux dépens de l’instance.
La SARL MGJM sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SARL MGJM à payer à Madame [E] [O] la somme de 1370,40 euros au titre du remboursement de la facture n°28637 du 23 janvier 2024,
CONDAMNE la SARL MGJM à payer à Madame [E] [O] la somme de 875 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL MGJM aux dépens,
DEBOUTE la SARL MGJM de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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