Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 9 févr. 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HA6F
Minute N° 25/208
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 09 Février 2025
Le 09 Février 2025
Devant Nous, A. CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de J.PICKEL, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 05 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 05 février 2025, notifié à Monsieur [H] [W] le 05 février 2025 à 14h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 08 Février 2025, reçue le 08 Février 2025 à 11h17
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [H] [W]
né le 02 Avril 1995 à [Localité 8] – TUNISIE
Assisté de Maître LE SQUER, avocate commise d’office du barreau d’ORLEANS, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de la prefecture D’ILLE-ET-VILAINE, et du Procureur de la république d’ORLEANS dûment convoqués.
En présence de [G][U] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu : M [W] et son conseil en leurs observations
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur les moyens de régularité et de recevabilité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrégularité des conditions d’interpellation de Monsieur [W] [H] :
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’application de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);
qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;
qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;
qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;
qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Conformément à l’article L813-1 du CESEDA, « Lorsqu’un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l’article L. 813-1 sont applicables. »
L’article 78-3 du Code de procédure pénale prévoit que « Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d’établir son identité et qui procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.
Lorsqu’il s’agit d’un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.
La personne qui fait l’objet d’une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l’établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures, ou huit heures à Mayotte, à compter du contrôle effectué en application de l’article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l’unique moyen d’établir l’identité de l’intéressé.
La prise d’empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu ci-après.
L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d’identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l’heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé dans le cas prévu par l’alinéa suivant.
Si elle n’est suivie à l’égard de la personne qui a été retenue d’aucune procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire, la vérification d’identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.
Dans le cas où il y a lieu à procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l’objet.
Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité. »
Les policiers municipaux ont le pouvoir de constater l’existence d’un crime ou d’un délit et de procéder à l’interpellation de son auteur.
En revanche, en application l’article 78-2 du code de procédure pénale, ils n’ont pas compétence pour procéder à un contrôle d’identité, sauf s’ils agissent sur l’ordre et la responsabilité d’un officier de police judiciaire.
Le conseil de Monsieur [W] [H] soutient que les conditions de son placement en centre de rétention sont irrégulières dès lors que ce dernier a d’abord été interpellé sur le fondement de l’article 78 du Code de procédure pénale sans qu’il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, avant d’être immédiatement placé en rétention sans garde à vue.
En l’espèce, dans leur rapport de mise à disposition, les policiers municipaux de [Localité 5], ayant la qualité d’agents de police judiciaire adjoints, relatent avoir été requis le 4 février 2025 le 4 février 2025 à la gare de [Localité 5] pour une rixe ayant éclaté [Adresse 6], l’un des individus ayant le visage en sang. A leur arrivée, les fonctionnaires constataient une bagarre en cours entre deux individus et les séparaient. L’un présentait plusieurs plaies au niveau du visage et ne souhaitant pas déposer plainte contre son agresseur, était pris en charge par les pompiers et transporté au CHR de [Localité 4]. Le second individu, ne présentait pas de blessures apparentes mais du sang de la victime sur les mains et ne disposait pas de document français. Il présentait aux policiers une une carte de licence de foot tunisienne de l’année 2007/2008 au nom de [W] [H] né le 02/04/1995 à [Localité 7] (Tunisie).
Il ressort du même rapport de mise à disposition que les policiers municipaux ont alors demandé un à l’Officier de Police Judiciaire Territorialement compétent de la Police aux Frontières avant d’effectuer une palpation et de leur remettre Monsieur [W] [H] à 17h40.
Contrairement à ce qu’allègue ce dernier, il existait bien une raison plausible de soupçonner qu’il venait de commettre une infraction, les policiers municipaux ayant constaté eux même la rixe et le sang sur les mains de l’intéressé.
Par ailleurs, Monsieur [W] [H] étant dans l’impossibilité de justifier de son identité, les conditions de l’article 78-3 ont bien été respectées.
Les conditions de placement en rétention de Monsieur [W] [H] répondent donc aux conditions susvisées. Dès lors, il y a lieu de considérer l’interpellation et le placement en retenue comme réguliers et ce moyen sera rejeté.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, le défaut de motivation et le défaut d’examen complet de la situation :
1- Sur l’erreur d’appréciation, le défaut de motivation et le défaut d’examen complet de la situation :
Aux termes de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
L’article L 741-4 du même code dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”
Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : “L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”
L’article L 731-2 du même code précise que : “L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3"
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 “À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement”
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 5 février 2025, le Préfet d’Ille et Villaine expose que Monsieur [W] [H] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant t comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible assortie d’une interdiction de retour en France d’un an en date du 5 février 2024 et, dument notifiée.
La préfecture indique qu’il ne justifie d’aucun handicap ou vulnérabilité, que selon ses déclarations, les membres de sa famille vivent en Tunisie, la préfecture estimant qu’il existe donc un risque sérieux de soustraction à la mesure d’éloignement.
Il ressort des éléments de procédure que l’intéressé est connu des autorités pour des faits de dégradations de biens par moyen dangereux commis le 14 mars 2024 alors qu’il était placé au centre de rétention administrative de [Localité 2].
L’arrêté de placement en rétention ne comporte ainsi aucun défaut de motivation, les éléments rappelés dans cet arrêté correspondant à la situation de Monsieur [W] [H].
Ainsi, il apparaît que la Préfecture, après un examen approfondi de la situation, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [W] [H] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et constituait une menace à l’ordre public, et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions le moyen soulevé sera rejeté.
2/ Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
Les articles L 741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture de l’Ille et Villaine justifient d’ores et déjà de démarches auprès des autorités consulaires de la Tunisie. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport original en cours de validité, condition de recevabilité de la demande d’assignation à résidence conformément aux dispositions de l’article L 743-13 du CESEDA. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence et la demande subsidiaire sera rejetée.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet de l‘Ille et Vilaine parvenue à notre greffe le 8 février 2025 à 11h17.
PAR CES MOTIFS
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [H] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 09 février 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [H] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 09 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Février 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d'[Localité 3].
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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