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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02340 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5HU
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 24/02340 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5HU
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A.S. Fonds commun de titrisation ABSUS
C/
[D] [V] épouse [E]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Delphine DESPORTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 13 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.S. Fonds commun de titrisation ABSUS
256 bis rue des pyrénées
75020 PARIS
représentée par Me Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [D] [V] épouse [E]
de nationalité Française
20 rue Marcel Delattre
33140 VILLENAVE D’ORNON
défaillant
N° RG 24/02340 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5HU
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le 5 septembre 2011, la SCI DU 46 ROY DE CLOTTE a souscrit un prêt immobilier de 152.307,07 € auprès de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes.
À compter de 2018, la SCI a cessé de régler les échéances du prêt.
Deux mises en demeure ont été adressées les 7 mai 2018 et 7 mai 2019, restées infructueuses.
La déchéance du terme a été prononcée le 14 juin 2019.
La SCI a été dissoute le 21 mars 2019, avec radiation au 12 avril 2022.
La créance a été cédée successivement :
— à MCS & Associés le 10 novembre 2020, notifiée par courrier du 28 décembre 2020.
— au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS le 31 janvier 2024, représenté par la société IQ EQ MANAGEMENT, avec recouvrement assuré par MCS TM.
Mme [V] détenant alors 99,95 % des parts (1999 parts sur 2000) et de ce fait personnellement responsable des dettes résiduelles, deux mises en demeure lui ont été adressées les 12 novembre 2021 et 17 janvier 2022, sans réponse.
Procédure:
Par assignation délivrée le 21/03/2024 selon la procédure prévue à l’article 689 du CPC, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son entité en charge du recouvrement, soit la société MCS TM, prise en la personne de son représentant légal, a assigné Mme [D] [V], épouse [E], à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement des sommes suivantes :
— 101.706,14 €, correspondant au solde restant dû, incluant les intérêts de retard calculés jusqu’au 13 mars 2024.
— outre la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
— 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— les entiers dépens de la procédure.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur, Mme [V], ne s’est pas constitué.
— l’ordonnance de clôture est en date du 15/01/2025.
L’audience de dépôt a été fixée au 13/02/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20/03/2025.
En tant que de besoin, l’exposé des moyens du demandeur sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le défendeur, régulièrement cité, m’a pas constitué, ni à fortiori fait déposer ses conclusions, la décision à intervenir est susceptible d’appel, elle sera rendu par jugement réputé contradictoire.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
La première cession de créance a bien été notifiée au débiteur le 28/12/2020.
De plus, s’agissant de la seconde cession en date du 31/01/2024, conformément à l’article L. 214-169 du Code monétaire et financier, cette cession est opposable de plein droit.
Par ailleurs, en vertu des articles 1857 et 1858 du Code civil, les associés d’une SCI sont responsables des dettes sociales en proportion de leurs parts. Les créanciers peuvent donc poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés en proportion de leur part dans le capital social.
Or, en l’espèce, au 28/02/2019 (pièce 7) Mme [V] détenait 99,95 % des parts avant la dissolution de la SCI.
Par ailleurs, les mises en demeure adressées par les différents cessionnaires de créance et produites par le demandeur sont régulières et justificatives.
L’action est donc recevable.
Sur le montant de la créance
Le montant de 101.706,14 € est justifié par les pièces produites et les calculs d’intérêts proposés sont pertinents.
La capitalisation des intérêts conforme à l’article 1343-2 du Code civil est de droit dés lors qu’elle est demandée.
Il sera donc fait droit à la demande du fonds commun de titrisation ABSUS
Sur les demandes accessoires
Le montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC apparaît excessif au regard de la simplicité du dossier. Une réduction à 1.000 € est justifiée.
N° RG 24/02340 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5HU
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONDAMNE Mme [D] [V], épouse [E], à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 101.706,14 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 jusqu’au complet paiement ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNE Mme [D] [V], épouse [E]aux entiers dépens.
— CONDAMNE Mme [D] [V], épouse [E] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires duu demandeur
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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