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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 avr. 2025, n° 23/02677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02677 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQBY
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. DIAC LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 16
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [N]
né le 19 Octobre 1935 à [Localité 6] (SUISSE) et décédé en cours de procédure le 17 mars 2025 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre PAWLAS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 43
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 26 octobre 2023, la SA DIAC LOCATION a fait assigner M. [U] [N] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues en exécution d’un contrat de location de batterie du 21 septembre 2016, complémentaire et indissociable d’un contrat de location avec promesse de vente d’un véhicule Zoé, contrat de location conclu moyennant un paiement mensuel de 49€ TTC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 date à laquelle elle a été renvoyée à 3 reprises, pour être finalement retenue à l’audience du 6 décembre 2024.
A cette audience, la SA DIAC LOCATION régulièrement représentée, reprend oralement le bénéfice de son assignation, et demande au juge de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat et subsidiairement prononcer la résiliation,
— condamner M. [U] [N] à lui payer une somme de 5037.94€ avec intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal à compter de l’assignation,
— condamner M. [U] [N] à lui restituer la batterie dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 50€ par jour de retard,
— se réserver le droit de la liquidation de l’astreinte,
— condamner M. [U] [N] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire.
La SA DIAC LOCATION invoque le fondement des articles 1103, 1104 et 1224 du code civil, rappelant que les lettres de mise en demeure sont demeurées vaines.
M. [U] [N] représenté par son conseil a sollicité un renvoi pour conclure.
L’affaire ayant été renvoyée à trois reprises à cette fin, et la dernière fois avec l’indication qu’à défaut de conclusions, l’affaire serait radiée, la SA DIAC LOCATION a sollicité la mise en délibéré.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 7 mars 2025 prorogé au 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 370 du code de procédure civile rappellent qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible.
Mais l’article 371 précise qu’en aucun cas, l’instance n’est interrompue si l’évènement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
En l’espèce, M. [U] [N] est décédé le 17 mars 2025 soit postérieurement à l’ouverture des débats.
Il en résulte que la décision doit être rendue à l’égard de ce dernier.
Sur la résiliation du contrat de location :
Le contrat tient lieu de loi aux parties, il doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi.
Il incombe à la SA DIAC LOCATION qui agit en constat de résiliation du contrat et en paiement des sommes dues, de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation.
En l’espèce, le contrat de location prévoit que les loyers sont payables à termes mensuels à échoir.
La SA DIAC LOCATION verse au débat le procès verbal de livraison cosigné par le garage BADER SAS et M. [U] [N] signé le 20 octobre 2016 ainsi que la facture correspondante.
Le contrat a été conclu pour une durée de 37 mois en complément du contrat de location avec promesse de vente d’un véhicule Zoé conclu par M. [U] [N] avec la SA DIAC.
Il ressort des termes du courrier recommandé adressé à celui-ci que M. [U] [N] a levé l’option d’achat le 13 janvier 2020.
La SA DIAC LOCATION ne produit pas le justificatif de cette levée d’option mais force est de constater que la durée du contrat de location est en tout état de cause expirée de sorte qu’il incombe au défendeur de prouver qu’il a mis fin au contrat et restitué le véhicule et la batterie objet de la location ou qu’il a cedé le véhicule, et qu’il s’est acquitté des paiements d’échéance pendant toute la durée du contrat. (Article 1 et 11.1.1 du contrat de location de batterie notamment)
La SA DIAC LOCATION justifie de l’envoi d’une lettre de mise en demeure le 5 août 2021, par recommandé, lettre que M. [U] [N] a réceptionnée le 9 août 2021.
M. [U] [N] ne produit aucun justificatif.
La résiliation du contrat est donc valablement intervenue le 17 août 2021 à minuit.
L’article 10.1.2 des conditions générales prévoient que dès la résiliation, M. [U] [N], devenu propriétaire du véhicule, doit prendre toute disposition en vue de la restitution de la batterie auprès du loueur concerné et :
— rembourser l’intégralité des frais éventuellement engagés à l’occasion de la résiliation,
— régler en réparation du préjudice causé, une indemnité calculée sur la formule suivante : 4/5ème des loyers restant à échoir sans préjudice des dispositions de l’article 12 pour défaut de restitution, cette indemnité sera majorée des sommes restant dues au terme de la location tel que précisé par l’article 11.1.
L’article 12 précise qu’en cas de défaut de restitution, outre la faculté de mettre fin à la recharge, et après un délai de trois mois, la SA DIAC LOCATION sera en droit de facturer une indemnité pour compenser la perte calculée telle que mentionnée par l’article 9.2 d.
L’article 9.2 d fixe l’indemnité forfaitaire comme étant égale à la valeur assurée de la batterie diminuée d’un abattement de 10% par année écoulée à compter du 13è mois depuis la date de mise en circulation du véhicule calculé au prorata temporis mensuel (soit un abattement mensuel de 1/12ème de 10% de la valeur assurée à partir du 13ème mois) déduction faite des sommes perçues par le loueur au titre de l’assurance de batterie conformément au principe de délégation de l’article 8.2.
A cette indemnité pourront s’ajouter toutes les sommes dues au titre du contrat ainsi que les taxes correspondantes.
M. [U] [N] restait donc devoir la somme de :
— 4316.67€ au titre de l’indemnité compensatrice de la perte,
— 686 € au titre des loyers impayés du 10 avril 2020 au 10 mai 2021,
soit la somme totale de 5002.67€.
Cette somme produit intérêts au taux légal, à l’égard d’un consommateur à compter de l’assignation.
Il n’y pas lieu d’ordonner la restitution puisque l’indemnité de résiliation prévue par l’article 12 est stipulée compensatrice de la perte de la batterie.
Sur les demandes accessoires :
M. [U] [N] qui succombe, supportera la charge des dépens.
La SA DIAC LOCATION sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
Vu le décès de M. [U] [N] survenu le 17 mars 2025 postérieurement à l’ouverture des débats ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de location de batterie conclu entre la SA DIAC LOCATION et M. [U] [N] et ce, à la date du 17 août 2021 ;
CONDAMNE M. [U] [N] à payer à la SA DIAC LOCATION la somme de 5002.67€ (cinq mille deux euros soixante sept centimes) au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation compensatrice de la perte de la batterie et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 ;
DEBOUTE la SA DIAC LOCATION de sa demande de restitution du véhicule ;
CONDAMNE M. [U] [N] aux dépens ;
DEBOUTE la SA DIAC LOCATION de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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