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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 17 févr. 2026, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 17 Février 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00566 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERJ7
Prononcé le 17 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ; en présence de Monsieur [H], auditeur de justice;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 Février 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[M] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Paul CHEVALLIER, avocat au barreau de TARBES
S.A.S. PREMIUM ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Sabine LEMUET, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [L] a confié la livraison et la pose de panneaux photovoltaïques à la SAS PREMIUM ENERGY.
L’installation photovoltaïque a été financée en totalité par le recours à un crédit affecté n°28969000357369, d’un montant total de 28 800 €, souscrit auprès de COFIDIS, remboursable après un différé de 12 mois en 144 mensualités de 244,41 €, hors assurance facultative, au TAEG fixe de 2,96 % et au taux débiteur de 2,71 %.
Par actes de commissaire de justice en date des 03 novembre et 15 décembre 2022, Madame [M] [L] a respectivement fait assigner la SA COFIDIS et la SAS PREMIUM ENERGY devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], principalement aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de prestation de service et, par voie de conséquence, celle du contrat de crédit affecté.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 28 février 2023 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A l’audience du 16 mai 2023, le dossier a fait l’objet d’une radiation administrative pour défaut de comparution du demandeur.
Suite à réception au greffe le 20 mars 2025 de conclusions de réinscription, le dossier a été rappelé à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle il a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Madame [M] [L].
A l’audience du 16 décembre 2025, Madame [M] [L] – représentée par Maître Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de Douai – par ses conclusions n°1 après réinscription auxquelles elle se rapporte, sollicite du Juge des contentieux de la protection qu’il :
— ordonne la réinscription au rôle de l’affaire RG n°23/00123,
— déclare recevables les actions engagées par Madame [M] [L],
— à titre principal :
* prononce la nullité du contrat de vente conclu le 1er mars 2017 entre Madame [M] [L] et la SAS PREMIUM ENERGY,
* condamne la SAS PREMIUM ENERGY à :
¤ procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble,
¤ payer à la SA COFIDIS la somme de 28 800 € en restitution de l’installation,
* prononce la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [M] [L] et la SA COFIDIS,
* condamne la SA COFIDIS à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Madame [M] [L] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes suivantes :
¤ 28 800 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
¤ une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Madame [M] [L] à la SA COFIDIS en exécution du prêt souscrit,
— à titre subsidiaire, prononce la déchéance du droit de la SA COFIDIS aux intérêts du crédit affecté,
— en toute état de cause, condamne in solidum la SAS PREMIUM ENERGY et la SA COFIDIS à lui verser les sommes suivantes :
* 5 000 € au titre de son préjudice moral,
* 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * *
En défense, la SA COFIDIS – représentée par la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocats au barreau de l’Essonne – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par conclusions n°2 déposées à l’audience et auxquelles elle se rapporte, qu’il :
— constate la péremption de la présente instance,
— déclare Madame [M] [L] irrecevable, et subsidiairement mal-fondée, en ses demandes, fins et conclusions,
— déclare la SA COFIDIS recevable et bien-fondée et ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence, à titre principal, déboute Madame [M] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, si le Tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, condamne la SA COFIDIS à restituer à l’emprunteuse uniquement les intérêts perçus,
— à titre très subsidiaire, condamne la SAS PREMIUM ENERGY à lui payer la somme de 35 195,03 € au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire, condamne la SAS PREMIUM ENERGY à lui payer la somme de 28 800 € au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— en tout état de cause :
* condamne la SAS PREMIUM ENERGY à garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteuse,
* condamne tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
*
La SAS PREMIUM ENERGY – représentée par Maître Paul ZEITOUN, avocat au barreau de Paris – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par conclusions en réplique et récapitulatives déposées à l’audience et auxquelles elle se rapporte, qu’il :
— déclare la SAS PREMIUM ENERGY recevable et bien-fondée en toutes ses demandes,
— rejette les demandes, fins et conclusions de Madame [M] [L] et de la SA COFIDIS prises à son encontre,
— in limine litis, sur la prescription des demandes de Madame [M] [L] :
* déclare que l’action en nullité formelle exercée contre le bon de commande conclu le 1er mars 2017 est prescrite depuis le 02 mars 2017,
* déclare que l’action en nullité pour vice du consentement exercée contre le contrat conclu le 1er mars 2017 est prescrite depuis le 02 mars 2017,
* en conséquence, déclare irrecevables les demandes de Madame [M] [L] sur ces fondements,
— à titre principal, sur la demande de nullité du contrat conclu entre la SAS PREMIUM ENERGY et Madame [M] [L] le 1er mars 2017 :
* juge que les dispositions prescrites par les articles L 111-1 et suivants du Code de la consommation ont été respectées par la SAS PREMIUM ENERGY,
* juge qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le Code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), Madame [M] [L] ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,
* juge qu’en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par la SAS PREMIUM ENERGY à son bénéfice, qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, Madame [M] [L] a manifesté sa volonté de confirmer l’acte prétendument nul,
* juge que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, Madame [M] [L] a manifesté sa volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,
* juge que Madame [M] [L] succombe totalement dans l’administration de la preuve du dol qu’elle invoque,
* juge l’absence de dol affectant le consentement du demandeur lors de la conclusion du contrat,
* en conséquence, déboute Madame [M] [L] de ses demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu auprès de la SAS PREMIUM ENERGY,
— à titre subsidiaire, et si la juridiction déclarait le contrat nul, sur les demandes indemnitaires formulées par la banque COFIDIS à l’encontre de la SAS PREMIUM ENERGY :
* juge que la SAS PREMIUM ENERGY n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu,
* juge que la SA COFIDIS a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
* juge que la SAS PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de restituer à la SA COFIDIS les fonds empruntés par Madame [M] [L], augmentés des intérêts,
* juge que la SAS PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de restituer à la SA COFIDIS les fonds perçus,
* juge que la SAS PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de garantir la SA COFIDIS,
* juge que la SA COFIDIS formule son appel en garantie sur le fondement d’une convention de crédit vendeur SOFEMO alors que le contrat de crédit signé par Madame [M] [L] est un contrat de crédit PROJEXIO,
* déclare que la convention de crédit vendeur SOFEMO produite par la SA COFIDIS n’est pas applicable au présent litige,
* juge que la SA COFIDIS est mal-fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la SAS PREMIUM ENERGY,
* juge que la relation entre la SAS PREMIUM ENERGY et la SA COFIDIS est causée nonobstant l’anéantissement du contrat conclu avec le consommateur,
* en conséquence, déboute la SA COFIDIS de toutes les demandes formulées à l’encontre de la SAS PREMIUM ENERGY et la condamne à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause :
* sur les demandes indemnitaires formulées par Madame [M] [L] à l’encontre de la SAS PREMIUM ENERGY :
¤ juge que la SAS PREMIUM ERNERGY a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles,
¤ juge que Madame [M] [L] est défaillante dans l’administration de la preuve d’une faute de la SAS PREMIUM ENERGY et d’un préjudice dont elle serait victime,
¤ en conséquence, déboute Madame [M] [L] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, et notamment du versement de la somme de 5 000 € au titre d’un prétendu préjudice moral,
* sur le surplus :
¤ condamne Madame [M] [L] à payer à la SAS PREMIUM ENERGY la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par cette dernière,
¤ condamne Madame [M] [L] à payer à la SAS PREMIUM ENERGY la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens,
¤ juge qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile, « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties.
*
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « juger », « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ces termes par les parties.
I. SUR LA PEREMPTION D’INSTANCE :
Aux termes de l’article 386 du Code de procédure civile, « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Conformément à l’article 392 alinéa 2 du même code, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension d’instance, sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évènement déterminé.
L’article 377 du Code de procédure civile précise que, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui radie l’affaire.
De jurisprudence constante, la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (voir notamment Cass 2ème civ. 27 mars 2025 no 22-20.067 et 22-15.464).
Les diligences de l’une quelconque des parties interrompent le délai de péremption, dès lors qu’il s’agit d’une impulsion personnelle (voir notamment Cass 2ème civ. 28 juin 2012 n° 11-17.873). La diligence ne doit donc pas nécessairement émaner de la partie à laquelle on oppose l’incident (voir notamment Cass 2ème civ. 22 févr. 2007 n° 06-15.42).
Ainsi, couvrent la péremption les conclusions déposées par un avocat (voir notamment Cass 3ème civ. 29 octobre 1979 n° 78-13.282), sous réserve qu’elles ne tendent pas exclusivement à interrompre la péremption (voir notamment Cass 3ème civ. 28 février 1990 n° 88-11.574). Également, en cas de retrait du rôle ou de radiation administrative, le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription interrompt le délai de péremption (voir notamment Cass 2ème civ. 21 déc. 2023 n° 21-23.816).
En revanche, en matière de procédure orale, ni la décision de radiation (voir notamment Cass 2ème civ. 11 avril 2019 n°18-13.859, et 24 novembre 2016 n°15-11.468), ni la seule comparution à une audience au cours de laquelle l’examen de l’affaire est renvoyé ne constitue, par elle-même, une diligence de nature à interrompre le délai de péremption de l’instance (voir notamment Cass 2ème civ. 25 septembre 2014 n°13-19.583).
Aux termes de l’article 388 alinéa 1 du Code de procédure civile, " La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit ".
De jurisprudence constante, la péremption doit être soulevée dans les premières conclusions postérieures à l’expiration du délai de péremption (voir notamment Cass 2ème civ. 08 avril 2004 n° 02-16.207). Ainsi, l’article 388 du Code de procédure civile n’interdit pas à la partie qui a conclu sans demander ou opposer la péremption de demander ou d’opposer celle-ci si, depuis ses conclusions, aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans (voir notamment Cass 2ème civ. 03 mai 1990 n° 88-19.837).
En l’espèce, d’une part, la demande de péremption a été formulée in limine litis par la SA COFIDIS au sein de ses premières conclusions suite à réinscription, de sorte que cette demande est recevable.
D’autre part, la présente affaire a fait l’objet d’une radiation administrative le 16 mai 2023 pour défaut de comparution du demandeur. Cette radiation a seulement eu pour effet de suspendre l’instance sans priver les parties de la faculté d’accomplir des diligences interruptives de péremption. Elle n’a pas, en elle-même, interrompu le délai de péremption. En conséquence, le délai de péremption de deux ans a pour point de départ le dernier acte accompli par les parties de nature à faire progresser l’instance avant que le Juge ne prononce la radiation.
Or, tout d’abord, la dernière diligence avant la décision de radiation a été réalisée par la SA COFIDIS qui a fait viser ses conclusions à l’audience du 28 février 2023. La seule représentation des deux défendeurs à l’audience du 16 mai 2023, à laquelle le renvoi était, par ailleurs, sollicité par la SAS PREMIUM ENERGY, ne saurait valablement interrompre le délai de péremption d’instance conformément à la jurisprudence précitée.
Ensuite, les conclusions aux fins de réinscription, en date du 14 mars 2025, ont été reçues au greffe le 20 mars suivant.
Enfin, les parties ne justifient d’aucune diligence interruptive de péremption entre ces deux dates.
Il sera donc constaté que la péremption d’instance est intervenue le 1er mars 2025.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [M] [L], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [M] [L] sera également condamnée à payer la somme de 500 € à la SA COFIDIS et la somme de 500 € à la SAS PREMIUM ENERGY au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption ;
CONDAMNE Madame [M] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [L] à verser à la SA COFIDIS la somme de 500 € (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [L] à verser à la SAS PREMIUM ENERGY la somme de 500 € (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge des contieux de la protection
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