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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 janv. 2026, n° 25/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01425 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKNY
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [M]
né le 22 Décembre 1988 à [Localité 7] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-004821 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Laura ALBANESI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [K]
né le 20 Août 1974 à [Localité 7] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Octobre 2025
JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026 et signé par Yannick ASSER, Président, et Manon HANSER, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de bail du 14 avril 2023, Monsieur [J] [K] a loué un logement sis [Adresse 2] à Monsieur [N] [M].
Une quittance de loyer du 1er mai 2023 au 31 décembre 2023 pour un montant total de 3 360 euros a été délivrée le 14 avril 2023.
Une attestation de la CAF du Haut-Rhin du 13 août 2024 précise que la somme de 1 716 euros au titre de l’allocation logement du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 a été versée directement à Monsieur [J] [K].
Par mise en demeure du 18 septembre 2024, Monsieur [N] [M] a sollicité le remboursement de la somme de 1 716 euros à Monsieur [J] [K].
Par assignation du 20 mai 2025, Monsieur [N] [M] a attrait Monsieur [J] [K] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 1 716 euros au titre d’un trop perçu de loyer, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure restée sans effet, de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
Monsieur [N] [M], représenté par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation du 20 mai 2025.
Monsieur [J] [K], cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
SUR QUOI
Sur la répétition de l’indu :
En application de l’article 1302-1 du code civil, “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu”.
En l’espèce, Monsieur [N] [M] produit une quittance de loyer du 14 avril 2023 pour la période du 1er mai 2023 au 31 décembre 2023 pour un montant total de 3 360 euros. Il démontre donc que Monsieur [J] [K] a perçu ladite somme pour cette période.
Or une attestation de la CAF du Haut-Rhin du 13 août 2024 précise que la somme de 1 716 euros au titre de l’allocation logement du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 a été versée directement à Monsieur [J] [K].
Ainsi, le demandeur rapporte bien la preuve que Monsieur [J] [K] a perçu à tort les allocations logement pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [K] à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 1 716 euros au titre d’un trop perçu de loyer pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En application de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, Monsieur [N] [M] ne justifie pas d’un préjudice qui ne serait pas remboursé par l’octroi des intérêts au taux légal susvisé.
En conséquence, faute de démonstration d’un préjudice, la demande de Monsieur [N] [M] à titre de dommages-intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [J] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Partie perdante, Monsieur [J] [K] est condamné à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu en dernier ressort par défaut, par mise à disposition greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 1 716 euros au titre d’un trop perçu de loyer pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2024 ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] [M] au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026, par Yannick ASSER, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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