Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 19 sept. 2025, n° 25/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01005 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RG6M
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 septembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [Z] [O], [R] [U]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [L] [O] épouse [U]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [W] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni constitué
Madame [D] [G] épouse [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Autorisées par ordonnance en date du 12 septembre 2025, Monsieur [Z] [U] et Madame [L] [O] épouse [U] ont, par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, assigné à d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, Monsieur [W] [B] et Madame [D] [G] épouse [B], aux fins d’obtenir suspension immédiate de leurs travaux de surélévation et ce sous astreinte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
À cette audience, Monsieur et Madame [U], représentés par leur conseil et se référant à leur assignation, ont sollicité du juge des référés de :
Vu l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Ordonner la suspension immédiate des travaux de surélévation en cours sur le lot des époux [B] et ce à compter de la date de signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour passé ce délai.
Condamner solidairement les époux [B] à payer aux époux [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat en date du 9 septembre 2025.
Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent qu’ils sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 5] à [Localité 12], constituant le lot n°2 d’une copropriété et que les époux [B] sont propriétaires du bien limitrophe sis [Adresse 1] constituant le lot n°1 de la même copropriété. Ils précisent qu’il n’y a pas de syndic faute d’organisation d’assemblée générale. Ils ajoutent que les époux [B] ont obtenu une autorisation de travaux de la mairie de [Localité 10] relative à la surélévation des combles de leur maison le 1er octobre 2024, et que ces travaux seraient contraires au règlement de copropriété sur l’usage des parties privées, l’extension s’appuyant sur le mur privatif de leur lot, obturant la fenêtre de leur salle de bain, constituant une nuisance pour leur lot. Ils indiquent avoir envoyé une lettre en recommandé avec accusé de réception à leurs voisins qui leur a été retournée et que de ce fait ils ont envoyé la même correspondance par courrier simple. Ils expliquent qu’ils ont fait établir un constat de commissaire de justice du 9 septembre 2025 établissant le commencement des travaux. Ils ajoutent au visa de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 que les époux [B] auraient dû solliciter la désignation d’un administrateur provisoire afin de convoquer une assemblée générale pour autoriser lesdits travaux, modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble. Ainsi les travaux sont contraires au règlement de copropriété et aux dispositions légales entrainant un trouble manifestement illicite. En conséquence, ils sollicitent du juge des référés la suspension des travaux sous astreinte.
A l’audience, les défendeurs, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées ainsi qu’à la note d’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger », « déclarer », « constater » ou « donner acte », ne constituent pas, sauf les cas prévus par la loi, des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y apportera pas de réponse pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de suspension de travaux
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Cependant dans une copropriété l’exclusivité de la propriété de chaque copropriétaire sur les parties privatives, est limitée, d’une part, par les rapports de voisinage et, plus généralement, les droits concurrents des autres copropriétaires, et, d’autre part, par le jeu conjugué du règlement de copropriété et de la destination de l’immeuble.
En l’espèce, les époux [U] justifient être propriétaires du lot n°2 dans la copropriété sise [Adresse 9] ainsi que du règlement de cette copropriété à deux lots. Ils justifient également de l’autorisation de travaux en date du 1er octobre 2024 donnée aux époux [B] pour leur lot sis [Adresse 4] pour la surélévation d’une partie des combles de leur maison.
Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de Justice du 9 septembre 2025 que les travaux commencés par les époux [B], entrainent l’obturation totale de la fenêtre basculante de leur salle de bain au R+1 de leur pavillon, de deux pavés de verre au niveau R+2, et trois pavés de verre dans la chambre gauche du R+2 .De plus, le constat fait état des travaux sur la toiture des époux [B] (surélévation en parpaings bruts) et des plaques de polystyrène sont posées entre le pignon des époux [U] et l’ouvrage en cours. Enfin, une caméra apposée sur la cheminée des époux [B] est tournée vers la salle de bain des époux [U].
Il est constant, que l’obturation de la fenêtre de la salle de bain et des pavés de verre du pavillon des époux [U] constitue une atteinte à l’usage de leurs parties privées telles définies dans le règlement de copropriété, empêchant toute lumière de passer. Par ailleurs, la construction en cours des époux [B] sur la toiture s’appuiera sur le pignon du pavillon les époux [U] et ce sans qu’un accord n’ait été donné par ceux-ci. Cela constitue un empiètement.
Enfin, il est incontestable que ces travaux vont toucher à l’aspect extérieur de l’ensemble immobilier constituant la copropriété et nécessite un accord des copropriétaires en assemblée générale. Or force est de constater qu’aucune assemblée ne s’est tenue et à tout le moins la demande d’un accord des copropriétaires [B] à Madame et Monsieur [U] n’a pas été sollicité par les défendeurs.
Au vu des nuisances causées, de l’empiètement constaté sur les parties privatives du pavillon des époux [U] et de la modification de l’aspect extérieur de l’immeuble du fait de ces travaux de surélévation entachant la copropriété, Monsieur et Madame [U] démontrent suffisamment le trouble manifestement illicite affectant la propriété de leur lot, justifiant qu’il soit ordonné la suspension immédiate des travaux.
Il y a donc lieu d’ordonner la suspension immédiate des travaux autorisés le 1er octobre 2024 par la mairie de [Localité 10] dans les conditions fixées dans le dispositif.
Par ailleurs il y aura lieu à assortir cette suspension de travaux d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour compte tenu de l’absence de réponse des époux [B] aux correspondances adressées par Monsieur et Madame [U] à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les défendeurs, partie perdante, seront condamnés aux dépens.
De plus, ils seront condamnés à payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la suspension des travaux de surélévation (autorisés le 1er octobre 2024 n°DP 091 201 24 10251) sur le lot de Monsieur [W] [B] et Madame [D] [G] épouse [B] sis [Adresse 1] à [Localité 11] constituant le lot n°1 de la copropriété [Adresse 8] à [Localité 10] et ce à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] et Madame [D] [G] épouse [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] et Madame [D] [G] épouse [B] à payer à Madame [L] [O] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Bâtiment
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Piscine ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Rapport de recherche ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde à vue ·
- Police judiciaire ·
- Examen médical ·
- Courriel ·
- Atlantique ·
- Médecin ·
- République ·
- Certificat ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Budget ·
- Sommation ·
- Titre
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Hôtel ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Chauffage ·
- Dépense ·
- Pension d'invalidité ·
- Charges ·
- Loyer
- Mesure de séquestre ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Confidentialité ·
- Secret des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Séquestre ·
- Information ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Version ·
- Procès-verbal
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Preneur ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Cession ·
- Management ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Associé ·
- Dette ·
- Intérêt
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Hypothèque ·
- Caution ·
- Quittance ·
- Montant ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Intérêt
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Opposition ·
- Mainlevée ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.