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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 5 mars 2024, n° 21/10249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BALCIA INSURANCE SE, ASSURANCES PILLIOT c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société CGPA, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. ARCHI TRIAD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/10249 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU767
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juin 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mars 2024
DEMANDERESSE
Société BALCIA INSURANCE SE, anciennement BTA INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Alexandre MALAN de l’AARPI BELOT MALAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0574
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ARCHI TRIAD
[Adresse 5]
[Localité 7]
Société MAF, en qualité d’assureur de la société ARCHI TRIAD
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentées par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société 2BC Cloitre
[Adresse 2]
[Localité 9]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A.S. ASSURANCES PILLIOT
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0086
Société CGPA, en qualité d’assureur de la société ASSURANCES PILLIOT
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0276
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, Juge
assisté de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En qualité de maître d’ouvrage, la société civile immobilière Le Lac Sol a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sur la parcelle située [Adresse 4]. Elle a souscrit une police dommages-ouvrage près de la société BTA Insurance Company par l’intermédiaire de la société Assurances Pilliot.
Les entitées suivantes sont intervenues dans les opérations de construction : la société Archi-Triad en qualité de maître d’oeuvre de conception assurée près de la Maf, la société 2CB Cloître Concept radiée le 17 mars 2014 en qualité de maître d’oeuvre d’exécution assurée près des Mma, la société Ibatec en qualité d’ingénieur structure et liquidée suivant un jugement du tribunal de commerce d’Alençon du 29 avril 2013, la société Btm en charge du carrelage, de la maçonnerie et du ravalement, faisant l’objet d’une procédure collective et assurée près des Mma, la société Ouest Charpente en charge du bardage et des façades liquidée suivant un jugement du tribunal de commerce d’Alençon du 21 octobre 2013 et assurée près des Mma, la société Fma en charge des menuiseries extérieures, la société Houdayer en charge des menuiseries intérieures et de l’isolation, désormais radiée, la société Schindler pour le lot ascenseur, la société Presti Services en charge de l’électricité, du chauffage et de la plomberie-sanitaire faisant l’objet d’une procédure collective suivant le jugement de la même juridiction du 05 mai 2014 et la société Rafron en charge de la peinture intérieure.
L’immeuble édifié a fait l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement par lot et est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâti prévu par la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires (ci-après le syndicat) et des copropriétaires ont adressé des déclarations de sinistre à la société Assurances Pilliot en qualité de mandataire à la gestion de sinistre.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 25 février 2014, le syndicat et des copropriétaires ont fait citer en référé les sociétés Le Lac Sol et BTA Insurance Company aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 11 juin 2014, le juge des référés a désigné Monsieur [F] [X] en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 11 septembre 2014 sur assignations délivrées par l’assureur dommages-ouvrage les 17 et 18 juillet 2014, la même juridiction a étendu les opérations aux sociétés Fma, Schindler, Archi-Triad, Mma Iard et Maaf Assurances. Par ordonnance de référé du 11 février 2015, la même juridiction a étendu ces opérations aux sociétés Assurances Pillliot et Cgpa.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 avril 2017.
Par acte d’huissier délivré le 09 mai 2019, le syndicat et des copropriétaires ont fait citer l’assureur dommages-ouvrage Balcia Insurance SE anciennement BTA Insurance Company devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de condamnation à l’indemniser au titre des désordres.
Par jugement du 05 février 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment déclaré les demandeurs irrecevables en leurs prétentions par application de la prescription biennale. Ceux-ci ont interjeté appel de la décision. La procédure est en cours devant la Cour d’appel de Paris.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 25, 28 et 29 juin 2021, la société européenne de droit letton Balcia Insurance SE (ci-après Balcia) anciennement BTA Insurance Company ayant pour avocat Maître [K] a fait citer la société Mma Iard en qualité d’assureur des sociétés 2BC Cloître Concept, BTM et Presti Services, la Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Archi-Triad, la société Archi-Triad, la société Assurances Pilliot et la société Cgpa devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicite du tribunal qu’il les condamne in solidum à lui payer 100 000,00 € et à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre et qu’il les condamne à lui payer 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens dont distraction à l’avocat. L’affaire a été inscrite au rôle par deux fois sous les références n°RG21/10249 et RG21/09826.
Par mentions aux dossiers du 15 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonctions des affaires n°RG21/10249 et RG21/09826 et dit que l’instance se poursuit sous la référence unique N°RG21/10249.
Par ordonnance du 04 octobre 2022, le juge de la mise en état a statué ainsi :
« DÉCLARONS la société Mma Iard Assurances Mutuelles recevable en son intervention volontaire en qualité d’assureur des sociétés Cloître Concept, BTM et Presti Service ;
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure en cours devant la Cour d’appel de Paris sous la référence n°RG21/05170 ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 27 mars 2023 à 10:15 ;
DISONS que Maître [K] représentant le demandeur doit impérativement informer le juge de la mise en état de l’état d’avancement précis de cette expertise sous peine de radiation immédiate sans sommation.
RÉSERVONS les dépens. »
Par un arrêt du 16 novembre 2022, la Cour d’appel de Paris a notamment dit qu’elle n’était saisie d’aucune demande et rejeté la demande d’annulation de la déclaration d’appel.
Monsieur [W] [H], Madame [S] [D], Monsieur [P] [R], Madame [N] [O] et le syndicat des copropriétaires se sont pourvus en cassation le 16 janvier 2023 (n°K2310704).
Par conclusions de la société Balcia Insurance SA notifiées le 24 mai 2023, des sociétés Mma Iard et Mma Iard AM notifiées le 12 janvier 2024, de la société Cgpa notifiées le 16 janvier 2024, de la société Assurances Pilliot notifiées le 19 janvier 2024 et des sociétés Maf et Archi-Trad notifiées le même jour, ces parties sollicitent du juge de la mise en état qu’il ordonne le sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation et qu’il réserve les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience sur incident du 22 janvier 2024.
MOTIFS
I. Le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, les opérations de construction litigieuses ont abouti à une décision de justice d’irrecevabilité du tribunal de Créteil. La Cour d’appel de Paris a constaté l’absence de demande et un pourvoi en cassation est en cours. A ce titre, la société Balcia Insurance SE préserve ses recours en garantie dans l’attente de la décision de cette juridiction.
En conséquence, il est sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de Cassation dans le pourvoi n° n°K2310704.
II. Les décisions de fin d’ordonnance
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et compte-tenu de la nature de la décision. il convient de réserver le sort des dépens.
Il n’y a pas lieu, en raison de la nature de la décision, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 23 septembre 2024 à 10:10 eu égard à la procédure en cours devant la Cour de Cassation. Le demandeur doit impérativement informer le juge de la mise en état de l’état d’avancement précis de cette procédure sous peine de radiation immédiate.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure en cours devant la Cour de Cassation ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 23 septembre 2024 à 10:10 ;
DISONS que le demandeur doit impérativement informer le juge de la mise en état de l’état d’avancement précis de cette procédure sous peine de radiation immédiate sans sommation ;
RÉSERVONS les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 05 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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