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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 24/00248 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTLB
Minute : 25/
[O] [J]
C/
[10]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [J]
— CAF 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-[Localité 13] FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 19 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par M. [E] [I], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 26 septembre 2023, la [12] (ci-après dénommée [9]) a informé Monsieur [O] [J] de ce qu’après examen de son dossier, il apparaît qu’il s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses en ne déclarant pas sa vie maritale et que le Directeur de la caisse envisage de prononcer à son encontre une pénalité administrative. Il a été invité à faire parvenir à ce dernier ses éventuelles observations dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier.
Par courrier du 02 février 2024, la [9] a ensuite notifié à Monsieur [O] [J] une pénalité administrative d’un montant de 540 euros pour fraude.
Monsieur [O] [J] a en conséquence saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 29 mars 2024, aux fins de contester cette pénalité.
Le dossier a été appelé à l’audience du 27 mars 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 19 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [O] [J] a contesté toute fraude et sollicité l’annulation de cette pénalité et le remboursement des sommes d’ores et déjà retenues par la caisse.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [J] réfute toute intention frauduleuse. Il explique ne pas avoir contesté l’indu qu’il rembourse dans le cadre d’un échéancier. Il affirme que certes la pénalité a été soldée, mais que cela ne signifie pas pour autant qu’il ait acquiescé aux accusations de la caisse. Il invoque la présomption de bonne foi et considère qu’il appartient à la [9] de rapporter la preuve d’une éventuelle mauvaise foi. Il prétend n’avoir jamais eu l’intention de frauder et que c’est par erreur qu’il n’a déclaré que ses revenus et pas ceux du foyer et se sent atteint par les allégations de la caisse dans son honneur, alors qu’il est un honnête citoyen.
En défense, la [11] a conclu au débouté de la contestation de celui-ci et à la confirmation de la pénalité qui a d’ores et déjà été payée.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que la réalité de la situation familiale n’a été découverte qu’à l’occasion de la déclaration de grossesse de la compagne de Monsieur [O] [J] et que si elle a infligé une pénalité à ce dernier c’est en raison du fait que la régularisation n’a pas été spontanée. Elle relève que cela faisait plusieurs années que Monsieur [O] [J] vivait maritalement et qu’elle a été plutôt conciliante en recherchant l’indu sur seulement deux ans et non cinq ans comme la loi l’y autorisait. Elle estime que Monsieur [O] [J] a volontairement dissimulé des revenus pendant de nombreuses années aux fins d’obtenir des prestations familiales auxquelles il ne pouvait prétendre. Elle en déduit une intention frauduleuse de la part de l’assuré qui doit être sanctionnée par une pénalité administrative.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
SUR CE :
— sur la demande d’annulation de la pénalité
Aux termes de l’article R. 144-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 27 février 2017 au 31 décembre 2023, “Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 114-17.”
L’article R. 114-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que “le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés”.
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En l’espèce, il ressort de l’enquête de la [9] que Monsieur [O] [J] a formé une demande de prime d’activité en janvier 2019 en ne déclarant ni conjoint, ni concubine ni partenaire de pacs et en cochant expressément la case « vous êtes célibataire ». Le 30 novembre 2021, il a formé une demande en ligne de revenu de solidarité active et a, à nouveau, déclaré être célibataire depuis le 12 décembre 1980. A aucun moment, au gré de ses déclarations trimestrielles pour obtenir le revenu de solidarité active, il n’a mentionné une quelconque modification dans sa situation personnelle.
Or il apparaît que le 25 mai 2023, Madame [T] [N] a procédé à une déclaration de situation en renseignant ainsi le formulaire « union libre depuis le 17 mai 2013 ; attend un enfant ; conjoint [O] [J] ». Force est de constater qu’elle mentionne résider au [Adresse 3] à [Localité 14] depuis le 08 juillet 2011, ce qui correspond très précisément à l’adresse déclarée par Monsieur [O] [J] lors de sa demande de prime d’activité en janvier 2018, où il prétend habiter depuis le 29 avril 2014.
Le 30 juin 2023, il a été demandé à Monsieur [O] [J] de confirmer ou non l’union libre avec Madame [N] depuis le 17 mai 2013, ce à quoi Monsieur a répondu « union libre avec Madame [T] [N] depuis le 20 août 2015 ».
Dans ces conditions, la [9] lui a notifié une pénalité d’un montant de 540 euros au motif qu’il avait omis de lui signaler à l’occasion de ses diverses déclarations trimestrielles et demandes la réalité de sa situation personnelle.
À l’appui de sa contestation, Monsieur [O] [J] exclut toute mauvaise foi de sa part et réfute toute intention frauduleuse.
Or, il est indéniable qu’à chacune de ses demandes ou déclaration de situation, il a omis de signaler la vie commune avec Madame [T] [N] et qu’acculé il n’a reconnu cet état de fait qu’à compter du 20 août 2015, alors que celle-ci a pu indiquer qu’ils étaient en couple depuis 2013 et qu’il apparaît qu’ils habitent à la même adresse depuis au moins le 29 avril 2014.
Monsieur [O] [J] ne justifiant d’aucune difficulté cognitive, il savait dès lors très bien ce qu’il faisait et pourquoi il le faisait, lorsqu’il se déclarait célibataire. Il n’est dès lors pas légitime à pourfendre les accusations de fraude de la [9] à son encontre.
En l’absence de preuve d’une déclaration spontanée de changement de situation familiale par Monsieur [O] [J] avant le contrôle réalisé et au regard de la durée dans laquelle s’est inscrite cette omission de déclarer sa vie maritale, le caractère intentionnel des fausses déclarations doit être retenu.
Dès lors, c’est à bon droit que la [9] a retenu la notion de fraude et infligé une pénalité financière de 540 euros à Monsieur [O] [J], laquelle est proportionnée au regard des éléments du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉBOUTE Monsieur [O] [J] de ses demandes ;
CONDAMNE en quittance ou deniers Monsieur [O] [J] à payer à la [12] la somme de 540 (CINQ CENT QUARANTE) euros correspondant à la pénalité administrative qui lui a été notifiée en date du 02 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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