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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 25 mars 2025, n° 22/07694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D' ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES ( BCF ), MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE, MUTUELLE ASSURANCES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
25 Mars 2025
2ème Chambre civile
60A
N° RG 22/07694 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KAJT
AFFAIRE :
[R] [S]
[E] [B]
C/
BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF),
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
MUTUELLE ASSURANCES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF),
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE dite MGEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
MUTUELLE ASSURANCES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante
Exposé du litige
Le 18 novembre 2010, alors qu’elle conduisait un scooter, madame [S] a été victime d’un accident corporel de la circulation impliquant un véhicule de marque MERCEDES immatriculé en Allemagne, conduit par monsieur [K] et assuré auprès de la société d’assurance de droit allemand HDI GERLING.
Le certificat médical initial a relevé :
« douleurs en face postérieure de l’épaule droite sans limitation des amplitudes et sans argument pour une atteinte de la scapula. Pas de point d’appel du rachis cervical ni du rachis dorsal. Douleurs lombaires basses ++, EVA à 8, douleurs étagées charnières dorsolombaires L5 à la palpation. (…) Diagnostic : lésions traumatiques superficielles du cuir chevelu, traumatisme crânien bénin sans perte de connaissance, fracture d’une vertèbre dorsale, et plaie ouverte du cuir chevelu. (…) une fracture T12 et une fracture de L2 ».
L’incapacité temporaire de travail a été fixée à 120 jours.
Les faits ont été retenus au titre des « accidents de service » au regard de la fonction de professeur d’éducation physique et sportive exercée par madame [S]. Des arrêts de travail ont été prescrits régulièrement. Son salaire a été maintenu en 2012, 2013, 2014 partiellement en 2015. Madame [S] a été placée en position de retraite anticipée pour inaptitude le 1er juillet 2015, jusqu’au 26 février 2018, date de la retraite effective.
Le Bureau Central Français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles (BCF), organisme garant des accidents causés en France par des véhicules étrangers, a donné mandat à la MATMUT pour indemniser la victime pour le compte de la société allemande.
Une première expertise amiable, organisée par la MATMUT et la MACIF (assureur de la victime) a été organisée le 9 juillet 2012. L’état de santé de madame [S] n’était alors pas consolidé.
Le 15 décembre suivant, une nouvelle réunion d’expertise a été organisée, suivant laquelle les experts ont fixé la date de consolidation au 31 octobre 2012. Les préjudices définitifs ont été évalués ainsi :
Consolidation au 31 octobre 2012DFT total : du 18 novembre au 25 novembre 2018 et du 13 au 17 mars 2012, périodes d’hospitalisationDFT partiel de classe IV : du 26 novembre 2010 au 26 février 2011DFT partiel de classe III : du 27 février 2011 au 15 mars 2011DFT partiel de classe II : du 16 mars 2011 au 12 mars 2012DFT partiel de classe I : jusqu’au 31 octobre 2012Arrêt des activités professionnelles : jusqu’au 31 octobre 2012Besoin d’aide humaine : 3h par semaine pendant six mois, 2h par semaine pendant trois mois, 1h30 par semaine durant deux ans suivant la consolidation et 1h par semaine pendant deux années encoreSouffrances endurées : 4/7Préjudice esthétique permanent : 2/7Préjudice d’agrément : ouiRetentissement professionnel lié au fait que madame [S] n’a pu reprendre son travail de professeur d’éducation physique et sportive.
Aucun accord n’a pu intervenir sur l’indemnisation de la requérante.
C’est dans ces conditions que [R] [S] et [E] [B] ont assigné le BCF, la MGEN, l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) et la MAIF en indemnisation de leur préjudice, par acte d’huissier du 17 octobre 2022.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 12 novembre 2024 par voie électronique, [R] [S] et [E] [B] demandent au tribunal de :
CONDAMNER le BCF défendeur à indemniser intégralement les conséquences de l’accident du 18 novembre 2010 ;
Le CONDAMNER ainsi à verser à Madame [R] [S] la somme 121 627.58 € à titre de dommages-intérêts dont 53 085.76 € au titre des préjudices patrimoniaux, déduction faite de la créance des organismes sociaux et 68 541.82 € au titre de ceux de nature extrapatrimoniale, avant déduction des provisions, selon le détail suivant :
— Dépenses de santé actuelles : 1 016,50 €
— Frais divers : 3.175,38 €
— Perte de gains actuelle : 404,04 €
— Aide humaine permanente : 48 489,84 €
— Déficits fonctionnels temporaires : 5 462,50 €
— Souffrances endurées 4/7 : 16 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 12% : 37 079,32 €
— Préjudice esthétique permanent 2/7 : 3 000,00 €
— Préjudice d’agrément : 5 000,00 €
JUGER qu’il n’a pas été fait offre indemnitaire provisionnelle régulière à Madame [R] [S] dans le délai de 8 mois suivant l’accident qui lui ait été adressée personnellement, de façon détaillée, et n’étant pas de nature à être jugé manifestement insuffisante au regard des lésions décrites dans le certificat médical initial ;
JUGER qu’il n’a pas été fait offre indemnitaire provisionnelle à Madame [R] [S] de façon régulière au-delà du délai de 8 mois jusqu’au dépôt du rapport définitif des Experts amiables puisque celles qui lui ont été proposées l’ont été par l’intermédiaire de son assureur la MACIF et non directement, le BCF l’ayant admis pleinement, judiciairement, en ses écritures du 31 mars 2023 en page 24.
JUGER ainsi acquise de la sanction de l’article L211 – 13 du Code des Assurances depuis le 18 juillet 2011.
JUGER irrégulières et donc ne valant pas offres indemnitaires celles adressées à Madame [R] [S] tardivement le 24 octobre 2013 par la MACIF et non par la MATMUT, seul assureur mandaté, ces offres étant d’ailleurs incomplètes, et de plus belle, irrégulières pour ne pas envisager le préjudice esthétique temporaire et, même à titre subsidiaire, le préjudice d’agrément.
JUGER irrégulières et donc ne valant pas offre celles définitives formalisées tardivement par LRAR le 2 mai 2014 pour les mêmes motifs, mais puisque n’était pas inclus que notamment les besoins en aide humaine permanente.
JUGER irrégulières et donc ne valant pas offre celles indemnitaires formalisées par LRAR en date du 23 décembre 2016 puisqu’incomplète, pour ne pas mentionner, même de façon réservée le préjudice d’agrément mais surtout par omission du préjudice esthétique temporaire.
JUGER que seules les conclusions notifiées par le BCF le 31 mars 2023 ont été de nature à stopper le cours temporel des pénalités qui sont ainsi dus depuis le 18 juillet 2011 jusqu’à cette dernière date.
CONDAMNER le BCF défendeur à verser à Madame [S] la pénalité des intérêts au double du taux légal pour compter du 18 juillet 2011 au 31 mars 2023 d’une part, sur la totalité des sommes offertes par le BCF en es écritures du 31 mars 2023 et d’autre part, avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions amiables.
JUGER que cette pénalité portant sur intérêts au double du taux légal inclura la capitalisation desdits intérêts et condamner l’assureur défendeur à en régler ainsi le capital obtenu, en application de l’article 1343-2 du Code Civil
CONDAMNER le BCF défendeur à verser à Monsieur [E] [B] la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en totalité puisqu’elle est de droit ;
CONDAMNER le BCF défendeur à verser à Madame [R] [S] la somme de 5000 €sur le fondement de l’article du Code de Procédure Civile et à Monsieur [E] [B] la somme de 1 000 € sur le même fondement ;
DIRE ET JUGER, en application des dispositions de l’article R 631-4 du Code de la Consommation, que la partie succombante supportera la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du Code des procédures Civiles d’exécution
CONDAMNER le BCF défendeur aux entiers dépens au titre de l’article 699 du CPC, dont distraction au profit de la SELARL ARES ;
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 26 septembre 2024 par la voie électronique, le Bureau Central Français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles demande au tribunal de :
Déclarer satisfactoires les offres ci-dessus reprises, indemnisant le préjudice de Madame [S] comme suit :
— Au titre des préjudices patrimoniaux :
o Dépenses de santé actuelles : 1.016,50€
o Frais divers : 2.884,75€
o Pertes de gains professionnels actuels : 404,04€
o Assistance par tierce personne temporaire : 5 138,25€ – 0 € après imputation des créances
des ties payeurs,
o Pertes de gains professionnels futurs : 30.350,50€ – 0€ après imputation de la pension
d’invalidité perçue,
o Incidence professionnelle : 10.000€ soit 0€ après imputation des pensions d’invalidité
o Assistance par tierce post consolidation : 4.160€
— Au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
o Déficit fonctionnel temporaire : 5.191,43€
o Déficit fonctionnel permanent : 12.000€
o Souffrances endurées : 8.000€
o Préjudice esthétique permanent : 2.000€
o Préjudice d’agrément : à titre principal 0€, à titre subsidiaire 3.000€
Déduire la somme de 8.300 euros perçue par Madame [S] à titre de provision,
Débouter Madame [S] de ses demandes plus amples ou contraires,
Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter Madame [S] de sa demande de doublement des intérêts au double du taux légal,
A titre subsidiaire,
Juger que la pénalité pour absence d’offre provisionnelle dans les 8 mois de l’accident ne pourra s’appliquer que du 18 juillet 2011 (à 8 mois de l’accident), jusqu’au 14 juin 2012, date de présentation d’une première offre provisionnelle et, s’agissant de la pénalité pour absence d’offre définitive dans les 5 mois de la consolidation de la victime juger que le point de départ des pénalités est au 24 mai 2013 (5 mois du dépôt du rapport) jusqu’au 2 mai 2014, date de l’offre complémentaire, et qu’en tout état de cause la pénalité aura pour assiette l’offre interruptive de délai,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure cive à des plus justes proportions.
Par voie de conclusions signifiées électroniquement le 15 octobre 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
Juger l’Agent judiciaire de l’Etat recevable et bien fondé à solliciter le paiement par le Bureau Central français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles, de sa créance au titre du préjudice subi.
Condamner le Bureau Central français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles à indemniser intégralement les conséquences de l’accident survenu le 18 novembre 2010 dont madame [S] a été victime et donc le préjudice subi par l’Etat.
Condamner, en conséquence, le Bureau Central français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles à verser à l’AJG la somme totale de 550.009,59 €, qui sera majorée des intérêts à compter de la date de signification des présentes conclusions, savoir le 15 mai 2023 ;
Décerner acte à l’Etat qu’il est en droit d’exiger le paiement du capital constitutif de la prestation d’invalidité allouée à titre définitif ;
Condamner le Bureau Central français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles à payer à l’AJE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Bureau Central français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
* * *
Par décision du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 21 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
Motifs
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE Madame [S]
Préjudices patrimoniaux
Préjudices temporaires
1- Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [S] sollicite le remboursement de la somme de 1.016,5 €.
Elle explique avoir réalisé plusieurs séances d’ostéopathie (290€), de podologie (75€) et avoir réalisé une cure thermale (840 €). Elle ajoute qu’un montant de 101,15 € lui est resté à charge au titre des frais pharmaceutiques.
Elle précise que la MAIF a pris en charge un total de 290 € et sollicite alors la différence, soit 1.016,50 €.
Elle rappelle, en vue de la fixation de l’assiette des pénalités qu’elle réclame à l’assureur, que le poste de dépenses de santé actuelles représente, avant imputation de la créance des tiers payeurs :
9.934,98 € (créance Etat)290 € (créance MAIF)1.016,50 € (reste à charge)TOTAL : 11.241,48 €.
Le BCF ne formule aucun moyen opposant. Il précise toutefois qu’il n’avait pas, jusqu’ici, été destinataire des justificatifs relatifs à la cure thermale et aux soins de podologie et au coussin cunéiforme, de sorte que la MATMUT ne pouvait pas faire une offre complète sur ce poste.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner le BCF à verser à madame [S] la somme de 1.016,50 € au titre des dépenses de santé actuelles.
2- Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
Madame [S] réclame, au titre des frais divers, la somme de 3.175,38 € correspondant aux frais qu’ont engendrés ses multiples déplacements, pour une distance parcourue de 5.382 km.
Elle sollicite que l’indemnité kilométrique soit fixée à 0.59€/km, pour un véhicule d’une puissance fiscale de plus de cinq chevaux fiscaux.
En réponse au BCF, qui sollicite que l’indemnité kilométrique retenue soit de 0.536€/km conformément au barème de 2012, elle réplique que le tribunal doit statuer au jour du jugement et en tenant compte des éléments d’actualisation, et que la provision versée à hauteur de 500 € à l’époque ne recouvrait qu’une partie infime de son préjudice et ne pouvait servir à financer les déplacements.
En l’espèce, les parties ne s’opposent pas sur le nombre de kilomètre parcourus.
En ce qui concerne les indemnités kilométriques, il y a lieu d’évaluer les demandes au jour où le tribunal statue et d’appliquer le barème kilométrique actuel, soit 0.636 €/km. Madame [S] peut donc prétendre à la somme de 3 422,95 €. Cette somme dépasse toutefois le montant sollicité par la requérante dans le dispositif de ses conclusions.
Le BCF sera alors condamné à indemniser madame [S] à hauteur de la somme sollicitée, soit 3.175, 38 €.
3- Pertes de gains actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Madame [S] indique avoir bénéficié d’un maintien de traitement, de sorte qu’elle ne subit pas de perte à ce titre.
En revanche, elle explique avoir perdu des indemnités particulières de sujétions entre octobre 2011 et juin 2012 et revendique la perte d’une somme de 1.972,07 € toutefois partiellement compensée par la MAIF, qui lui a versé la somme de 1.567,03 €.
Elle sollicite alors le remboursement de la différence, soit 404,04 € (1.971,07-1.567,03)
Elle ajoute que pour le calcul des pénalités qu’elle réclame, il y a lieu de considérer que la perte de gains professionnels actuels est égale à :
111.799,55 €, chiffre retenu par la MATMUT1.567,03 € (part MAIF)404,04 € Total : 113.770,62 €.
Le BCF ne conteste pas la perte revendiquée, ni le montant.
En l’espèce, madame [S] aurait dû percevoir, indemnités particulières de sujétion comprises, la somme de 82.771,08 €. Elle a perçu, selon récapitulatif de l’AJE, la somme totale de 80.800,01 € au titre du maintien de salaire pour la période du 18 novembre 2010 au 31 octobre 2012, versé par son employeur, et la somme de 1.567,03 € par la MAIF, soit 82.367,04€.
Il en résulte une perte effective de gains professionnels actuels de :
82.771,08 – (80.800,01 + 1.567,03) = 404,04 €.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de madame [S], à hauteur de 404,04 €.
4- Aide humaine temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Madame [S] indique avoir perçu la somme de 5.138,25 € de la part de la MATMUT au titre de l’aide humaine, de sorte qu’elle ne subit aucun préjudice.
Elle sollicite néanmoins que ladite somme soit incluse dans l’assiette des pénalités.
La défenderesse décerne acte à la requérante qu’elle ne formule aucune demande à ce titre.
Il y a lieu de fixer l’indemnisation de l’aide humaine temporaire à la somme de 5.138,25 €.
B- Préjudices permanents
1- Pertes de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Madame [S] indique que l’étendue de la créance de l’Etat au titre des deux pensions versées absorbe totalement les pertes de gains professionnels futurs pour la période courant du 1er novembre 2012 (consolidation) au 26 février 2018 (retraite anticipée).
La requérante précise que son salaire a été maintenu depuis l’accident, puis réduit à partir de 2015 et de son admission en retraite anticipée pour inaptitude et qu’à compter du 26 février 2018, elle a été placée en position de retraite effective.
Elle indique, produisant des attestations du rectorat, avoir perdu la somme de 781,17 € pour la période du 1er novembre 2012 au 30 juin 2015.
Elle ajoute avoir subi une perte de salaire (totalement compensée) à compter du 1er juillet 2015 et de son admission en retraite anticipée.
Elle prend pour revenu de référence le revenu de l’année 2014, soit 36.664 €. Soustrayant les sommes effectivement perçues (dont elle justifie par la production de ses relevés d’imposition), elle obtient une différence à hauteur de 29.569,33 €.
2015 : 36.664 – 29.784 = 6.880€2016 : 36.664 – 26.192 = 10.472 €2017 : 36.664 – 26.192 = 10.472 €2018 : 10472 / 12 x 2 = 1.745,33 €. Total : 29.569,33 auquel s’ajoutent les 781,17 €, soit une perte totale de gains professionnels futurs de 30.350,50 €, totalement absorbée par la pension d’invalidité versée.
Madame [S] rappelle néanmoins que pour le calcul des pénalités, la perte de gains professionnels futurs doit être calculée avant imputation de la créance des tiers payeurs.
Ainsi, en ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs du 1er novembre 2012 au 28 février 2018, elle retient, suivant les avis d’imposition :
2012 : 36.841/12x2 = 6.140,16 €2013 : 35.908 €2014 : 36.664 €2015 : 36.664 €2016 : 36.664 €2017 : 36.664 €2018 : 36.664/12x2 = 6.110,66 €.
Outre 781,17 € de pertes attestées par le Rectorat qu’elle n’ajoute cependant pas à la somme des montants des avis d’imposition, soit un total de 194.814,82 € à retenir pour le calcul des pénalités.
De son côté, le BCF fait valoir que pour la période postérieure au 31 octobre 2012 et jusqu’à sa retraite effective, madame [S] aurait dû percevoir des revenus à hauteur de 194.816 €.
Par un calcul quelque peu obscur aux yeux du tribunal, intégrant la perte de gains actuels dans un paragraphe relatif à la perte de gains futurs, l’assureur parvient à la conclusion qu’il ne revient aucun solde positif à madame [S], conformément d’ailleurs à ce que cette dernière est venue affirmer.
En ce qui concerne le reliquat de la créance de l’Etat, le BCF explique que madame [S] aurait dû percevoir 194.816 € entre le 1er juillet 2015 et le 28 février 2022 et qu’elle a perçu 283,507,95€ entre le maintien de salaire, la rente invalidité et la pension invalidité, soit un solde de – 88.691,95 €, reliquat qui devra s’imputer sur l’incidence professionnelle.
En l’espèce, la perte de gains professionnels futurs, c’est-à-dire la perte subie à partir de la baisse de son salaire au 1er juillet 2015 et jusqu’à son placement en retraite effective peut être fixée de la manière suivante, en soustrayant les sommes effectivement perçues des sommes qui aurait dû être perçues et sur la base d’un salaire de référence de 36.664 € (salaire de 2014) :
2015 : 36.664 – 29.784 = 6.880€2016 : 36.664 – 26.192 = 10.472 €2017 : 36.664 – 26.192 = 10.472 €2018 : 10472 / 12 x 2 = 1.745,33 €. Total : 29.569,33 auquel s’ajoutent les 781,17 €, soit une perte totale de gains professionnels futurs de 30.350,50 €, compensée par la pension invalidité et ne devant donc pas donner lieu à indemnisation.
En ce qui concerne l’assiette des pénalités, il y a lieu de rappeler qu’il s’agirait de fixer la perte avant compensation par le maintien de salaire et par le versement de la pension invalidité. Ainsi, du 1er novembre 2012 au 28 février 2018, madame [S] aurait dû percevoir 194.595,99 € (total des salaires + pertes attestées par le Rectorat à hauteur de 781,17€).
2- Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.
Madame [S] explique qu’elle était âgée de 56 ans à la consolidation et qu’elle a été déclarée inapte à la seule activité professionnelle qu’elle ait jamais exercée, soit professeur d’éducation physique et sportive, métier qu’elle exerçait depuis 1978.
Elle indique qu’outre l’invalidité de 12% retenue, son âge et son impossibilité de se reclasser caractérisent une incidence professionnelle considérable. Elle rappelle qu’aucun poste ne lui a jamais été proposé par son administration dans la limite de ses aptitudes et formations et que cette même administration l’a placée en retraite anticipée, exprimant bien là l’impossibilité d’un reclassement.
Pour ces éléments, madame [S] sollicite la somme de 20.000 € à laquelle elle ajoute 20.000 € destinés à compenser la perte du lien social que lui procurait son emploi.
Elle produit un arrêt de la Cour d’appel de Rennes à l’appui de sa demande.
Elle ajoute que le reliquat de la pension invalidité versée absorbe totalement ce montant mais sollicite toutefois que la somme de 40.000 € soit retenue au titre de l’incidence professionnelle, pour le calcul des pénalités.
Le BCF soutient que madame [S] a été déclarée inapte à son emploi mais pas à tout emploi et rappelle que la Commission de réforme a retenu la nécessité d’un reclassement professionnel. Il ajoute que les experts ayant eu à connaître de sa situation l’ont également écrit ainsi.
L’assureur soutient au surplus que la Cour de cassation estime que la privation du lien social telle qu’évoquée par madame [S] serait couverte par l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, il soutient que la demanderesse ne justifie pas concrètement de l’anomalie sociale caractéristique de l’incidence professionnelle qu’elle allègue.
Dans ces conditions, considérant que seule la dévalorisation sur le marché du travail doit être prise en compte dans le cas de madame [S], le BCF propose une somme de 10.000 € à titre de réparation et note que ladite somme est absorbée par la pension d’invalidité versée.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le déficit fonctionnel permanent concerne les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime après consolidation et que s’il est évoqué des conséquences sociales, au titre de la « perte de la qualité de vie », il ne faut pas les confondre avec les conséquences sociales strictement liées à la sphère professionnelle, qui, elles, sont compensées au titre de l’incidence professionnelle. Autrement dit, il ne saurait être affirmé que la perte de lien social qui découle de la perte de son emploi doit être incluse dans le déficit fonctionnel permanent, qui touche à la sphère privée et non à la sphère professionnelle. La perte de lien social liée à la perte de l’emploi doit nécessairement être appréhendée via l’incidence professionnelle qui concerne les conséquences autres que financières de la perte de l’emploi ou de la diminution de la capacité à travailler.
Madame [S] a été professeur d’éducation physique et sportive depuis le début de sa carrière professionnelle. Si l’inaptitude évoquée par les médecins experts ne concerne effectivement que cette profession, il ne saurait être argué du fait que la requérante aurait dû se reclasser lorsqu’il est constaté que sa propre administration ne l’a pas fait. Agée de 56 ans à la consolidation et atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 12 %, il ne peut qu’être constaté qu’il lui a été impossible de retrouver une situation d’emploi, ce qui caractérise alors bel et bien une incidence professionnelle. Quant à la privation de lien social, conformément à ce qui a été exposé supra, le tribunal considérera qu’elle entre bien dans le champ de l’incidence professionnelle indemnisable.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner le BCF à verser une indemnisation totale de 20.000 € à madame [S] au titre de l’incidence professionnelle.
Cette somme est absorbée par le reliquat de la pension d’invalidité, après déduction de l’intégralité des pertes de gains professionnels.
3- Aide humaine permanente
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Madame [S] réclame une somme de 49.489,84 € en réparation du préjudice d’aide humaine permanente.
Elle affirme que les experts avaient initialement conclu à un besoin d’aide humaine permanente d’une heure trente « au long cours ». Elle demande au tribunal d’exclure la note complémentaire rédigée par les experts non contradictoirement et qui vient préciser que le besoin en aide humaine future devrait être réévalué 4 ans et demi après la consolidation.
Elle maintient que « au long cours » signifie « au-delà des distance et durées envisagées par les cartes et les textes » et rappelle que le rapport a été rédigé un mois après la consolidation.
Elle ajoute que le besoin était établi à 1h30 hebdomadaire à la consolidation et que son état ne s’est pas amélioré depuis.
Considérant qu’un besoin pérenne est établi, elle sollicite qu’il soit fixé à la somme de 18 € par jour, qui reste dans la moyenne basse de ce qui est communément accordé, selon elle.
Sur cette base, elle propose le calcul suivant :
Aide humaine échue : 1,5h x 52 semaines x 18 € x 12 années = 16.848 €Aide humaine à échoir : 1,5h x 57 semaines x 18 € x 20,56 (BCRIV) = 31.641,84 €Total = 48.489,84 €
En défense, le BCF estime que l’expression « au long cours » ne signifie pas qu’il s’agisse d’une aide permanente, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, expliquant que si l’aide avait été définitive, les experts l’auraient précisé.
Il ajoute que lorsque des explications ont été demandées, les experts ont parlé d’un délai de six mois, qu’ils ont, après les observations formulées par l’avocat de la victime, allongé de 4 ans.
Il ajoute qu’en tout état de cause, la MATMUT était dans l’incapacité de formuler une offre sur ce poste, en raison des débats en cours.
Le BCF soutient qu’il appartenait à la blessée ou à son conseil de contester les conclusions des médecins ou de solliciter une expertise complémentaire et qu’à défaut, le tribunal doit retenir que le besoin d’aide s’est poursuivi durant 4 ans après la consolidation mais pas au-delà.
A partir d’extraits de jurisprudence qu’elle produit, elle sollicite que le taux horaire soit fixé à 16 € et propose de fixer l’indemnisation à 4.160 €.
En l’espèce, les experts amiables ont retenu dans leur premier rapport : « sur le plan de l’aide humaine, une aide-ménagère en complément trois heures par semaine est intervenue pendant les six mois qui ont suivi la première hospitalisation, puis deux heures par semaine pendant les trois mois qui ont suivi, puis une heure et demie par semaine au long cours ».
Ils ne prévoient pas de date de fin.
Par lettre du 10 janvier 2013 adressée à « Monsieur le Médecin Conseil », ils précisent leur propos, ajoutant de manière étonnante « (…), jusqu’à la date de consolidation le 31 octobre 2012 et six mois au-delà ».
Face aux protestations de l’avocat de madame [S], qui faisait valoir, à juste titre, que la modification du rapport avait été décidée unilatéralement et donc en violation du principe du contradictoire, les experts interrogeaient la nécessité de prévoir une nouvelle réunion expertale contradictoire.
Le 21 mai 2023, les experts adressaient à « Monsieur le Médecin Conseil » un « rapport complémentaire conjoint et contradictoire » qui devait annuler et remplacer la note complémentaire du 10 janvier précédent. Ils expliquaient avoir été sollicités pour des explications sur l’expression « au long cours » et répondaient : « Les Experts se sont à nouveau réunis puis ont ensuite reparlé téléphoniquement du problème pour in fine se mettre d’accord sur la proposition suivante :
au-delà de la date de consolidation, 31 octobre 2012, la tierce personne est imputable et justifiée 1h30 par semaine pendant deux ansau-delà 1h par semaine pendant deux ans »
Le 26 juillet 2013, le docteur [F], expert judiciaire désigné par le tribunal administratif dans le cadre du litige opposant madame [S] au Rectorat s’agissant de la fixation de son taux d’invalidité, a rendu un rapport d’expertise dans lequel il écrivait, à propos de l’aide humaine post-consolidation : « à ce jour, une aide peut être considérée comme nécessaire, de manière viagère, 1h30 par semaine, pour des activités lourdes et l’entretien de la maison et du jardin ». (pièce 33)
Si le BCF soutient que l’expression « au long cours » signifie « sur le long terme » mais pas « à titre définitif », pour autant, il n’est donné aucun délai, aucune date de fin, ce qui laisse à penser que le besoin en aide humaine doit être considéré comme viager. En effet, à défaut de durée déterminée (que les experts n’auraient pas manqué de préciser si tel avait été le cas), il ne saurait être considéré que l’aide humaine est limitée dans le temps, les explications données sur « l’amélioration insidieuse » et l’adaptation du malade à ses difficultés paraissant peu transposables en l’espèce, au regard des doléances de la blessée, y compris à distance de la consolidation.
Ainsi, considérant que si les experts avaient repéré un besoin en aide humaine à durée déterminée post-consolidation, ils l’auraient nécessairement inscrit dans leur rapport, considérant ensuite qu’il ne peut être reproché à la demanderesse de n’avoir pas sollicité une nouvelle expertise à plus de dix ans de l’accident et quand la première expertise contenait les informations nécessaires, considérant en outre que le taux de déficit permanent retenu et l’âge de la victime à la consolidation rendent vraisemblable que le besoin en aide humaine n’a pas disparu 4 ans après le 31 octobre 2012, à l’âge de 60 ans, surtout lorsqu’il est rappelé que la blessée souffre, à terme, d’une « raideur modérée à moyenne du rachis lombaire », « d’autant plus marquée qu’une arthrodèse s’est avérée nécessaire, et elle persiste après l’ablation du matériel de synthèse », considérant enfin que dans le cadre d’une autre procédure engagée devant le tribunal administratif, une expertise médico-légale a été ordonnée dont il est résulté qu’il a été considéré que le besoin en aide humaine post-consolidation était « viager », il ne saurait être valablement avancé que l’aide humaine post-consolidation avait une « date de fin » prévue ou prévisible.
Il en résulte que l’aide humaine permanente devra être considérée comme pérenne et indemnisée comme telle.
En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l’indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en “nature”. Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique au regard des besoins.
En l’espèce, ni les experts, ni la victime elle-même n’évoquent une spécificité particulière de l’aide à apporter.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 16 € le montant du coût horaire et de fixer l’évaluation du préjudice de tierce personne future de la manière suivante :
aide humaine pérenne échue : 31 octobre 2012 – 31 mars 2025 : 12 ans et 5 mois, soit : 647 semaines x 1h30 x 16 € = 15.528 €aide humaine pérenne à échoir : 57 semaines x 1h30 x 16 x 19.420 = 26.566, 56 €.
Le Bureau Central Français sera donc condamné à verser à madame [S] la somme de 26.566,56 € + 15.528 € = 42.094,56 € en réparation du préjudice d’aide humaine permanente.
II- Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Madame [S], sur la base d’une indemnisation du DFT total à 25 € et en fonction des durées et taux retenus par les experts, sollicite la réparation de son préjudice de la manière suivante :
DFT total : 13 jours = 13 x 25 = 325 €DFT partiel de classe IV : 93 jours = 93 x 25 € x 75 % = 1.743,75 €DFT partiel de classe III : 17 jours = 17 x 25 € x 50 % = 212,50 €DFT partiel de classe II : 455 jours = 455 x 25 € x 25 % = 2.843,75 €DFT partiel de classe I : 135 jours = 135 x 25 € x 10 % = 337,50 €. Total = 5.462,50 €
Considérant que la nature extrapatrimoniale du préjudice doit exclure une actualisation des montants et qu’il n’appartient pas à l’assureur de supporter le coût lié au délai écoulé avant intervention de la requérante (soit 8 ans en l’espèce), Le Bureau Central Français sollicite que l’indemnité soit fixée à 5.191,43 €, correspondant à l’offre initiale de la MATMUT.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les durées et taux déterminés par les experts.
En ce qui concerne le montant du coût du déficit fonctionnel temporaire total, s’il est exact que l’évaluation des préjudices de nature extrapatrimoniale diffère de celle des préjudices patrimoniaux, pour autant et comme le rappelle le défendeur, l’actualisation des préjudices de la victime au jour de la décision de justice s’applique à tous les postes, sans distinction. Il est en outre discutable de prétendre que le ressenti et l’affect de la victime ne sont pas soumis aux effets du temps.
Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à l’actualisation du préjudice au jour de la décision et de calculer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une somme de 25 € pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Partant, et suivant le calcul proposé par madame [S] et que le tribunal adopte, il y a lieu d’accorder à la requérante la somme de 5.462,50 €.
2- Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Madame [S] rappelle que l’indemnisation du prix de la douleur s’entend des souffrances physiques autant que des souffrances morales et que le référentiel indicatif retient une indemnisation entre 8.000 et 16.000 € pour un préjudice tel que le sien coté à 4/7. Elle sollicite 16.000 € en réparation, produisant plusieurs arrêts de la Cour d’appel de Rennes.
Elle souligne le mauvais vécu de l’accident et de ses conséquences, tant sur le plan de l’habitus familial, compte tenu du port nécessaire du corset durant plusieurs mois, la laissant dépendante, qu’au titre de l’appréhension évidente quant à une possible reprise d’une activité professionnelle compte-tenu de son âge et de son handicap.
En défense, le BCF estime que la somme de 8.000 €, qui constitue la somme minimale prévue par le référentiel pour un préjudice ainsi coté est suffisante.
En l’espèce, les experts retiennent cette cotation de 4/7, prenant en compte le « traumatisme initial avec les fractures-tassements, la plaie initiale, l’intervention chirurgicale pour arthrodèse, la longue période d’immobilisation, la longue période de rééducation, la symptomatologie, douloureuse au long cours, l’ablation du matériel de synthèse puis une nouvelle kinésithérapie ».
Le référentiel indicatif prévoit effectivement d’indemniser un tel préjudice, qualifié de « moyen » par une somme située entre 8.000 et 20.000 €.
Au regard des éléments relevés par les experts, il y a lieu de considérer que la somme sollicitée n’est pas excessive et d’allouer à madame [S] la somme de 16.000 €.
3- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Madame [S] rappelle que ce préjudice doit être indemnisé de manière autonome, et qu’il n’est pas inclus dans le déficit fonctionnel temporaire.
Elle sollicite la somme de 2.000 € en réparation, expliquant qu’à partir du moment où les experts ont retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent, un préjudice temporaire existe nécessairement.
Elle rappelle que le préjudice esthétique temporaire a duré 2 ans et a été caractérisé notamment par l’alitement et par le port d’un corset thoraco-lombaire, outre des marques de soins, cicatrices…
En défense, le BCF fait valoir que la MATMUT ne pouvait formuler d’offre sur un préjudice dont elle ignorait l’existence, ce dernier n’ayant pas été retenu par les experts.
Il ajoute que les parties à l’instance, à défaut d’être médecins, ne peuvent directement remettre en cause les conclusions d’un rapport médical.
En considération de ces éléments, il sollicite le débouté et à titre subsidiaire, que le préjudice soit fixé à 500 €.
En l’espèce, il faut rappeler que s’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire, qui doit être indemnisé si la demande en est faite. Or, les experts ont bien retenu un préjudice esthétique permanent, coté à 2/7, et qui implique donc la caractérisation d’un préjudice esthétique temporaire. Ainsi, c’est à tort que le défendeur requiert le débouté sur le simple fait que les experts n’aient pas mentionné de préjudice esthétique temporaire. Ce dernier est bien caractérisé et doit donner lieu à indemnisation.
Madame [S] était âgée de 56 ans au moment des faits, et s’est vue immobilisée avant d’être contrainte de porter un corset durant trois mois. Au regard de l’âge de la victime de la localisation des blessures, de l’altération visible de l’apparence, de l’appareillage et de la durée du préjudice, il y a lieu d’accorder la somme de 1.200 € à la blessée au titre du préjudice esthétique temporaire.
B- Préjudices permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Madame [S] rappelle pour commencer que la Cour de cassation a considéré, par un arrêt d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Elle souligne ensuite qu’en raison de l’accident dont elle a été victime, elle est atteinte d’un taux d’incapacité fixé par les experts à 12%, dont elle entend demander réparation suivant une méthode de calcul qui diffère de celle habituellement retenue puisque la méthode dite de « valorisation du point » serait remplacée par une méthode de capitalisation du déficit journalier. Elle explique que cette dernière méthode est appliquée par un nombre désormais assez important de juridictions.
Ainsi, elle propose le calcul suivant, sur la base d’une indemnité journalière de 26 € :
Du 31 octobre 2012 au 31 octobre 2024 : 26 € x 12 % x 365 = 1.380,80 €, x 12 années = 13.665,60 €Pour la partie à capitaliser : 1.138,80 € x 20.56 = 23.413,72 €Total = 37.079,32 €.
Elle avance que la méthode de calcul fondée sur la valorisation du point conduit à des indemnisations inégalitaires selon l’âge de la victime, qu’il convient de combattre.
Elle rappelle qu’en tout état de cause, il appartient au juge du fond d’apprécier le préjudice et que dans de multiples décisions (qu’elle produit), les juridictions ont fait application de la méthode proposée.
Elle ajoute que les derniers référentiels publiés ont gardé les mêmes chiffres depuis 2 à 4 ans, ne tenant pas compte de l’évolution de la conjoncture économique.
En réponse, le BCF s’étonne de la méthode choisie, autant que de la fixation « arbitraire » de la base journalière à 26 €. Il est contesté que le déficit fonctionnel permanent puisse être considéré comme la « suite indemnitaire du déficit fonctionnel temporaire » au motif que leurs composantes diffèrent. Le défendeur ajoute que la méthode revendiquée ne fait pas l’unanimité au sein de la Cour d’appel de Rennes et que d’autres Cours en rejettent l’application.
Il assure que la valorisation du point, qui varie en fonction de l’âge de la victime et du taux d’incapacité permet d’éviter l’utilisation de critères subjectifs et permet de conserver une équité due à la collectivité des victimes et de préserver ainsi une homogénéité dans la réparation. Au regard de ces éléments, elle rappelle que le taux a été fixé à 12 %, ce qui, au regard de l’âge de la victime et de la valorisation du point, doit conduire à une indemnisation à hauteur de 12.000 €.
Il admet que la pension d’invalidité ne répare par le déficit fonctionnel permanent, ainsi que la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 6 juillet 2023.
En l’espèce, les experts ont retenu : « il persiste une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique chez cette blessée, en rapport avec la raideur modérée à moyenne du rachis lombaire, secondaire aux deux fractures-tassements de corps vertébral sans cependant complication neurologique, mais cette raideur est d’autant plus marquée qu’une arthrodèse s’est avérée nécessaire et elle persiste après l’ablation du matériel de synthèse. Il est retenu un discret retentissement sur la statique mais surtout sur la dynamique rachidienne ».
Il est donc incontestable qu’il existe un préjudice de déficit fonctionnel permanent, ouvrant droit à indemnisation.
L’application du référentiel [W], comme suggérée par le défendeur, devrait conduire à condamner ce dernier à verser à madame [S] la somme de 12 x 1.730 €, soit 20.760 €, de sorte qu’à défaut de toute explication de sa part justifiant de réduire la valeur du point, il est difficile de comprendre pourquoi le BCF propose 12.000 €.
S’agissant de la méthode de calcul à retenir, puisque la demanderesse propose une autre méthode que la valorisation du point, il est à retenir que l’évaluation sous forme de barème semble devoir être écartée au profit d’une méthode de calcul fondée sur l’indemnité journalière, le déficit fonctionnel permanent se maintenant dans le temps après la consolidation et ne devant pas être perçu différemment du déficit fonctionnel temporaire, dont il est le prolongement.
Si le BCF conteste la pertinence de la comparaison et s’il est exact que les composantes diffèrent par certains aspects, pour autant, il ne faut pas oublier que là où il existe un déficit fonctionnel permanent, a nécessairement existé un déficit fonctionnel temporaire, l’un ne pouvant être totalement détaché de l’autre. Le préjudice temporaire tâche de réparer les atteintes physiologiques et la gêne qui en découle dans la vie courante avant consolidation, tandis que le préjudice définitif tâche de compenser la réduction définitive du potentiel physique ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique. La perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire, là où la perte de la qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, au contraire de ce qu’affirme le défendeur, les deux préjudices, pour varier dans leurs composantes, restent intrinsèquement liés.
Il y a lieu de constater que l’application d’un barème inéquitable selon le sexe et l’âge de la victime est contraire au principe de réparation intégrale puisqu’il ne prend pas en compte la réalité de la durée pendant laquelle la partie civile va effectivement devoir vivre avec son déficit fonctionnel permanent. Il conviendra dès lors, comme le propose la demanderesse, d’indemniser le déficit fonctionnel permanent sur une base journalière obtenue à partir de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire puisque le déficit fonctionnel permanent constitue (après la consolidation) la suite indemnitaire dudit déficit fonctionnel temporaire. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit alors se construire sur une base journalière en distinguant la période échue et la période à échoir. Cette méthode a pour avantage de gommer les discriminations auxquelles mène l’utilisation du barème alors pourtant que son objectif est exactement inverse.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l’appréciation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, que la méthode « classique » de valorisation du point n’a pas valeur normative, et que la méthodologie proposée n’est pas exclue par la Cour de cassation en l’état.
En l’espèce, au regard du taux retenu, de l’âge de madame [S] à la liquidation et sur la base d’une indemnisation journalière à hauteur de 25 € (à défaut d’expliquer pourquoi le tribunal devrait la fixer à 26), se fondant par ailleurs sur le taux de 0 de la Gazette du Palais 2022, plus favorable à la réparation intégrale du préjudice au regard de la conjoncture actuelle, le calcul sera le suivant :
DFP échu depuis la consolidation (entre le 31/10/2012 et le 31/05/2025) : 365 x 12 % x 25 = 1.095 € (coût annuel)1.095 x 12 = 13.140 €
1.095/365x150 jours (entre 31/10/2024 et 31/05/2025) = 450 €
Total échu = 13.140 + 450 = 13.590 €
DFP à capitaliser suivant barème Gaz Pal 2022365 x 12 % x 25 € x 19.420 = 21.264,90 €
Total DFP : 13.590 + 21.264,90 = 34.854,90 €
Ainsi, il y a lieu de condamner le BCF à verser à madame [S] la somme de 34.854,90 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
2- Préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
Madame [S] sollicite une somme de 3.000 € en réparation, rappelant que le référentiel [W] prévoit une indemnisation entre 2.000 et 4.000 € pour un préjudice coté à 2/7 comme le sien.
Même si elle n’utilise ni canne, ni ne présente de boiterie, elle rappelle présenter deux larges cicatrices qui ont conduit les experts à retenir ce taux.
Le défendeur propose la somme de 2.000 €.
En l’espèce, les experts ont fixé ce taux en raison de la taille des cicatrices.
Le référentiel [W] propose effectivement d’indemniser un préjudice coté ainsi entre 2.000 et 4.000 €.
Au regard de l’âge de la victime, de la localisation des blessures, de la cotation retenue, il y a lieu de fixer la réparation du préjudice esthétique permanent à 2.500 €.
3- Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
Madame [S] assure qu’en sa qualité de professeur d’éducation physique et sportive, elle entretenait « évidemment » sa forme physique régulièrement. Elle affirme qu’elle a dû, depuis l’accident, abandonner la pratique de la course et du golf et rappelle que les experts ont estimé ce préjudice indiscutable. Elle produit des attestations relatives à la pratique du ski, du golf et du jardinage.
En considération de ces éléments, elle s’estime fondée à solliciter à titre de réparation, la somme de 5.000 €.
En réponse au BCF, elle fait valoir que le ski alpin, lorsqu’il est pratiqué chaque année, représente bien soit un sport, soit un loisir, indemnisable au titre du préjudice d’agrément. Elle ajoute que la jurisprudence n’exige pas d’inscription en club, pas plus que la moindre licence ou la participation à des compétitions.
Le BCF rappelle que le préjudice d’agrément doit être apprécié in concreto et que la victime doit rapporter la preuve de sa pratique antérieure aux faits dommageables pour prétendre à indemnisation. Il explique qu’il ne peut être tiré du seul fait que madame [S] exerce la profession d’enseignante en éducation physique et sportive qu’elle entretenait nécessairement sa condition physique régulièrement.
Il ajoute qu’en l’espèce, madame [S] ne prouve pas, selon lui, son préjudice en justifiant d’une pratique assidue et avérée d’une activité sportive. Il conteste également que la pratique du ski une fois par an puisse être considérée comme une pratique régulière et assidue justifiant une indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Considérant alors que le préjudice n’est pas démontré, le défendeur sollicite le débouté. A titre subsidiaire, il demande que l’indemnisation soit fixée à un montant maximal de 3.000 €.
En l’espèce, les experts précisent : « il est retenu un préjudice d’agrément puisque la blessée ne peut plus se livrer aux activités physiques et sportives sollicitant le rachis lombaire, en particulier le golf, la planche à voile et le ski ».
Les attestations produites permettent de considérée comme établies à tout le moins la pratique du ski et du golf, ce qui doit conduire à indemniser un préjudice d’agrément à hauteur de 3.000 €.
III- Sur les pénalités
L’article L211-9 du code des assurances dispose que “une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique”.
L’article L 211-13 du même code ajoute : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif”.
La Cour de cassation retient que la majoration des intérêts doit porter, en cas d’offre manifestement insuffisante, sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées.
Madame [S] rappelle que l’offre provisionnelle doit être formulée dans les délais et que la sanction est encourue même si une offre définitive a été faite. Elle ajoute que l’offre provisionnelle doit être détaillée et comprendre tous les éléments du préjudice. Elle cite des arrêts de la Cour de cassation en ce sens. Enfin, elle souligne que dans le cadre d’une procédure amiable, l’offre doit toujours être faite à la victime, même si elle a choisi de confier la défense de ses intérêts à un avocat.
En ce qui concerne l’offre provisionnelle, elle rappelle que l’accident a eu lieu le 18 novembre 2010, de sorte qu’elle aurait dû être destinataire d’une offre provisionnelle détaillée et suffisante avant le 18 juillet 2011.
Le versement d’une provision de 300 € (dont la demanderesse remet en question l’existence, faute de preuve) ne saurait, en tout état de cause, selon elle, suffire à interrompre le cours des pénalités, en ce qu’elle est forfaitaire, non détaillée, et adressée à l’assureur de la victime. Elle ajoute qu’elle est insuffisante au regard de la nature des lésions endurées et qui était déjà établies par le certificat descriptif des lésions initiales.
Le versement de deux autres provisions, détaillées, de 5.000 et 3.000 € ne permet pas davantage de stopper le cours des pénalités selon elle, parce qu’elles ont été adressées à la MACIF et non à elle directement.
D’où il s’en suit, selon madame [S] qu’à la date où le rapport définitif a été déposé, faisant courir l’autre délai de l’article L 211-9 du code des assurances, les pénalités dues continuaient à courir.
Le rapport définitif des experts a été reçu le 20 décembre 2012. Dans ces conditions, la requérante rappelle qu’une offre indemnitaire définitive devait être formulée avant le 20 mai 2013.
Madame [S] explique que les notes complémentaires des experts ne sauraient repousser le point de départ du délai, en ce qu’elles ne concernaient que le poste de l’aide humaine permanente et que l’assureur pouvait très bien formuler une offre sous réserve ou subsidiaire.
Si la requérante est prête à concéder que certains préjudices devaient être justifiés sur pièces avant offre (perte de gains, dépenses de santé, frais de déplacement), pour autant, d’autres préjudices ne nécessitent aucune pièce pour qu’une offre soit formulée, ainsi par exemple de l’incidence professionnelle pour le préjudice d’agrément, quitte à formuler une offre sous réserve.
Dans ces conditions, madame [S] considère que les offres formulées ont été insuffisantes, jusqu’en mars 2023. Elle explique que l’offre adressée le 2 mai 2014 ne comportait pas d’offre pour le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’agrément, ni pour la tierce personne future, de sorte qu’elle était incomplète. Elle ajoute que l’offre formulée le 23 décembre 2016 était tout aussi incomplète, n’abordant toujours pas le préjudice esthétique temporaire, ni le préjudice d’agrément et n’offrant une prise en charge qu’à hauteur de 12 € de l’heure pour l’aide humaine.
Ce n’est qu’au 31 mars 2023 que, d’après madame [S], une offre complète et suffisante lui a été adressée, via les premières conclusions du Bureau Central Français.
Dans ces conditions, la requérante sollicite l’application de pénalités entre le 18 juillet 2011 et le 31 mars 2023.
S’agissant de l’assiette des pénalités, madame [S] rappelle que l’assiette est constituée par l’offre indemnitaire et retient :
Dépenses de santé employeur : 9.934,98 €Dépenses de santé MAIF : 290 €Dépenses de santé à charge : 1.016,50 €Frais divers : 2.884,75 €Aide humaine temporaire (créance MGEN) : 5.138,25 €Pertes de gains actuels (créance employeur) : 111.799,55 €Pertes de gains actuels (créance MAIF) : 1.567,03 €Pertes de gains actuels restée à charge : 404,04 €Pertes de gains futurs : 194.814,82 €Incidence professionnelle : 10.000 €Aide humaine permanente : 4.160 €Déficits fonctionnels temporaires : 5.191,43 €Souffrances endurées : 8.000 €Préjudice esthétique temporaire : 500 €Déficit fonctionnel permanent : 12.000 €Préjudice esthétique permanent : 2.000 €Préjudice d’agrément : 3.000 €.
Elle sollicite capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
En défense, le Bureau Central Français rappelle tout d’abord que pour apprécier le caractère complet d’une offre, la juridiction doit se placer au moment où cette dernière a été formulée et non à la date où le préjudice a été évalué. De plus, l’assureur pouvant ne pas disposer de tous les éléments nécessaires à la date où il formule une offre, le défendeur rappelle que le juge doit tenir compte des données qui avaient été portées à la connaissance de l’assureur au moment où il a présenté son offre. Il ajoute que lorsque l’assureur a demandé des informations/pièces et qu’il ne les a pas obtenues dans un délai de six semaines, le délai est suspendu jusqu’à réception de la réponse contenant les renseignements demandés (R211-32 du code des assurances).
Le BCF rappelle que l’accident a eu lieu le 18 novembre 2010 et que les opérations d’expertise ont eu lieu les 9 juillet 2012 et 16 novembre 2012.
Considérant que les provisions versées les 4 avril 2011 (300€), 25 avril 2012 (5.000€) et 19 octobre 2012 (3.000€) portaient sur des postes de préjudice de nature extrapatrimoniale, sauf 500 € de frais divers, il soutient qu’aucune pénalité pour absence d’offre provisionnelle ne doit être appliquée.
En ce qui concerne les pénalités pour absence d’offre définitive, le BCF soutient que la MATMUT, au moment des versements des provisions et présentation de l’offre définitive, ne disposait pas d’éléments pour apprécier le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique temporaire, et l’assistance par tierce personne post-consolidation.
Il ajoute que la pénalité ne pourra porter que sur la période courant du 24 mai 2013 (5 mois du rapport définitif) au 2 mai 2014, date de la première offre définitive, qui a été complétée le 23 décembre 2016 s’agissant de la tierce personne après consolidation. S’agissant du préjudice d’agrément, elle maintient qu’il n’en était pas justifié au moment de l’offre et qu’il ne l’a d’ailleurs été que huit années plus tard (même s’il continue de critiquer la carence probatoire de la victime sur ce point). Il considère alors que l’offre formulée le 2 mai 2014 était suffisante en ce qu’elle comportait « tous les éléments indemnisables du préjudice » et a interrompu le cours des pénalités.
Le défendeur note que la requérante ne saurait affirmer que l’offre était insuffisante, constitutive d’un abus « criant » puisqu’il n’existe, selon lui, pas un « écart manifeste » entre l’offre formulée et les sommes habituellement accordées par les juridictions dans des cas similaires. Il maintient que la demande fondée sur la comparaison entre ce que la demanderesse réclame et ce que l’assureur offre ne saurait prospérer. Il ajoute que l’appréciation doit se faire au moment des faits et non en comparaison de ce que les tribunaux accordent au jour du jugement. Une offre formulée en 2014 ne peut être apprécié à l’aune de ce qui est accordé en 2024. Il précise aussi que même si l’offre accordée par le tribunal est supérieure à l’offre formulée, cela ne signifie pas que cette dernière était nécessairement insuffisante (Crim, 11 septembre 2018).
Dans ces conditions, le BCF sollicite le rejet de la demande.
A titre subsidiaire, il sollicite que le point de départ des pénalités soit fixé au 24 mai 2013 (cinq mois après la réception du rapport définitif) et que la fin soit fixée au 2 mai 2014, date à laquelle une première offre d’indemnisation a été formulée, complétée par la suite.
En ce qui concerne l’assiette des pénalités, le BCF rappelle qu’elle est constituée par l’offre indemnitaire. En l’espèce, il affirme que l’offre du 2 mai 2014 a interrompu le cours des pénalités et doit constituer l’assiette matérielle des pénalités. Il explique que certains postes ne sont manquants que par l’effet d’un manque de diligence de la requérante, qui aurait attendu huit ans et la procédure judiciaire pour justifier de certains préjudices. Il sollicite alors l’exclusion des postes qui n’étaient pas justifiés par la requérante à l’époque de l’offre de l’assiette de pénalité. Il sollicite également que la créance de l’Etat soit exclue de l’assiette des pénalités, n’ayant pas été en mesure de formuler une offre sur ce point du fait qu’elle n’a été produite que le 22 février 2016.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 18 novembre 2010. A partir de cette date, deux délais se sont ouverts pour l’assureur, afin de formuler offre.
En ce qui concerne le premier délai pour faire offre provisionnelle, soit dans les huit mois de l’accident et donc avant le 18 juillet 2011, il y a lieu de considérer qu’aucune offre régulière n’a été formulée, de sorte que le cours des pénalités a été enclenché.
Ainsi, l’offre provisionnelle de 300 € en date du 4 avril 2011, dont il n’est pas rapporté qu’elle a été acceptée par madame [S] (et d’ailleurs, la MATMUT dans son offre du 2 mai 2014, ne la compte pas dans les provisions à déduire), ne saurait être qualifiée de suffisante, pas même complétée des deux offres provisionnelles suivantes, qui pour être détaillées, n’ont pas été complètes. En effet, à regarder par exemple le déficit fonctionnel permanent, il ressort du rapport provisoire des docteurs [L] et [X] du 3 août 2012 que celui-ci serait fixé entre 10 et 12 %. Dans ces conditions et en faisant application du barème classiquement retenu en jurisprudence, la fourchette d’indemnisation devait se trouver entre 10.000 et 12.000 € si, comme le fait le défendeur, il est fixé une valeur du point à 1.000 €. Or, les offres cumulées atteignent 1.100 € s’il est tenu compte de l’offre de 2011 dont il n’est pas prouvé qu’elle a bien été versée. Pour poursuivre, s’il est regardé le préjudice de souffrances endurées, annoncé provisoirement comme devant être coté autour de 4/7 par les experts dans le rapport du mois d’août 2012, force est de constater alors que l’indemnisation serait fixée entre 8.000 et 20.000 €. Or, les offres cumulées atteignent 3.600 € maximum, soit moins que la moitié de la somme minimale à prévoir. Il en résulte que les offres provisionnelles sont insuffisantes, ce qui équivaut à absence d’offre. A cela s’ajoute que de l’aveu même du BCF, ces offres, dont il prétend qu’elles auraient interrompu le cours des pénalités, ont été adressées à la MACIF et non à madame [S], de sorte qu’elles sont irrégulières, ce qui vaut absence d’offre.
Il en résulte que les pénalités sont dues dès le 18 juillet 2011.
En ce qui concerne l’offre définitive devant être formulée dans les cinq mois de la réception du rapport d’expertise, soit avant le 24 mai 2013, il ne peut être considéré que l’offre du 2 mai 2014 était suffisante. En effet, si la mention « à établir » concernant le préjudice d’agrément peut s’entendre, la victime devant effectivement justifier du préjudice qu’elle revendique, pour autant, force est de constater qu’aucune indemnisation du préjudice esthétique temporaire n’est proposée alors même que la mention du préjudice esthétique permanent aurait dû conduire l’assureur à formuler une proposition de ce chef. Surtout, il n’est aucunement évoqué le préjudice de tierce personne future, qui, pour être discuté à l’époque, n’en avait pas moins été établi, seule la question de sa pérennité faisant finalement débat. Dans ces conditions, l’offre ne peut être considérée comme suffisante.
L’offre du 23 décembre 2016 n’est pas plus complète en ce qu’elle ne mentionne toujours pas le préjudice esthétique temporaire et fixe un montant insuffisant pour l’indemnisation de la tierce personne future.
Il en résulte que c’est à bon droit que la requérante souligne que l’offre qui a interrompu le cours des pénalités est celle du 31 mars 2023.
Dans ces conditions, les pénalités sont encourues du 18 juillet 2011 au 31 mars 2023.
Quant à l’assiette des pénalités, il faut retenir qu’elle doit être fondée sur l’offre formulée par le BCF, l’argument selon lequel la créance de l’Etat n’était pas connue en 2013 ne pouvant toutefois prospérer, puisqu’une offre complète aurait pu être formulée dès le 23 décembre 2016 et qu’elle ne l’a été valablement qu’en 2023, soit 7 ans plus tard. En revanche et dans la mesure où le préjudice d’agrément n’avait pas été suffisamment justifié, il sera fait droit à la demande du BCF d’exclusion de ce poste de l’assiette des pénalités. Considérant enfin que l’assiette des pénalités doit être calculée avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées, il y a lieu de retenir les sommes suivantes :
— Dépenses de santé employeur : 9.934,98 €
— Dépenses de santé MAIF : 290 €
— Dépenses de santé à charge : 1.016,50 €
— Frais divers : 2.884,75 €
— Aide humaine temporaire (créance MGEN) : 5.138,25 €
— Pertes de gains actuels (créance employeur) : 82.771,08 €
— Pertes de gains actuels (créance MAIF) : 1.567,03 €
— Pertes de gains actuels restée à charge : 404,04 €
— Pertes de gains futurs : 194.595,99 €
— Incidence professionnelle : 10.000 €
— Aide humaine permanente : 4.160 €
— Déficits fonctionnels temporaires : 5.191,43 €
— Souffrances endurées : 8.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 12.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE Monsieur [B]
Le préjudice d’attente et d’inquiétude est défini par la Cour de cassation, qui considère que ledit préjudice est « caractérisé lorsque les proches d’une personne, qui apprennent que celle-ci s’est trouvée exposée, à l’occasion d’un événement individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort. Ce préjudice ne doit pas être confondu avec le préjudice d’affection et appelle une indemnisation à titre autonome ». (C. Cass ch mixte, 25 mars 2022).
Monsieur [B], conjoint de madame [S], affirme avoir subi un préjudice en sa qualité de victime indirecte, rappelant qu’il a été inquiet lorsqu’il a appris l’accident de sa conjointe et son hospitalisation et durant tout le trajet qui le conduisait à l’hôpital. Il ajoute que l’accident a eu un impact sur l’habitus familial, sa conjointe ayant pu retrouver le domicile avec un corset contraignant et une mobilité très réduite, obligeant à la réorganisation du foyer. Sa vie intime a également et impactée, de même que les activités d’agrément à deux ont été réduites ou supprimées.
Considérant que le préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence familiale doivent être réparés par l’allocation d’une somme de 3.000 €, il ajoute la somme de 1.000 € pour le préjudice d’attente et d’inquiétude, rappelant que la Cour de cassation distingue bien ce dernier du préjudice d’affection.
Il conteste qu’il soit besoin de la disparition de la victime ou de blessures sérieuses et irréversibles pour indemniser ce préjudice et ajoute qu’en tout état de cause, des souffrances morales ont résulté de l’accident et du retour à domicile, avec les difficultés rencontrées au quotidien.
Le BCF affirme que la demande doit être rejetée, ce préjudice étant réservé aux proches d’une victime suite à son décès ou lorsque la victime reste atteinte de graves séquelles aux conséquences bouleversantes pour son quotidien, ce qui n’est pas le cas de madame [S].
En l’espèce, monsieur [B], conjoint de madame [S] et père de leurs deux enfants est légitime à agir en réparation du préjudice résultant de l’accident de la circulation dont sa compagne a été victime et dont il est lui-même victime indirecte. Ainsi, la question de son préjudice propre doit être abordée.
Il y a lieu de considérer que monsieur [B] ne justifie pas suffisamment d’un préjudice d’attente et d’inquiétude, ne donnant pas d’information sur les circonstances dans lesquelles il a appris l’accident, sur la durée de l’attente, les informations qui lui ont été données sur l’état de sa conjointe et l’ampleur des blessures, de sorte qu’il n’établit pas « une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort ».
En ce qui concerne le préjudice d’affection, celui-ci se définit comme « le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches ». Il en résulte que si le retentissement pathologique objectivé doit être inclus dans le préjudice d’affection, il n’est pas le seul élément qui puisse caractériser ledit préjudice. Ainsi, la souffrance ressentie au contact de la blessée, et à la constatation de son état de santé, voire de l’aggravation de celui-ci, doivent aussi être pris en compte au titre du préjudice d’affection.
Enfin, les troubles dans les conditions d’existence familiales et maritales qui ont suivi le retour à domicile de madame [S] doivent être indemnisés comme des conséquences directes de l’accident sur la vie du couple et par voie de conséquence, sur la vie de monsieur [B].
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande de monsieur [B] et de lui accorder la somme de 1.500 € au titre de son préjudice propre.
SUR LES DEMANDES DE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
L’AJE rappelle que lors de l’accident, madame [S] exerçait comme professeur d’éducation physique et sportive. L’accident a été enregistré comme « accident de service ».
En conséquence, il souligne que l’Etat dispose d’une action directe et subrogatoire à l’encontre du Bureau Central Français en sa qualité de mandant de la MATMUT (qui a réglé les provisions).
Partant, il se considère recevable et bien fondé à solliciter le remboursement des sommes versées à madame [S] et récapitulées comme suit :
Frais médicaux (dépenses de santé actuelles) : 16.218,29 €
Rémunérations :
Perte de gains professionnels actuels : 80.800,01 €
Perte de gains professionnels futurs : 115.110,74 €
Allocation invalidité : Arrérages servis du 31/10/2012 au 30/06/2015 : 4.360,71 €
Pension civile d’invalidité :
Pension prématurée : 67.627,58 €
Rente viagère d’invalidité : 96.408,92 €
Charges patronales : 169.483,34 €
TOTAL : 550.009,59 €.
L’AJE ajoute que conformément aux dispositions de l’article L 825-4 du code général de la fonction publique relatif à l’action en réparation civile de l’Etat, il est en droit d’exiger le paiement du capital constitutif de la prestation d’invalidité allouée à titre définitif.
Il sollicite aussi la majoration des intérêts à compter de la signification des conclusions (15 mai 2023), conformément aux dispositions de l’article L 1231-6 du code civil.
Le BCF indique que la MATMUT a déjà versé la somme de 144.293,46 € après communication d’un premier état récapitulatif des prestations servies.
Au sujet des frais dont l’Etat demande le remboursement, le BCF formule plusieurs observations :
S’agissant des frais médicaux, le BCF rappelle que la MATMUT a déjà réglé la somme de 9.934,98 €.
Sur les charges patronales, le BCF rappelle que sur les 169.483,34 €, la MATMUT a déjà versé 144.293,46 €, qui devront être déduits.
Sur la rémunération, en ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuels, le BCF reconnaît que l’Etat a versé 80.800,01 € au titre du maintien de salaire jusqu’à consolidation. En ce qui concerne les pertes de gains professionnels futurs, le BCF note que l’Etat a versé 115.110,74 € au titre du maintien de salaire entre le 1er novembre 2012 et le 30 juin 2015.
Ainsi, il est admis par le BCF que l’AJE est fondé à solliciter la somme totale de 550.009,59 € – (144.293,46 + 9.934,98) = 395.781,15 €.
En l’espèce, au regard des justificatifs fournis, il y a lieu de condamner le BCF à verser à l’AJE la somme de 380.526,25 € au titre de sa créance en qualité de tiers payeur et 169.483,34 € au titre du préjudice personnel de l’Etat relatif au versement des charges patronales.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur la capitalisation
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Madame [S] et l’AJE sollicitent la capitalisation des intérêts, telle que prévue à l’article 1343-2 du code civil. Les défenderesses s’y opposent.
Or, la capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée par l’une des parties (Civ 1ère, 14 mai 1992).
Il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Le Bureau Central Français, succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
Madame [S] demande la condamnation du BCF à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles. Monsieur [B] sollicite la somme de 1.000 € sur le même fondement.
L’équité commande de condamner le BCF à payer à madame [S] la somme de 3.200 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits et la somme de 800 € à monsieur [B], sur le même fondement.
L’AJE sollicite la condamnation du BCF à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700. Il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
Par ces motifs
FIXE ainsi qu’il suit le préjudice de madame [S] résultant de l’accident du 18 novembre 2010 :
Préjudices patrimoniaux
— Temporaires
Dépenses de santé actuelles : 17.524,79 € dont
16.218,29 € (créance employeur)290 € (créance MAIF)1.016,50 € reste à chargeFrais divers : 3.175,88 €
Pertes de gains professionnels actuels : 82.771, 08 € dont
80.800,01 € (créance employeur)1.567,03 € (créance MAIF)404,04 € reste à chargeAide humaine temporaire : 5.138,25 € (réglé par la MATMUT)
Permanents Pertes de gains professionnels futurs : 30.350,50 € (absorbé par la pension invalidité)
Incidence professionnelle : 20.000 € (absorbé par la pension invalidité)
Aide humaine permanente : 42.094,56 €
Préjudices extrapatrimoniaux
TemporairesDéficit fonctionnel temporaire : 5.462,50 €
Souffrances endurées : 16.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.200 €
PermanentsDéficit fonctionnel permanent : 34.854,90 €
Préjudice esthétique permanent : 2.500 €
Préjudice d’agrément : 3.000 €
CONDAMNE le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles à verser à madame [S] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
Préjudices patrimoniaux
TemporairesDépenses de santé actuelles : 1.016,50 €
Frais divers : 3.175,88 €
Pertes de gains professionnels actuels : 404,04 € reste à charge
Permanents Aide humaine permanente : 42.094,56 €
Préjudices extrapatrimoniaux
TemporairesDéficit fonctionnel temporaire : 5.462,50 €
Souffrances endurées : 16.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.200 €
PermanentsDéficit fonctionnel permanent : 34.854,90 €
Préjudice esthétique permanent : 2.500 €
Préjudice d’agrément : 3.000 €
DIT que les provisions éventuellement déjà versées devront être déduites ;
CONDAMNE le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles au doublement du taux d’intérêt légal sur la période comptant du 18 juillet 2011 au 31 mars 2023 et portant sur l’offre indemnitaire formulée à cette date ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu’ils soient dus sur une année entière ;
CONDAMNE le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles à verser à monsieur [B] la somme de 1.500 € au titre de son préjudice propre ;
FIXE la créance de l’Etat, indemnisable au titre du recours subrogatoire des tiers payeurs aux sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 16.218,29 €PGPA : 80.800,01 €PGPF : 115.110,75 €Allocation invalidité : 4.360,71 €Pension civile d’invalidité : 67.627,58 € + 96.408,92 €
FIXE la créance personnelle de l’Etat du fait du versement des charges patronales à la somme de : 169.483,34 €
CONDAMNE le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles à verser à l’AJE la somme de 380.526,25 € avec intérêts au taux légal, au titre de sa créance en qualité de tiers payeur ;
CONDAMNE le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles à verser à l’AJE la somme de 169.483,34 € avec intérêts au taux légal, au titre de son préjudice personnel ;
DIT que les provisions éventuellement déjà versées devront être déduites ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu’ils soient dus sur une année entière ;
CONDAMNE le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles aux entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement, dont distraction au profit de la SELARL ARES ;
CONDAMNE Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles à verser à madame [S] la somme de 3.200 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles BJ
à verser à monsieur [B] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles BJ
à verser à l’AJE la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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