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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 11 févr. 2026, n° 25/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01083 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJ22
[L] [W]
C/
Société SNC BLUEGREEN
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 11 Février 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante – Assistée de Maître Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Société SNC BLUEGREEN
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Monsieur [O] [V] – Directeur Régional – Muni d’un pouvoir
DÉBATS à l’audience publique du : 10 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat conclu le 15 septembre 2024, M. [J] [W] a souscrit auprès de la SNC [C] [Z] un contrat d’enseignement annuel pour des cours de golf, formule ALL4U, pour le prix de 2.024,76 euros.
La SNC [C] [Z] a adressé à M. [J] [W] et à son épouse, Mme [L] [W], une facture chacun d’un montant de 1.094,50 euros. Ces factures ont été réglées le jour-même.
Le 30 mars 2025, les époux [W] se sont vus refuser l’accès à un parcours de golf au motif qu’ils ne disposaient pas de licence valide.
Par lettre recommandée avec avis de réception de leur Conseil en date du 16 mai 2025, ils ont mis la SNC [C] [Z] en demeure de leur rembourser la somme de 2.189 euros. Le Conseil de Mme [L] [W] a réitéré cette mise en demeure par lettre datée du 10 juillet 2025.
La SNC [C] [Z] a refusé de payer la somme réclamée et proposé de prolonger l’abonnement pour une période d’un mois correspondant selon elle à la durée pendant laquelle les époux [W] n’avaient pas pu profiter de leur abonnement faute de bénéficier d’une licence.
Ainsi, par acte de commissaire de justice signifié le 30 septembre 2025, Mme [L] [W] a fait assigner la SNC [C] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de remboursement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025.
Le tribunal a invité les parties à rencontrer le conciliateur de justice présent à l’audience, mais ce dernier a constaté l’échec de la tentative de conciliation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Assistée par son Conseil, Mme [L] [W] maintient les termes de son assignation et sollicite la condamnation de la SNC [C] [Z] à lui payer :
— La somme de 1.094,50 euros
— La somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa de l’article L. 111-1 du code de la consommation et de l’article 1204 du code civil, elle explique n’avoir signé aucun contrat et n’avoir donc pas été informée de la nécessité de payer une licence pour pouvoir bénéficier des parcours de golf. Elle estime également ne pas être contractuellement engagée, n’étant pas signataire du contrat.
Représentée par M. [O] [V], directeur régional muni d’un pouvoir spécial, la SNC [C] [Z] ne s’oppose pas au paiement de la somme de 1.094,50 euros, mais sollicite le rejet de la demande en paiement des frais irrépétibles.
Elle déclare que l’abonnement souscrit par M. [J] [W] est un abonnement couple dont Mme [L] [W] a bénéficié pendant plusieurs mois. Selon elle, Mme [L] [W] était informée dans les conditions générales de vente de la nécessité de présenter une licence pour accéder aux parcours.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS
I – SUR LA DEMANDE DE MME [L] [W] EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 1.094,50 EUROS :
Aux termes de l’article 1203 du code civil, « on ne peut s’engager en son nom propre que pour soi-même ».
L’article 1199 du même code dispose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [L] [W] a bénéficié pendant plusieurs mois de l’accès aux parcours sans disposer d’une licence valide exigée par le règlement intérieur.
Le contrat d’enseignement de golf en date du 15 septembre 2024 est souscrit entre la SNC [C] [Z] et M. [J] [W] et Mme [L] [W] n’y a pas apposé sa signature. Par conséquent, cette dernière n’est pas partie au contrat mais simple bénéficiaire de l’abonnement souscrit par son époux.
La SNC [C] [Z] n’est pas opposée à rembourser la somme réglée par Mme [L] [W].
Par conséquent, elle sera condamnée à payer à Mme [L] [W] la somme de 1.094.50 euros.
II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SNC [C] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, il n’apparait pas équitable de faire droit à la demande présentée par Mme [L] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SNC [C] [Z] à payer à Mme [L] [W] la somme de 1.094,50 euros en remboursement de la facture n°41020242 du 15 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SNC [C] [Z] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Mme [L] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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