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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00678 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6227
N° MINUTE :
2025/3
JUGEMENT
rendu le mardi 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES OASIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #186
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [Z] demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 09 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00678 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6227
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL LES OASIS (anciennement dénommée la SARL CHANE KUANG SANG Frères) est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, elle a fait assigner M. [Z] [B] (ou [G] [B]) et M. [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir ordonner leur expulsion sans délai, de l’appartement du 1er étage porte gauche au sein de cet immeuble, statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
une indemnité d’occupation mensuelle de 750 euros à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération effective du logement, 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle indique qu’elle a eu connaissance de l’occupation sans droit ni titre de cet appartement par les défendeurs et qu’elle a ensuite fait procéder à une sommation interpellative par un commissaire de justice le 16 octobre 2024 dont il ressort que « M. [Z] [B] » et « M. [L] [S] » y demeurent depuis le mois de septembre 2024. La requérante se dit ainsi bien fondée, au visa de l’article 544 du code civil à obtenir leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 750 euros compte-tenu des caractéristiques des lieux.
Lors de l’audience du 6 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après avoir fait l’objet d’un renvoi à la demande des défendeurs, la SARL LES OASIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’est opposée à l’octroi de tout délais compte-tenu de la nécessité de récupérer le logement au plus vite.
Les défendeurs, dont l’identité a été vérifiée et qui se nomment M. [B] [G] et M. [F] [W], représentés par leur conseil, ont déclaré avoir été victimes d’une escroquerie au bail et avoir été installés dans les lieux par l’employeur de M. [B] [G]. Ce dernier indique qu’il travaille dans un restaurant de manière déclarée et qu’il a un rendez-vous le 17 septembre 2025 pour faire régulariser sa situation administrative. M. [F] [W] justifie, quant à lui, être en situation régulière sur le territoire français et percevoir l’allocation pour adulte handicapé. Ainsi, ils sollicitent un délai d’un an pour quitter les lieux ainsi qu’un délai de paiement pour s’acquitter des indemnités d’occupation échues.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 date à laquelle la présente décision a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [B] [G] et M. [F] [W] occupent le logement litigieux, appartenant à la SARL LES OASIS à des fins d’habitation. En effet, aux termes de la sommation interpellative du 16 octobre 2024, les défendeurs ont expliqué avoir intégré les lieux en septembre 2024 pour y avoir été introduits par « [N] [N] » à savoir, Mme [V] [C], employeuse de M. [Z] [B] et qu’ils ne règlent aucun loyer, en accord avec elle. Cette dernière, également interrogée par le commissaire de justice, a admis les avoir introduits dans le logement appartenant à la SARL LES OASI, qui était “sans cesse squatté”.
Dès lors, l’occupation des lieux par M. [B] [G] et M. [F] [W], qui n’est pas contestée par ces derniers le jour de l’audience, est établie, de même que le fait qu’ils ne disposent d’aucun droit ou titre d’occupation, la SARL LES OASIS n’ayant nullement consenti à une telle occupation.
Il convient donc d’ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce afin de préserver les intérêts de la SARL LES OASIS, il convient de dire que M. [B] [G] et M. [F] [W] seront redevables, à son égard, d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er septembre 2024, date à laquelle les défendeurs reconnaissent avoir intégré les lieux litigieux, et jusqu’à libération effective des lieux.
Il ressort de l’acte de vente produit par la requérante que chaque étage de l’immeuble est composé de sept pièces mais la SARL LES OASIS ne fournit pas plus de précision quant à la consistance des lieux occupés de manière effective par les défendeurs qui ne se sont cependant pas opposés au paiement de la somme mensuelle de 750 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation.
Par conséquent, l’indemnité d’occupation sera fixée à 750 euros par mois que M. [B] [G] et M. [F] [W] seront condamnés, in solidum, à verser à la SARL LES OASIS.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à la condition que ces derniers ne soient pas de mauvaise foi ou qu’il ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [B] [G] et M. [F] [W] sollicitent un délai d’un an pour quitter les lieux. Ils justifient de leur situation administrative, régulière ou en cours de régularisation et de la perception de revenus stables, composés pour M. [B] [G], du salaire qu’il perçoit en tant que cuisinier à hauteur de 1400 euros mensuels environ et pour M. [F] [W], du Revenu de Solidarité Active. Ils sont ainsi en capacité de s’acquitter de l’indemnité d’occupation fixée pour une période de temps qui sera nécessaire à la recherche d’un nouveau logement, étant relevé que leurs déclarations au commissaire de justice, précises et circonstanciées, témoignent de leur bonne foi et que la SARL ne justifie pas de la nécessité de reprendre l’appartement dans l’immédiat, jusque-là vide de tous occupants alors qu’eux-mêmes sont en proie à une certaine précarité tant administrative et sociale.
Par conséquent, il leur sera accordé un délai de six mois pour quitter les lieux, étant rappelé en outre qu’ils ont vocation à bénéficier des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [B] [G] et M. [F] [W] demandent un délai de deux ans pour régler les sommes dues au titre des indemnités d’occupation échues, soit la somme de 9000 euros au jour du prononcé du jugement.
Ils justifient de leurs ressources, modestes mais stables, qui leur permettent de s’acquitter, en sus des indemnités d’occupation courantes, de la somme de 375 euros par mois pour apurer leur dette dans un délai de deux ans. La SARL LES OASIS, quant à elle, ne fait pas état d’une situation financière s’opposant à l’octroi de tels délais.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. [B] [G] et M. [F] [W] dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [G] et M. [F] [W], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort,
ACCORDE à M. [B] [G] et à M. [F] [W] un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux appartenant à la SARL LES OASIS, situés au 1er étage de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5],
DIT qu’à défaut pour M. [B] [G] et M. [F] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SARL LES OASIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que les dispositions de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale ont vocation à s’appliquer,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [B] [G] et M. [F] [W], in solidum, à verser à la SARL une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 750 euros à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
AUTORISE M. [B] [G] et M. [F] [W] à se libérer de leur dette de 9 000 euros au titre des indemnités échues entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2024, moyennant le versement de la somme mensuelle de 375 euros par mois pendant vingt-quatre mois, le solde à la dernière échéance, pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement puis le 10 de chaque mois jusqu’à complet paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE M. [B] [G] et M. [F] [W], in solidum à verser à la SARL LES OASIS une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [G] et M. [F] [W], in solidum aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection.
Décision du 09 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00678 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6227
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