Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
AFFAIRE n° : N° RG 24/00020 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ENPZ
JUGEMENT du 12 Février 2026
Minute n° :
Code NAC (78A)
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
La S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, immatriculée au RCS de ZUG (Suisse) sous le n°CH100.023.266,
dont le siège socia est sis
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)
Représentée par la SA INTRUM CORPORATE, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA France, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°797 546 769,
dont le siège est sis
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est,
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux,
représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES postulant, la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE plaidant
DÉFENDERESSE
La S.C.I. [U] LOCATION, immatriculté au RCS de [Localité 5] sous le numéro 488 595 935
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
PRÉSIDENT : Madame Nahida SMAHI,
GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le douze Février deux mil vingt six, rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifié à personne morale en date du 22 décembre 2023 et publié le 19 janvier 2024 au service de la publicité foncière des Ardennes, volume 2024 S n° 3, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la SASsociété INTRUM CORPORATE, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST, (ci-après « le créancier poursuivant »), a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à la SCI [U] LOCATION (ci-après « le débiteur saisi »), situés [Adresse 5] à THELONNE, cadastré section AB n°[Cadastre 1] ET [Cadastre 2] d’une contenance totale de 25 ares et 55 centiares.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, le créancier poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à l’audience d’orientation du 25 avril 2024 devant le juge de l’exécution de [Localité 7], aux fins notamment de voir fixer sa créance en principal, frais et accessoires à la somme de 109.131,88 euros, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et fixer la mise à prix à 50.000 euros. Cet acte a été signifié à étude.
Le 25 mars 2024, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée au débiteur, ainsi que d’un état hypothécaire certifié.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2024, successivement renvoyée à la demande des parties au 25 septembre 2025.
Par jugement en date du 23 octobre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 novembre 2025, invitant les parties à faire valoir leurs observations sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme et d’indemnité de résiliation prévues aux conditions générales des prêts.
L’affaire a été appelée puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience, le créancier poursuivant indique s’en remettre à ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 26 novembre 2025 dans lesquelles Il sollicite du juge de l’exécution de :
le déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions, débouter la SCI [U] LOCATION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,constater le bienfondé de la créance réclamée par le créancier à l’encontre de la SCI [U] LOCATION en exécution d’un titre exécutoire constitué en acte notarié reçu par Maître [N] [W] en date du 25 juillet 2008 contenant prêt, laquelle est arrêtée et détaillée comme suit : Échéances impayées au 22.08.2019 : 3 343,50 euros,Les intérêts de retard sur les échéances impayées : 75,93 euros,Capital restant dû au 22.08.2019 : 89 277,80 euros,Intérêts de retard sur le capital restant dû au taux contractuel de 4,88 % du 22.08.2019 au 30.05.2023 : 16 434,65 euros,Intérêts de retard postérieurs au 30.05.2023 : MémoireTotal sauf mémoire : 109.131,88 euros,En principal, frais et intérêts échus sous réserve des intérêts moratoires postérieurs au 30 mai 2023 au taux de 4,88 %, et toutes sommes échues ou à échoir et outre les intérêts et accessoires courus et à courir jusqu’à apurement du compte et sous réserve de tous autres dus, droits et actions, notamment les frais des présentes, ceux antérieurs, ceux faits et à faire pour parvenir au règlement ou à la vente,
Dire qu’il sera annexé au cahier des conditions de vente les procès-verbaux et diagnostics légaux établis au terme des diligences entreprises par commissaire de justice et diagnostiqueurs s’agissants des biens immobiliers sis à [Adresse 6], ensemble les fonds et terrain en dépendant cadastré section AB N°[Cadastre 1] pour 1 975 m² et AB N°[Cadastre 2] pour 580 m² ; et dire qu’il en sera donné acte,Déterminer les modalités de poursuite de la procédure, et fixer la mise à prix à hauteur de 50 000 € (cinquante mille euros) des biens immobiliers situés à [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 5], ensemble les fonds et terrain en dépendant cadastré section AB N°[Cadastre 1] pour 1 975 m² et AB N°[Cadastre 2] pour 580 m²,Fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble conformément aux dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution,Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de l’Avocat poursuivant la vente, aux offres de droit.
La SCI [U] LOCATION s’en est également rapportée à ses écritures, transmises par voie électronique le 21 janvier 2026, au titre desquelles elle sollicite du tribunal de:
A titre principal,
dire et juger abusives, nulles et inapplicables les clauses relatives à l’exigibilité de la créance, déchéance du terme et à la résiliation contractuelle,dire et juger l’assignation nulle et non avenue,condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,A titre subsidiaire,
dire et juger la mise à prix manifestement insuffisante, Plus subsidiairement,
ordonner le renvoi de l’audience d’orientation à une date de 6 mois,accorder un délai de grâce de 2 ans à compter du jugement à intervenir,A titre infiniment subsidiaire,
autoriser la vente amiable du bien dans un délai de 12 mois,réserver les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 444 du code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Selon l’alinéa 1er de l’article 1870 du code civil, la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire consistant en un acte notarié du 25 juillet 2008 revêtu de la formule exécutoire contenant un prêt consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à la SCI [U] LOCATION.
A l’examen des pièces du dossier et notamment, des status de la SCI et des actes d’état civil de M. [J] [U] et Mme [F] [O], associés décédés, il ressort que M. [Y] [U], Mme [C] [U] et Mme [Z] [U], en leurs qualités respectives de fils, fille et petite-fille, sont susceptibles de diposer de droits dans la SCI par voie successorale, aux côtés de M. [Q] [U], actuel associé restant.
Il est produit des courriers adressés par M. [Y] [U] et Mme [C] [U] respectivement en date du 18 décembre 2024 et du 9 janvier 2025, au titre desquels ils font savoir leur souhait de renoncer à la succession de leurs parents; sans que les actes de renonciation à succession soient cependant versés au dossier.
S’agissant de Mme [Z] [U], aucune information n’est portée à la connaissance du juge quant à l’option choisie par cette dernière, en sa qualité de petite-fille des prédécédés.
A la lumière de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à produire les actes de renonciation à succession de M. [Y] [U] et Mme [C] [U] ainsi que de l’option choisie par Mme [Z] [U] et de tout autre héritier, et le cas échéant, en cas d’acceptation de la succession, de leur mise en cause dans la présente procédure.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, insusceptible de recours, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
28 mai 2026 à 9 heures qui aura lieu au
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
[Adresse 9]
à [Localité 8] ;
INVITE les parties à produire les actes de renonciation à succession de M. [Y] [U], Mme [C] [U] et de l’option choisie par Mme [Z] [U] et tout autre héritier, ainsi que de les mettre en cause dans la présente procédure en cas d’acceptation le cas échéant,
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’audience précitée ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cookies ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Homologuer ·
- Intervention volontaire ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Adresses
- L'etat ·
- Plainte ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Voies de recours ·
- République ·
- Faute lourde ·
- Délai raisonnable ·
- Procédure
- Banque ·
- Devoir de vigilance ·
- Virement ·
- Client ·
- Trading ·
- Préjudice ·
- Profane ·
- Réparation ·
- Comptes bancaires ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Véhicule ·
- Nom commercial ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Dire ·
- Vice caché
- Société générale ·
- Monétaire et financier ·
- Sécurité ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Connexion ·
- Téléphone ·
- Prestataire ·
- Authentification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Accès ·
- Partie commune ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Contrats ·
- Réclamation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Rupture
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Comté ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Transcription
- Successions ·
- Notaire ·
- Compte joint ·
- Décès ·
- Actif ·
- Partage ·
- Héritier ·
- Recel successoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint survivant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.