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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 22 avr. 2025, n° 24/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/00951 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3YRZ
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Janvier 2024
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Avril 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [T] [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Lorris RAYNALDY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0164
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. WELO, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Benjamin SEMAN de la SELARL JUB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1623
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [B] est propriétaire de plusieurs lots de copropriété, consistant en une cave et des pièces au rez-de-chaussée, troisième, cinquième et sixième étage de l’immeuble sis [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Depuis 2022, la copropriété a déploré de nombreux dégâts des eaux.
L’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de cet immeuble s’est réunie le 19 octobre 2023, et a notamment voté :
— la commande à un cabinet d’architecture d’une étude pour la mise en conformité des réseaux d’alimentation et d’évacuation de l’immeuble en eau (résolutions n°21 à 24)
— l’autorisation du syndic d’agir en justice à l’encontre de M.[B], lui imputant l’essentiel de l’origine des infiltrations, en raison de la non-conformité de ses installations sanitaires (résolution n°30).
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, M.[B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation des résolutions n°5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 , 20, 21, 22, 24, 25, 30, 32, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46 et 48 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 19 octobre 2023.
***
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965
Vu le règlement de copropriété
— Déclarer le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [T] [B] à donner et laisser accès à l’intégralité de ses parties privatives au syndic et à la société GEODATIS, ainsi qu’à leurs préposés, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sans limitation de durée,
— Condamner Monsieur [T] [B] à déposer la porte installée dans les parties communes de la cave, devant l’espace conduisant au lot n°4, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sans limitation de durée,
— Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
° se rendre sur les lieux des désordres situés [Adresse 8] après y avoir convoqué les parties ;
° examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement aux conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
° dire si les travaux réalisés dans les lots de Monsieur [T] [B] au 3ème et 5ème étage de l’immeuble, ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels ;
° fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
° après avoir exposé ses observations sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des éléments litigieux, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
° fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
° dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
° faire toutes observations utiles au règlement du litige.
— Condamner Monsieur [T] [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [T] [B] aux entiers dépens de l’incident ».
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, M. [B] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR [T] [K] [B] en ses conclusions en réponse à l’incident,
Y FAISANT DROIT,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
RENVOYER les parties au fond
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 17 février 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande d’accès aux parties privatives de M. [B] pour le mesurage de ses lots, sous astreinte
Le syndicat des copropriétaires se prévaut de l’article 9-II de la loi du 10 juillet 1965 pour demander l’accès aux lots privatifs de M.[B], dans le dessein de mettre en œuvre les décisions prises lors de l’assemblée générale du 19 octobre 2023, et plus précisément laisser au géomètre mandé par ladite assemblée la possibilité de procéder au mesurage de ses parties privatives, afin de réviser la répartition des charges.
Il demande en conséquence que M. [B] soit condamné à donner et laisser l’accès à ses parties privatives à la société Géodatis, ses préposés et au syndicat des copropriétaires, sous astreinte.
M. [B] soutient que l’article 9-II est inapplicable à l’espèce, ne s’agissant pas de travaux urgents ou nécessaires.
Il ajoute que le syndicat des copropriétaires n’a pas respecté le délai de 8 jours de la notification préalable de ces travaux aux copropriétaires en application de l’article 9-I alinéa 2.
Il précise qu’il est inexact qu’il ne laisse pas l’accès à ses lots privatifs, puisque la société Geodatis a pu mesurer les lots n°48 (5ème étage) et n°50 (6ème étage), dont il est propriétaire.
M. [B] se prévaut enfin du contexte conflictuel au sein de la copropriété depuis de nombreuses années, qu’il décrit comme imputable au défaut de conformité des descentes [Localité 13]/EV, parties communes, ayant entraîné de nombreux désordres au sein de l’immeuble.
Il argue que le juge de la mise en état n’est pas autorisé par l’article 789 du code de procédure civile à prononcer une astreinte, ce qui constituerait un excès de pouvoir au regard des pouvoirs qu’il tient de l’article 789 alinéa 4 du code de procédure civile.
***********
L’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;(…) »
En application de ce texte, les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les dispositions les régissant (Civ. 2ème, 25 mars 2021 ; n° 19-16.216) ; dès lors, au regard de leur gravité intrinsèque susceptibles d’avoir une autorité de la chose jugée envers la juridiction appelée à statuer au fond, des mesures provisoires ne peuvent être prononcées que si l’atteinte alléguée est manifeste, le juge de la mise en état devant ainsi, sans porter un jugement sur le fond qui n’appartient qu’au tribunal, apprécier le sérieux des moyens des parties et des éléments de preuve qui les soutiennent, et ne prononcer de telles mesures que si elles sont nécessaires et proportionnées en considération des conséquences de sa décision sur les situations respectives des parties.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1363 du code civil dispose que « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
Sur ce
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats l’extrait de matrice cadastrale qui atteste que M. [B] est propriétaire des lots n°9, 10, 11, 12, 13, 34, 48 et 50 de l’immeuble sis [Adresse 7].
Au soutien de sa demande de condamnation sous astreinte d’accès aux parties privatives de M. [B], il produit un courriel du syndic en date du 8 janvier 2024 qui mentionne que : « En notre qualité de syndic et suite à nos conversations téléphoniques, nous avons noté que vous refusez l’intervention du géomètre aux fins d’effectuer la prestation qui a été votée lors de la dernière assemblée générale au motif que vous étiez contre lors de l’assemblée générale du 19/10/2023 et que vous ne souhaitez pas qu’un tiers intervienne dans vos logements ».
Néanmoins et en application de l’article 1363 susvisé, ce courriel écrit par la partie qui sollicite la condamnation, n’est pas de nature à démontrer le refus d’accès allégué, car nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
Il verse également aux débats le rapport d’intervention du géomètre-expert, la société Geodatis, en date du 16 janvier 2024, qui fait retour au syndicat des copropriétaires des mesures prises lors de son intervention et évoque les appartements dans lesquels il n’a pu procéder au mesurage, faute d’accès.
Ce rapport fait état de l’impossibilité de procéder aux mesurages dans divers lots, appartenant à 5 copropriétaires, dont M. [B].
Il ressort néanmoins dudit rapport que le géomètre désigné par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 19 octobre 2023 a pu procéder au mesurage des lots n°48 et 50 appartenant à M.[B].
Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’obstruction volontaire, isolée et systématique de M. [B] relative à l’accès à ses lots, puisque la SCI Drus, Mme [U], M. [F] et M. [N] n’ont également pas permis au géomètre d’accéder à leurs lots.
En conséquence, la demande de condamnation de M. [B], sous astreinte, de donner accès à ses lots privatifs, sera rejetée, cette mesure n’apparaissant pas proportionnée à la situation telle qu’elle ressort des éléments du dossier.
2- Sur la demande de dépose, sous astreinte, de la porte de la cave bloquant l’accès au lot n°4
Le syndicat des copropriétaires fait état de l’installation d’une porte dans le couloir de dégagement des caves, partie commune, et empêchant l’accès au lot n°4 appartenant au syndicat des copropriétaires.
Il indique que l’autorisation d’installation de cette porte, votée lors de l’assemblée générale du 30 septembre 1999, est devenue caduque faute de paiement par M. [B] de l’indemnité annuelle de 250 francs initialement prévue en contrepartie de ce droit.
Il en déduit que le maintien de cette porte dans les parties communes sans autorisation du syndicat des copropriétaires constitue une violation manifeste du règlement de copropriété, et en demande la dépose sous astreinte.
M. [B] fait valoir que la porte dont le syndicat demande la dépose est celle qui donne accès à son lot privatif, et que l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires lui a accordé à l’unanimité le droit de la poser en résolution n°16, lors de l’assemblée générale en date du 30 septembre 1999.
Il argue qu’en tout état de cause il serait susceptible de faire valoir ses droits de propriété sur cette porte et de la portion du couloir qu’elle ferme, en raison de l’application à l’espèce de l’usucapion immobilier.
Il reprend également son moyen relatif à l’excès de pouvoir du juge de la mise en état dans l’hypothèse du prononcé d’une astreinte.
****************
L’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;(…) »
En application de ce texte, les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les dispositions les régissant (Civ. 2ème, 25 mars 2021 ; n° 19-16.216) ; les mesures conservatoires telles que décrites ne peuvent donc s’interpréter comme impactant définitivement les droits et obligations des parties au litige.
Sur ce
Le syndicat des copropriétaires demande en l’espèce la dépose d’une porte installée dans les caves de l’immeuble depuis 1999, ce qu’il ne conteste pas.
Cette mesure ne peut dès lors constituer une mesure provisoire ou conservatoire, ni une mesure d’instruction, seules mesures susceptibles d’être prononcées par le juge de la mise en état en application de l’article 789 alinéa 4.
3- Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de désignation d’un expert judiciaire
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la résolution n°30 de l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé le syndic à agir en justice à l’encontre de M. [B] aux fins notamment d’obtenir la dépose des raccordements non conformes de ses installations sanitaires sur la colonne eau de pluie de l’immeuble, en façade.
Il se prévaut également de nouveaux travaux depuis l’assemblée générale du 19 octobre 2023, non conformes aux règles de l’art, réalisés dans l’immeuble par M. [B], sans aucune autorisation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires et affectant les parties communes.
Dès lors il explique qu’il est fondé à former une demande reconventionnelle d’expertise judiciaire pour évaluer les désordres créés, leur origine et les responsabilités.
En réponse au moyen du défendeur à l’incident, qui soutient que la demande d’expertise n’a pas de lien suffisant avec le litige pour être recevable, il argue que cette mesure d’instruction est nécessaire pour fournir au tribunal les éléments techniques utiles pour statuer sur le bien-fondé des demandes de M. [B], qui sont pour l’essentiel des demandes d’annulation des décisions prises par l’assemblée générale relatives à la mise en conformité des réseaux d’alimentation et d’évacuation en eau de l’immeuble, et la dépose des installations non conformes de M. [B].
M. [B] expose que la demande d’expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires n’a pour seul objet que de tenter de démontrer que ses installations sanitaires ne sont pas conformes aux règles de l’art, ce qu’il conteste, et que cette demande n’a pas de lien suffisant avec l’action initiale de cette instance, qui a pour seul objet l’annulation de décisions de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 19 octobre 2023.
En conséquence, il soutient que la demande d’expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires doit être rejetée.
A titre subsidiaire, il fait valoir que le périmètre de cette expertise judiciaire doit être redéfini, en l’élargissant à l’examen de l’ensemble du réseau d’alimentation et d’évacuation des eaux de l’immeuble, parties communes et autres lots privatifs inclus.
Ce moyen n’est pas repris dans le dispositif de ses conclusions.
**************
Aux termes de l’article 143 : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien »
Aux termes de l’article 263 du code de procédure civile, « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
En application de ces textes, l’expertise ne doit pas être manifestement inutile ou destinée à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant »
En application de ce texte, les juges du fond apprécient souverainement si la demande reconventionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Sur ce
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les bons d’intervention de la société de plomberie – chauffage – dépannage Legris en date des 22, 24 et 28 et 31 octobre 2024 et les factures correspondantes.
Il ressort de l’examen de ces pièces que le logement de M. [B] a été raccordé de manière privative depuis le 5ème étage sur une colonne d’évacuation en plomb, qui traverse les logements du 4ème, 3ème et 2ème étage pour se jeter ensuite en façade dans une colonne d’évacuation des eaux de pluie.
Il s’évince également des comptes-rendus d’intervention produits aux débats que le faible diamètre de la colonne d’évacuation privative, posée dans le lot n°34 appartenant à M. [B], a rendu nécessaire son dégorgement par un professionnel à plusieurs reprises, les engorgements de ladite canalisation provoquant en outre des infiltrations dans la copropriété.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que des travaux de raccordements ont été effectués par M. [B] au réseau d’alimentation et d’évacuation en eau de l’immeuble.
Il ressort des conclusions des parties qu’elles s’opposent sur l’origine des dégâts des eaux récurrents dans l’immeuble, le syndicat des copropriétaires l’imputant aux installations privatives de M. [B], tandis que ce dernier soutient que leur origine procède de la non-conformité des canalisations, parties communes, de l’inaction du syndicat des copropriétaires pour les remettre aux normes, et de la non-conformité d’autres installations privatives.
Il résulte en outre de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale en date du 19 octobre 2023, dont les résolutions sont querellées par M. [B], qu’elle a voté en résolution 21 la mission d’un architecte pour l’étude et le suivi du chantier des travaux de mise en conformité des réseaux d’alimentation et d’évacuation en eau de l’immeuble.
En l’état du litige, le juge n’est pas suffisamment informé quant à l’ampleur de la non-conformité de ces réseaux – qu’ils s’inscrivent dans les parties privatives, quelles qu’elles soient, ou dans les parties communes – susceptibles d’être à l’origine des infiltrations, objectivées par les constats d’huissiers en date des 5 avril et 8 novembre 2024, qui sont versés aux débats par le syndicat des copropriétaires, mais sont en revanche insuffisamment probants pour déterminer l’étendue des désordres et leurs origines.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires, cette demande présentant un lien suffisant avec l’objet du présent litige, s’agissant pour l’essentiel de la contestation par le demandeur de résolutions relatives aux travaux à effectuer dans l’immeuble.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] de condamnation de M. [T] [B] à donner et laisser accès à l’intégralité de ses parties privatives au syndic et à la société GEODATIS, ainsi qu’à leurs préposés, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sans limitation de durée;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] de condamnation de M. [T] [B] à déposer la porte installée dans les parties communes de la cave, devant l’espace conduisant au lot n°4, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sans limitation de durée ;
REÇOIT le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] en sa demande d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE en qualité d’expert :
M. [Z] [O]
THEC ASSECHEMENT
[Adresse 9]
[Localité 12]
P. 06. 04. 01. 74. 17
Email : [Courriel 18]
Avec pour mission de, sauf à s’adjoindre un expert dans une spécialité différente de la sienne :
— Se rendre sur place à [Localité 16], [Adresse 4], dans l’immeuble et notamment dans les lots de copropriété n°34 au 3ème étage et n°55 au 6ème étage, appartenant à M. [T] [B]
— Interroger tous sachants.
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Visiter les lieux.
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de :
○ examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement aux conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
○ dire si les travaux réalisés dans les lots de M. [T] [B] au 3ème et 5ème étage de l’immeuble, ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels ;
○ évaluer la conformité du réseau d’alimentation et d’évacuation en eau de l’immeuble ;
○ fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
○ après avoir exposé ses observations sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des éléments litigieux, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
○ fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
○ dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
○ faire toutes observations utiles au règlement du litige.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— entendre, s’il l’estime utile, tous sachants ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
• en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
• indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera;
• en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent;
• en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du CPC, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
RAPPELLE que le juge de la mise en état est chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise,
FIXE à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] au plus tard le 30 juin 2025, délai de rigueur
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris,
[Localité 11]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 0l.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46
[Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX014] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
— à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 8ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris avant le 30 avril 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge de la mise en état,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 à 10 heures pour vérification du versement de la consignation,
RESERVE les dépens,
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 15] le 22 Avril 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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