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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 1er juil. 2025, n° 25/03313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 01 Juillet 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/03313
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7ZP
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Benoît BERGER, barreau d’Orléans
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Association DES PROPRIETAIRES FONCIERS CHASSEURS DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [Z] [H], président de l’association
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 janvier 2022, le tribunal de proximité de Palaiseau a notamment :
— constaté que la décision en date du 24 mars 2021 tendant à l’exclusion de Monsieur [J] [V] de l’Association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 4] est entachée d’irrégularité,
— débouté Monsieur [J] [V] de sa demande de réintégration de l’Association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 4].
Par arrêt en date du 14 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a
notamment :
— confirmé le jugement du 4 janvier 2022 en ce qu’il a constaté l’irrégularité de la décision du 24 mars 2021 (…).
Y ajoutant
— annulé la décision du 24 mars 2021 ayant prononcé l’exclusion de Monsieur [J] [V] de l’Association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 4],
— ordonné en conséquence la réintégration de Monsieur [X] [V] en sa qualité de membre de l’Association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 4] et ordonné à l’Association de lui délivrer la carte de membre et ce, sous une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard qui ne prendra effet que passé un délai de deux mois à compter de la décision de la présente décision est pendant un délai de trois mois.
Cet arrêt a été signifié le 12 février 2024.
Par acte du 12 mai 2025, Monsieur [J] [V] a fait assigner l’Association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 4] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de voir :
Liquider l’astreinte provisoire fixée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt en date du 14 décembre 2023.
En conséquence,
Ordonner la liquidation d’astreinte fixée selon l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 14 décembre 2023, signifiée le 12 février 2024, à la somme de 920 euros, sauf à parfaire.
Condamner l’Association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 4] à verser à Monsieur [J] [V] la somme de 920 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 14 décembre 2023, entre le 13 avril 2024 et le 13 juin 2024, soit 92 jours, ainsi que les intérêts légaux de droit, sauf à parfaire.
Fixer une nouvelle astreinte à titre définitif de 200 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamner l’Association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 4] sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement, à remettre à Monsieur [J] [V] sa carte de membre de l’association.
Condamner l’Association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 4] à verser une somme de 3.000 euros à Monsieur [J] [V] en réparation de son préjudice moral.
Condamner l’Association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 4] à verser une somme de 2500 euros à Monsieur [J] [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été examinée à l’audience du 3 juin 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [J] [V], représenté par avocat, a maintenu ses demandes, exposant notamment que :
— la signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 décembre 2023 est intervenue le 12 février 2024,
— les obligations visées à l’arrêt de la cour d’appel de Paris n’ont pas été exécutées,
— l’astreinte a commencé à courir depuis le 13 avril 2024 de sorte qu’il est bien fondé à solliciter sa liquidation à hauteur de la somme de 920 euros,
— l’astreinte étant, par définition, dissuasive et comminatoire, il est bien fondé à solliciter le prononcé d’une nouvelle astreinte et l’indemnisation des préjudices subis.
L’Association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 4] a comparu à l’audience mais n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est-elle indépendante des dommages-intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.
L’astreinte dont l’objet est de forcer la résistance du débiteur d’une obligation à l’effectuer, implique une appréciation globale de la situation et du comportement du débiteur.
Le montant de l’astreinte liquidée doit être raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel du 14 décembre 2023 signifié le 12 février 2024 est exécutable.
Il résulte de cet arrêt que l’Association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 4] devait remettre à Monsieur [J] [V] sa carte de membre de l’Association, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant 3 mois.
Il appartenait donc à l’Association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 4] de remettre la carte de membre avant avant le 12 avril 2024, l’arrêt ayant été signifié le 12 février 2024.
Il appartient également à l’Association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 4], sur laquelle pèse la charge de la preuve, de justifier de l’exécution de l’injonction judiciaire ou de l’impossibilité d’assurer cette exécution.
Or, force est de constater que l’Association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 4] ne justifie ni de l’exécution de ladite obligation ni d’une quelconque impossibilité en ayant empêché la réalisation.
En conséquence, l’Association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 4] sera condamnée au paiement d’une somme 920 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande au titre d’une nouvelle astreinte
L’alinéa 2 de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’absence de tout élément de preuve démontrant que l’Association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 4] a procédé à l’exécution de ses obligations, et compte tenu de sa résistance manifeste à exécuter ses obligations, il convient de prononcer une astreinte provisoire d’un montant de 10 euros par jour et ce, pendant un délai de 3 mois commençant à courir trois mois après la notification de la présente décision.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour prejudice moral
Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] ne rapporte la preuve ni de la faute commise par l’Association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 4] ni des préjudices subis.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [J] [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres demandes et les dépens
L’Association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 4] succombant à l’instance en supportera donc les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Liquide à la somme de 920 euros l’astreinte prononcées par la cour d’appel de Paris par arrêt du 14 décembre 2023 et condamne l’Association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 4] à payer à Monsieur [J] [V] cette somme ;
Ordonne une nouvelle astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois commençant à courir trois mois après la notification de la présente décision ;
Déboute Monsieur [J] [V] du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 4] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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