Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 8 juil. 2025, n° 23/03009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/03009 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMUV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D], [N], [C] [R] épouse [J]
née le 26 Octobre 1990 à METZ (57000)
39 rue du général Franiatte
57950 MONTIGNY LES METZ
de nationalité Française
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
DEFENDEURS :
[Y] [J]
né le 15 février 1982 à METZ (57000)
10 rue des mouettes
57616 SAINT JULIEN LES METZ
de nationalité Française
représentés par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 08 JUILLET 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1-2)
Me Laura CASSARO (1-2)
[D], [N], [C] [R] épouse [J] IFPA
[Y] [J] IFPA
le
Monsieur [Y] [J] et Madame [D] [R] se sont mariés le 16 juillet 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de MONTIGNY-LES-METZ (Moselle).
Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu le 8 avril 2022 par Maître [U] [P], notaire à MONTIGNY-LES-METZ, instituant entre eux le régime de la séparation des biens.
Un enfant est issu de cette union :
— [G], née le 9 mars 2023
Par assignation en date du 29 novembre 2023, Madame [D] [R] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant s’exercerait en commun par les deux parents
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— accordé un droit de visite et d’hébergement au père s’exerçant les fins de semaines paires du samedi à 10h au mardi suivant à 18h (hors périodes de vacances scolaires), et durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées en quarts.
— condamné Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [D] [R] une somme de 180 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire
A l’audience du 23 mai 2024, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024. Cette ordonnance a été révoquée.
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues les 23 et 29 avril 2025, les parties sollicitent, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil:
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au jour de l’assignation,
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du samedi à 10h au mardi suivant à 18h (hors périodes de vacances scolaires), et durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées en quarts (1er et 3eme quarts les années paires, 2eme et 4eme quart les années impaires), les trajets étant pris en charge par Monsieur [Y] [J]
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 180 euros, avec intermédiation financière du versement de la pension alimentaire
— le partage par moitié des dépens.
L’accord est total.
Il ressort de l’ordonnance de fixation des mesures provisoires que Monsieur [Y] [J] perçoit un salaire mensuel net de 2000 € et est hébergé à titre gratuit, tandis que Madame [D] [R] perçoit un salaire mensuel net de 2 021,04, et paye un loyer mensuel de 800 €. Les parties n’ont pas actualisé leurs situation financière depuis l’ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 13 mai 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
L’accord des parties étant conforme à l’intérêt de l’enfant, il sera entériné.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 13 juin 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu l’assignation en divorce en date du 29 novembre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de signé par les parties le 23 mai 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [Y] [J]
né le 15 février 1982 à METZ
et de
Madame [D], [N], [C] [R]
née le 26 octobre 1990 à METZ
mariés le 16 juillet 2022 à MONTIGNY-LES-METZ
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [D] [R] ;
DIT que Monsieur [Y] [J] pourra voir et héberger l’enfant:
— les fins de semaines paires du samedi à 10h au mardi suivant à 18h (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts les années paires et 2è et 4è quart les années impaires)
à charge pour Monsieur [Y] [J] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [D] [R] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant d’un montant de 180 €, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de [D] [R], et ce à compter de la notification de la présente décision;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [R] ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par eux.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Plainte ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Voies de recours ·
- République ·
- Faute lourde ·
- Délai raisonnable ·
- Procédure
- Banque ·
- Devoir de vigilance ·
- Virement ·
- Client ·
- Trading ·
- Préjudice ·
- Profane ·
- Réparation ·
- Comptes bancaires ·
- Manquement
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Nom commercial ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Dire ·
- Vice caché
- Société générale ·
- Monétaire et financier ·
- Sécurité ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Connexion ·
- Téléphone ·
- Prestataire ·
- Authentification
- Adresses ·
- Dépense ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés coopératives ·
- Commission ·
- Particulier ·
- Bonne foi ·
- Lettre recommandee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Contrats ·
- Réclamation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette
- Cookies ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Homologuer ·
- Intervention volontaire ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Comté ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Transcription
- Successions ·
- Notaire ·
- Compte joint ·
- Décès ·
- Actif ·
- Partage ·
- Héritier ·
- Recel successoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint survivant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Accès ·
- Partie commune ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.