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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 6 janv. 2026, n° 23/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 20]
JUGEMENT DU :
06 janvier 2026
RÔLE : N° RG 23/00582 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LV2V
AFFAIRE :
[C] [X]
C/
[W] [X] épouse [Y]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Laurent CANTARINI
Me Jean-laurent BUQUET
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Laurent CANTARINI
Me Jean-laurent BUQUET
N°2026/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 27]
de nationalité française, demeurant [Adresse 18]
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 16] 1958 à [Localité 27]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 15] 1970 à [Localité 26]
de nationalité française, demeurant [Adresse 25]
Madame [P] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 21]
de nationalité française, demeurant [Adresse 19]
Madame [H] [K]
née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 21]
de nationalité française, demeurant [Adresse 17]
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 28]
de nationalité française, demeurant [Adresse 11]
ayant tous pour avocat plaidant Me Laure COOPER, avocate au barreau de BORDEAUX, et tous représentés à l’audience par Me Laurent CANTARINI, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
Madame [W] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 29]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Jean-Laurent BUQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 14 octobre 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente, après avoir entendu le conseil de la défenderesse en sa plaidoirie et après dépôt par le conseil des demandeurs du dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 puis prorogé au 06 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
************
Exposé du litige :
De l’union entre madame [T] [L] et monsieur [M] [U] [X] sont issus cinq enfants :
[R] [X] né le [Date naissance 7] 1942 décédé le [Date décès 12] 1943,[E] [X] née le [Date naissance 10] 1944,[C] [X] né le [Date naissance 4] 1947,[G] [X] né le [Date naissance 16] 1958,[W] [X] née le [Date naissance 5] 1960.M. [M] [U] [X] est décédé le [Date décès 13] 1972.
Mme [T] [L] est décédée le [Date décès 14] 2011 à [Localité 26].
[E] [X] est décédée le [Date décès 3] 2021, laissant pour lui succéder son conjoint survivant M. [B] [K], et leurs trois enfants [D] [K], [P] [K] et [H] [K], cette dernière ayant saisi avec son oncle [G] [X] un notaire à [Localité 21] aux fins de voir régler la succession de feue Mme [T] [L].
Suivant acte de notoriété dressé le 20 juin 2022 par maître [J] [S], notaire à [Localité 21], la dévolution successorale de Mme [T] [L] s’établit comme suit :
1/ [E] [X] habile à se porter héritière pour un quart de la succession, étant observé que suite à son décès une notoriété a été dressée par le notaire soussigné le 27 avril 2021 mentionnant que son conjoint survivant, M. [B] [K], commun en biens, est bénéficiaire légal à son choix exclusif du quart en toute propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession ou de l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers existants au jour de l’ouverture de la succession, M. [D] [K], Mme [P] [K] et Mme [H] [K], tous trois héritiers pour un tiers de la succession de leur mère, sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant, et d’un douzième chacun dans la succession de feue Mme [T] [L],
2/ [C] [X] habile à se porter héritier pour un quart de la succession,
3/ [G] [X] habile à se porter héritier pour un quart de la succession,
4/ [W] [X] habile à se porter héritière pour un quart de la succession.
Faisant valoir qu’au jour du décès de Mme [T] [L], l’actif successoral était composé de liquidités s’élevant à environ 34.000 euros et qu’il résultait du relevé de compte établi par maître [J] [S], notaire à Bordeaux, que seule une somme légèrement supérieure à 5.300 euros restait sur les comptes bancaires de la défunte (dont deux étaient joints avec Mme [W] [X]), M. [C] [X], M. [G] [X], M. [B] [K], M. [D] [K], Mme [P] [K] épouse [O] et Mme [H] [K] (ci-après désignés les consorts [A]) ont fait assigner Mme [W] [X] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Mme [T] [L], de dire que Mme [W] [X] s’est rendue coupable d’un recel successoral pourtant sur la somme totale de 101.009,86 euros et de lui appliquer les sanctions y afférente.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recel successoral soulevée par Mme [W] [X] épouse [Y],débouté Mme [W] [X] épouse [Y] de sa demande,- condamné Mme [W] [X] épouse [Y] à payer aux consorts [A] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’incident,renvoyé l’affaire à la mise en état à l’audience du 9 décembre 2024.
Par dernières conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 8 octobre 2025, les consorts [A] demandent au tribunal :
— d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries au nom du principe du contradictoire,
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[T] [L] et de désigner maître [S], notaire à [Localité 21], pour y procéder,
A titre principal, de :
— condamner Mme [Y] à rapporter à la succession la somme totale de 79.561,78 euros aux requérants via la comptabilité du notaire,
— juger que la dissimulation de cette somme constitue un recel de succession et que Mme [Y] ne pourra prétendre à aucune part,
— juger en conséquence que la somme de 79.561,78 euros sera répartie comme suit :
* M. [C] [X] : 26.520,59 euros,
* M. [G] [X] : 26.520,59 euros
* les ayants droit de feue Mme [E] [X] épouse [K], à savoir son conjoint survivant [B] [K] et ses 3 enfants [H], [P] et [D] [K] : 26.520,60 euros,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, il n’était pas fait droit à la demande principale de condamnation de Mme [Y] au rapport à la succession de la somme de 79.561,78 euros, de :
— constater que Mme [Y] reconnaît avoir bénéficié d’une donation de 45.000 euros le 19 octobre 2010,
— constater que Mme [Y] reconnaît devoir également rapporter à la succession la somme totale de 10.079,74 euros dépensée pour ses besoins personnels entre le 1er janvier 2010 et le [Date décès 14] 2011 au moyen de fonds appartenant à la défunte créditant le compte joint n°36268917000,
— juger que la somme de 5.991,35 euros dépensée par Mme [Y] pour réaliser les travaux d’aménagement d’un studio au sein de son domicile sur la période 2010-2011 doit être rapportée par cette dernière à la succession,
— condamner ainsi Mme [Y] à rapporter la somme totale de 61.071,09 euros à l’actif successoral,
— juger que la dissimulation de ces sommes constitue un recel de succession et que Mme [Y] ne pourra prétendre à aucune part,
— juger en conséquence que la somme de 61.071,09 euros sera répartie comme suit :
* M. [C] [X] : 20.357,03 euros,
* M. [G] [X] : 20.357,03 euros
* les ayants droit de feue Mme [E] [X] épouse [K], à savoir son conjoint survivant [B] [K] et ses 3 enfants [H], [P] et [D] [K] : 20.357,03 euros,
En toutes hypothèses,
— condamner également Mme [Y] au rétablissement de la somme de 25.364 euros pour compenser la diminution de valeur de l’actif successoral indivis,
— condamner Mme [W] [Y] aux dépens de l’instance, ainsi qu’à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en défense transmises par le RPVA le 24 septembre 2025, Mme [W] [Y] née [X] demande au tribunal de :
— juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue Mme [T] [L],
— désigner tel notaire exerçant dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qu’il plaira au tribunal de désigner et lui donner mission de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue Mme [T] [L],
— juger que la preuve de ce qu’une somme de 104 925,78 euros aurait été détournée par elle sur les deux comptes joints de la défunte n’est pas rapportée,
— juger qu’elle n’a commis aucun fait frauduleux qui permettrait de considérer qu’elle a commis un recel successoral,
— lui donner acte de ce qu’elle accepte de rapporter à la succession :
* la somme totale de 10.079,74 euros prélevée sur le compte joint (DAV CSCA Sérénité 36268917000) en 2020 et 2021 et considérée aujourd’hui comme personnelle,
* la somme totale de 45.000 euros prélevée sur le compte joint (compte sur livret 3628917200) au titre du don manuel consenti par sa mère Mme [T] [L],
— donner acte aux demandeurs de ce qu’ils ne sollicitent plus sa condamnation à leur verser à chacun une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement les demandeurs à lui verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 10 mars 2025, l’instruction a été clôturée avec effet différé au 30 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2025, à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, hors les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
A l’audience, après avoir entendu les conseils des parties sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, sur laquelle ils se sont accordés afin d’admettre les dernières écritures et pièces communiquées tardivement sur lesquelles chacun a pu conclure, il a été fait droit à cette demande par décision du 14 octobre 2025, la révocation de l’ordonnance de clôture au 30 septembre 2025 ayant été prononcée et une nouvelle clôture prononcée au 14 octobre 2025 avant l’ouverture des débats.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer à nouveau sur cette demande.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 du même code : « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que malgré l’ancienneté du décès de feue Mme [T] [L], survenu le [Date décès 14] 2011 à [Localité 26], sa succession n’a pas été réglée, les héritiers s’opposant sur la composition de la masse active de la succession et n’ayant pas réussi jusqu’à présent à se mettre d’accord amiablement sur les propositions formulées avant l’assignation.
Toutes les parties sollicitant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Mme [T] [L], il convient de faire droit à leurs demandes, mais il convient, compte tenu de la domiciliation des différents héritiers, de désigner maître [I] [V], notaire à [Localité 26], en qualité de notaire commis suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes relatives au recel successoral et au rapport de certaines sommes
L’article 778 du code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recélé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Le recel suppose une intention frauduleuse, dont la preuve incombe à celui qui l’invoque. Et, il incombe à l’héritier qui se prévaut d’un recel imputable à un cohéritier d’établir que les fonds ou les biens recélés ont été détournés à son profit.
En vertu de l’article 843 du code civil dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’actif successoral ne comporte aucun bien immobilier, mais uniquement des liquidités détenues sur plusieurs comptes dont la défunte était titulaire et qu’à la date de son décès, soit le [Date décès 14] 2011, le montant total de ses avoirs s’élevait à la somme de 36.172,10 euros répartis sur plusieurs comptes ouverts au [22] comme suit :
1/ un livret de développement durable (LDD) n°32268917230 au seul nom de Mme [T] [L] dont le solde s’élevait à 6.078,32 euros,
2/ un compte DAV CSCA n°362689172001 au seul nom de Mme [T] [L] dont le solde s’élevait à 0 euros,
3/ un compte sur livret n°36268917200 joint au nom de Mme [T] [L] et de Mme [W] [Y], dont le solde s’élevait à 25.618,17 euros,
4/ un compte DAV [23] n°36268917000 joint au nom de Mme [T] [L] et de Mme [W] [Y], dont le solde s’élevait à 4.475,61 euros.
Il n’est pas davantage contesté par la défenderesse que :
— de son vivant, Mme [T] [L] a vendu son appartement pour un montant net de 118.444,26 euros et que cette somme a été portée au crédit du compte DAV [23] n°36268917000 joint au nom de Mme [T] [L] et de Mme [W] [Y], par l’encaissement de deux chèques les 6 et 7 janvier 2010 d’un montant de 2.734,37 euros et de 115.709,86 euros, de sorte qu’au 7 janvier 2010, ce compte était créditeur de la somme totale de 120.303,32 euros,
— le 9 février 2010, une somme de 80.000 euros a été transférée du compte DAV [23] n°36268917000 joint au nom de Mme [T] [L] et de Mme [W] [Y] au compte sur livret n°36268917200 joint au nom de Mme [T] [L] et de Mme [W] [Y],
— qu’elle a procédé le 19 octobre 2010 à trois virements pour un montant total de 45.000 euros débités sur compte livret n°36268917200 joint au nom de Mme [T] [L] et de Mme [W] [Y] à son profit pour deux tiers soit 30.000 euros (sur un compte personnel) et au profit de sa fille mineure [F] [Y] pour un tiers, soit 15.000 euros.
S’agissant du fonctionnement des deux comptes joints au nom de Mme [T] [L] et de Mme [W] [Y] (3/ et 4/ susvisés) pour les années 2010 et 2011 jusqu’au décès de Mme [T] [L] survenu le [Date décès 14] 2011, les demandeurs font valoir que la défenderesse ne justifie pas que l’ensemble des dépenses dont ils ont fait la liste, pour un montant total de 34 561,78 euros, correspondent à des dépenses dans le seul intérêt de la défunte et ils en déduisent qu’elle doit rapporter cette somme à l’actif successoral, avec application des sanctions du recel successoral. La défenderesse reconnaît avoir réglé différentes dépenses en procédant à des débits sur ces deux comptes, mais soutient qu’il s’agissait essentiellement de dépenses pour sa mère (habillement, coiffeur, alimentation, règlement de certains frais de logement …) et elle admet avoir réglé au total la somme de 10.079,74 euros pour des dépenses dont elle a seule profité.
Comme le font exactement valoir les demandeurs, il ressort de l’analyse des relevés bancaires de ces deux comptes joints au nom de Mme [T] [L] et de Mme [W] [Y] (3/ et 4/ susvisés) qu’ils étaient exclusivement alimentés par des revenus de la défunte (retraite, prix de vente d’un immeuble, remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle, remboursement d’impôts…), ce que ne conteste pas la défenderesse.
En revanche, les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que les sommes dépensées au moyen des débits sur ces comptes joints du vivant de Mme [T] [L] (dont les montants sont peu importants et correspondent manifestement à des dépenses courantes pour la plupart dans différents magasins d’alimentation et d’habillement) pour la somme totale de 34 561,78 euros, qu’ils considèrent comme ayant été recelée, l’ont été dans l’intérêt exclusif de Mme [W] [Y], avec l’intention frauduleuse pour cette dernière de soustraire ces sommes du patrimoine de sa mère.
Il s’ensuit qu’aucun recel n’est constitué pour un montant total de 34 561,78 euros et que Mme [W] [Y] sera condamnée à rapporter à l’actif successoral la somme de 10.079,74 euros dont elle a reconnu avoir bénéficié personnellement (essence, achats personnels), sans qu’il y ait lieu d’appliquer les sanctions du recel.
Dans la mesure où il est établi par les pièces produites qu’une somme totale de 5.991,35 euros avait été dépensée pour l’aménagement d’un studio à son domicile pour accueillir sa mère qui ne voulait plus rester en maison de retraite, cette somme doit également être rapportée à la succession puisqu’elle a manifestement apporté une plus-value au bien immobilier appartenant à Mme [W] [Y], et que sa mère n’a occupé ce studio que pendant une durée d’un peu plus d’un an.
En conséquence, il sera fait droit à la demande subsidiaire tendant à voir condamner Mme [W] [Y] à rapporter à l’actif successoral la somme totale de 16.071,09 euros.
Contrairement à ce que soutient Mme [W] [Y], il y a également lieu au rapport à l’actif successoral de la somme de 25.364 euros, correspondant au total des sommes débitées du compte joint ayant diminué l’actif successoral, postérieurement au décès de la défunte Mme [T] [L], dès lors que la défenderesse ne justifie pas avoir elle-même crédité les deux comptes joints susvisés de quelconques sommes après le [Date décès 14] 2011.
S’agissant de l’emploi d’une partie des fonds issus de la vente d’un immeuble ayant appartenu à la défunte encaissés en janvier 2010, il apparaît :
qu’à cette période Mme [T] [L] était âgée (89 ans), fragilisée par différentes pathologies, dont une maladie d’Alzheimer suivie par un médecin du service de neurologie de l’hôpital Laveran à [Localité 26] depuis 2006, les différents certificats médicaux produits par les demandeurs mettant en évidence qu’elle était atteinte de troubles cognitifs évoluant défavorablement à minima depuis cette date (pièce 11 sur 21 pages), que le 7 janvier 2010 le compte DAV [23] n°36268917000 joint au nom de Mme [T] [L] et de Mme [W] [Y] était créditeur de la somme totale de 120.303,32 euros dont 118.444,26 euros provenait de la vente de l’appartement de Mme [T] [L],que le 9 février 2010, une somme de 80.000 euros a été transférée du compte DAV [23] n°36268917000 joint au nom de Mme [T] [L] et de Mme [W] [Y] au compte sur livret n°36268917200 joint au nom de Mme [T] [L] et de Mme [W] [Y],que Mme [W] [Y] a procédé le 19 octobre 2010 à trois virements pour un montant total de 45.000 euros débités sur compte livret n°36268917200 joint au nom de Mme [T] [L] et de Mme [W] [Y] à son profit pour deux tiers soit 30.000 euros (sur un compte personnel) et au profit de sa fille mineure [F] [Y] pour un tiers, soit 15.000 euros. Mme [W] [Y] reconnaît que la somme totale de 45.000 euros lui a profité et elle soutient que cette somme lui a été donnée par sa mère qui souhaitait la gratifier pour son investissement auprès d’elle. Elle fait en outre valoir qu’elle a agi de bonne foi et en toute transparence puisque les virements ont été fait à son nom et au nom de sa fille, et que, dans la mesure où elle ne peut pas prouver que ce don a été fait hors part successorale, elle accepte de rapporter cette somme à la succession.
Alors que Mme [W] [Y] n’a pas procédé à un arrêté des comptes sur les deux comptes joints qu’elle détenait avec sa mère, et qu’elle a continué après le décès de celle-ci à faire fonctionner ces deux comptes joints à son seul nom, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque transparence, puisqu’elle a ainsi volontairement empêché ses cohéritiers de savoir qu’elle avait bénéficié de cette somme significative de 45.000 euros, son silence ayant manifestement pour but de rompre l’égalité du partage.
Comme le font exactement valoir les demandeurs, Mme [W] [Y] n’est pas davantage fondée à se prévaloir d’une quelconque bonne foi alors que, si tel avait été le cas, elle aurait nécessairement informé ses frères et sœur de ce don de 45.000 euros à minima fin 2021 et début 2022 lorsque ses cohéritiers l’ont interrogée puis lui ont proposé de régler le litige amiablement en rapportant à l’actif successoral une somme de 50.000 euros correspondant en très grande partie à ce don, par plusieurs courriers de leur conseil (pièces 12 à 14) auxquels elle s’est abstenue de répondre.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande tendant à voir rapporter à l’actif successoral la somme de 45.000 euros, sur laquelle le notaire commis devra appliquer les sanctions du recel successoral conformément aux dispositions de l’articles 778 du code civil.
Sur la répartition des parts entre les héritiers
Dans la mesure où il appartiendra au notaire commis, sur les bases du présent jugement de déterminer la masse de l’actif successoral ainsi que le passif éventuel et d’appliquer les sanctions du recel sur la seule somme de 45.000 euros, les demandes de répartition présentées par les demandeurs sont à ce stade prématurées et seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant principalement, Mme [W] [Y] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à régler aux demandeurs, pris ensemble, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Et, sa demande à ce titre sera rejetée.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Mme [T] [L], décédée le [Date décès 14] 2011 à [Localité 26],
DESIGNE maître [I] [V], notaire à [Localité 26], pour y procéder,
DITqu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge commis,
RAPPELLE que le notaire commis devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même,
DIT qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement des comptes de liquidation et partage dans le délai imparti par celui-ci, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Centre des Services Informatiques, cellule [24] afin d’obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à l’établissement de l’état liquidatif chiffré,
DIT que le notaire commis établira le projet d’état liquidatif et dressera éventuellement l’acte de partage sur les bases du présent jugement,
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé qu’à tout moment des opérations, les parties peuvent se rapprocher et s’entendre sur les conditions de la liquidation et du partage,
DIT qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
DESIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
CONDAMNE Mme [W] [Y] à rapporter à l’actif successoral de la succession de feue Mme [T] [L] les sommes suivantes :
16.071,09 euros,25.364 euros,CONDAMNE Mme [W] [Y] à rapporter à l’actif successoral de la succession de feue Mme [T] [L] la somme de 45.000 euros, sur laquelle le notaire commis devra appliquer les sanctions du recel successoral conformément aux dispositions de l’articles 778 du code civil,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Mme [W] [Y] à régler à M. [C] [X], M. [G] [X], M. [B] [K], M. [D] [K], Mme [P] [K] épouse [O] et Mme [H] [K], pris ensemble, une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée sur ce fondement par Mme [W] [Y],
CONDAMNE Mme [W] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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