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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 3 déc. 2025, n° 25/04103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00924
N° RG 25/04103 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDQX
Société FRANFINANCE VENANT AUX DE LA STE SOGEFINANCEMENT
C/
M. [S] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 décembre 2025
DEMANDERESSE :
Société FRANFINANCE VENANT AUX DE LA STE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 aout 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 01 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [S] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 5 mai 2023, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [S] [Y] un crédit personnel d’un montant en capital de 25 000 euros, remboursable au taux nominal de 6,10% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 6,40%) en 60 mensualités de 484,48 euros (hors assurance facultative).
Selon attestation de parution au RCS de [Localité 5] du 1er juillet 2024 et extrait KBIS de la société demanderesse, la société FRANFINANCE, suivant opération de fusion-absorption à compter du 1er juillet 2024, vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2024, la société FRANFINANCE a mis en demeure M. [S] [Y] de lui régler la somme de 2 186,80 euros correspondant aux échéances impayées sous quinze jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2024, la société FRANFINANCE a notifié à M. [S] [Y] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et le mettait en demeure de lui régler la somme de 23 450,51 euros correspondant au solde du crédit, sans délai.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [S] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
déclarer sa demande recevable ; constater l’acquisition de la déchéance du terme, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; condamner M. [S] [Y] à lui payer la somme de 23 237,89 euros et ce avec intérêt au taux contractuel de 6,10% l’an à compter du 7 novembre 2024, date de la mise en demeure ; ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation ; rejeter toute demande adverse de délai de paiement ; condamner le défendeurs aux dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 7 novembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle fonde ses demandes sur les articles 1103, 1104, 1193, 1225, 1227 et 1343-2 du code civil, et L.312-39 et R.312-35 du code de la consommation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 1er octobre 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mai 2024.
Bien que régulièrement assigné procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [S] [Y], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles L.141-4 et R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En application des articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dans le respect du principe de la contradiction, de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En outre, en vertu des dispositions issus du droit de l’union européenne, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R.312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Aux termes de l’article R.312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Enfin, selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 5 mai 2023. Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 12 septembre 2025, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 10 avril 2024.
L’action en paiement engagée par le prêteur est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ces textes, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 2 186,80 euros dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 22 août 2024 dont l’accusé de réception du 26 août 2024 ne supporte pas de mention.
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et ainsi de justifier du strict respect du formalisme prévu par les dispositions de ce code, en produisant spontanément des documents contractuels conformes, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne saurait suffire à démontrer l’exécution, par le prêteur, de son obligation d’information, en l’absence d’élément complémentaire la corroborant. En outre, il a également été jugé qu’un document qui émane seul du prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise de la FIPEN à l’emprunteur. En particulier, la production d’une liasse comportant une FIPEN non signée par l’emprunteur ne saurait suffire à corroborer cette clause, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur de sa FIPEN personnalisée. En outre, le prêteur doit démontrer avoir remis la FIPEN préalablement à la signature du contrat de crédit, et ainsi avoir satisfait à son obligation d’information préalable en temps utile. La FIPEN est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 du code de la consommation) ;
la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial, et dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 et notamment les modalités de l’article 13 de cet arrêté. Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Or, en l’espèce, le présent contrat comporte la clause type suivante : « l’emprunteur reconnaît avoir reçu de SOCIETE GGENERALE, sur la base de la fiche d’information pré contractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et d’avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements » étant précisé que l’entête de l’offre de crédit indique que l’organisme prêteur est SOGEFINANCEMENT et que l’offre a été émise « Par SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT ».
Une telle clause type ne saurait suffire à démontrer que le prêteur a valablement transmis, au préalable, à l’emprunteur la FIPEN.
Le simple fait qu’un exemplaire non signé ni paraphé de la FIPEN soit inclus à un ensemble de document joint à l’offre de crédit ne suffit pas à corroborer la-dite clause et ainsi à attester de la remise de la FIPEN préalablement à l’offre de crédit, en temps utile, le fichier de preuve tendant au contraire à démontrer qu’un exemplaire de la FIPEN aurait été fourni concomitamment à l’offre.
Par ailleurs, la banque communique un document qui mentionne que la SOCIETE GENERALE, un code interbancaire, une date de consultation, une clé Banque de France avec un code conforme à l’identification de l’emprunteur, le type de crédit, l’identité de l’emprunteur, la date de la réponse et le numéro de consultation obligatoire.
Cette fiche, renseignée par le seul organisme prêteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu’aucune réponse n’a été donnée par le FICP, soit qu’aucun incident n’y figure.
En l’absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts, par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.341-1 et suivants du code de la consommation.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Il est constant que la déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, commissions, indemnités, primes d’assurance.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [S] [Y] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la société FRANFINANCE, soit :
Capital emprunté
25 000 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
5 342,68 euros
TOTAL
19 657,32 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 19 657,32 euros au titre du capital restant dû.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 6,10 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,76 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,76 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.
En conséquence, M. [S] [Y] sera donc condamné à lui payer la somme de 19 657,32 euros sans intérêts, même au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [S] [Y], qui succombe à l’instance, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la société FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et au taux légal de la société FRANFINANCE au titre du prêt souscrit par M. [S] [Y] le 5 mai 2023, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [S] [Y] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 19 657,32 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [S] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La juge
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