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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 19 janv. 2026, n° 25/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise M & L SERVICES [ I ] [ F ] EI |
|---|
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/01997
N° Portalis DBXY-W-B7J-FOMD
Minute : 26/00031
Le 19/01/2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Mme [S] (LRAR)
— M & L SERVICES (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE QUIMPER
JUGEMENT
EN DATE DU 19 JANVIER 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 décembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
Madame [W] [X] épouse [S]
née le 26 Mars 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
Entreprise M & L SERVICES [I] [F] EI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Exposant avoir confié à monsieur [F] [I], entrepreneur individuel sous l’enseigne M&L Services, des travaux de rénovation de toiture à son domicile sis [Adresse 2] à [Localité 5], suite à la régularisation d’un devis d’un montant de 2.148,81 € HT le 25 novembre 2024 et le versement d’un acompte de 1.000 €, madame [W] [X] épouse [S], constatant que le chantier n’a jamais été exécuté, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2025, mise en demeure monsieur [F] [I] de lui rembourser les sommes versées.
La saisine d’un conciliateur de Justice n’ayant pas permis de résoudre amiablement le litige, par requête parvenue au greffe le 20 octobre 2025, madame [W] [S] a saisi le tribunal judiciaire de QUIMPER aux fins de voir monsieur [F] [I], entrepreneur individuel sous le nom de M&L Services, condamné à lui payer les sommes de :
— 1.000 € au titre de l’acompte versé,
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 1er décembre 2025, madame [W] [S], comparant en personne, a réitéré ses demandes et fait valoir que, suite au devis signé pour le nettoyage de sa toiture, elle a versé la somme de 1.000 € à titre d’acompte pour des travaux inexécutés, monsieur [F] [I] trouvant de multiples excuses pour repousser le chantier entre décembre 2024 et juillet 2025 (maladie, accident, panne, décès…) ; que monsieur [F] [I] n’est pas allé chercher la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas répondu au conciliateur de justice, et ne lui a pas remboursé les sommes versées. Elle a ajouté avoir subi un préjudice du fait des conséquences de l’absence d’étanchéité sur sa toiture et de la procédure (déplacements, constitution du dossier, temps perdu), dont elle a demandé indemnisation.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 22 octobre 2025, monsieur [F] [I] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande de restitution de l’acompte versé
L’article 1103 du code civil dispose : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 1353 du code civil dispose «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
En espèce, madame [W] [S] verse aux débats le devis n°2024090003, établi par l’entreprise « M&L Services [I] [F] EI » le 10 septembre 2024, prévoyant la « Pose d’un hydrofuge toiture – Vérification de la toiture contenant changer les ardoises si besoin plus un nettoyage au Karcher plus deux couches d’imperméabilisant pour toiture – Enlèvement des gravats plus nettoyage du chantier », et régularisé par ses soins le 25 novembre 2024, pour un montant de travaux de 2.148,81 €.
Sur ce document est précisé, daté au 27/11, un « virement de 500 € sur le compte de Mme [D] [K] + 500 € en espèces en main propre à M. [I] [F] ».
Madame [W] [S] produit de plus le relevé d’identité bancaire de madame [D] [K] à BoursoBank et rappelle, dans la mise en demeure adressée à monsieur [F] [I] le 25 juillet 2025, que ce dernier a exigé le versement de la somme de 500 € en espèces car « selon vos dires [les dires de monsieur [F] [I]], vous aviez atteint vos plafonds de paiement et de retrait avec la carte bancaire de votre société pour acheter les fournitures nécessaires à la réalisation des travaux ».
Or, il résulte des éléments du débat que lesdits travaux de rénovation de la toiture n’ont jamais été exécutés, ni l’acompte versé remboursé, monsieur [F] [I] n’ayant répondu ni à la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2025, dont il a été avisé le 29 juillet 2025, sans le réclamer, ni à la demande du conciliateur, un constat de carence étant dressé le 14 octobre 2025 précisant : « Il a été impossible de procéder à une tentative de conciliation : Par lettre du 16 septembre 2025 j’ai invité Monsieur [I] à me donner son point de vue en venant me rencontrer à ma permanence.
N’ayant pas eu de demande de rendez-vous, j’ai établi ce constat de carence […] »
En conséquence, monsieur [F] [I], entrepreneur individuel sous le nom de M&L Services, sera condamné à verser à madame [W] [X] épouse [S] la somme de 1.000 € à titre de remboursement de l’acompte versé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [W] [S] sollicite la condamnation de monsieur [F] [I] à lui verser la somme 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle indique que l’absence d’exécution du chantier a eu des conséquences sur l’étanchéité de sa toiture. La demanderesse n’apporte cependant aucun élément pouvant attester de ses allégations et du préjudice qui en découlerait.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour autant, il résulte des pièces produites aux débats que madame [W] [X] épouse [S] a recherché une résolution amiable du litige, sans toutefois que le gérant de l’entreprise ne réponde à son courrier de mise en demeure ou à celui du conciliateur.
Cette attitude du défendeur a nécessairement causé des frais, notamment de déplacements et de courriers (avec accusé de réception ) à madame [W] [S] qui, pour obtenir gain de cause, a fait plusieurs démarches et s’est déplacée au tribunal.
Dans ces conditions, monsieur [F] [I], succombant à l’instance, supportera les entiers dépens et devra en outre verser à madame [W] [X] épouse [S] la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE recevable la demande en Justice de madame [W] [X] épouse [S] ;
CONDAMNE monsieur [F] [I], entrepreneur individuel sous le nom de M&L Services, à rembourser à madame [W] [X] épouse [S] la somme de1.000 € (mille euros) au titre de l’acompte versé ;
DÉBOUTE madame [W] [X] épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [F] [I], entrepreneur individuel sous le nom de M&L Services, à payer à madame [W] [X] épouse [S] la somme de 150 € (cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE pour le surplus ;
CONDAMNE monsieur [F] [I], entrepreneur individuel sous le nom de M&L Services, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
Jugement rédigé par Mme Nathalie JAFFRE-DEVOUGE, attachée de justice, sous la supervision de Mme Aurore PECQUET, juge.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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