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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 23/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00497 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOAT
Minute : 25/
[11]
C/
[T] [P]
Notification par LRAR le :
à :
— [10]
— M. [P]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
— SCP SABLE AVOCATS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
11 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 9] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-François CAMUS de la SCP SABLE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 21 août 2018, le conseil de Monsieur [T] [P] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Annecy devenu depuis lors Pôle social du Tribunal judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 31 juillet 2018 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’agence Auvergne (ci-après dénommée [10]), laquelle lui a été signifiée le 03 août 2018 pour un montant de 3 350 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2018.
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 juin 2021, à laquelle aucune des parties n’a comparu.
Par décision du 27 août 2021, la radiation de l’affaire du répertoire général du Pôle social a été ordonnée.
Par courrier parvenu en date du 1er août 2023, l'[12] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois, le conseil de Monsieur [T] [P] et ce dernier ayant été convoqués par lettres simples, doublées de courriels pour l’avocat.
A l’audience du 26 juin 2025, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [T] [P],
— au fond, l’en débouter et donc de valider la contrainte pour son montant actualisé de 263 euros, tel qu’arrêté à la date du 21 juillet 2023,
— condamner Monsieur [T] [P] à lui payer cette somme,
— condamner Monsieur [T] [P] à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,
En défense, Monsieur [T] [P] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 20 avril 2021, puis par lettres simples n’a pas comparu. Il n’était pas non plus représenté aux différentes audiences au cours desquelles le dossier a été appelé, nonobstant les convocations de son conseil par mail et courrier, conseil qui n’a pas informé le Tribunal d’une éventuelle décharge.
La présidente du Pôle social a soulevé d’office la question de la forclusion de l’action.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [T] [P] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 03 août 2018.
Monsieur [T] [P] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 21 août 2018 et remis aux services postaux le 20 août 2018, il y a lieu de le déclarer irrecevable en son opposition et de le condamner aux entiers dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas condamner Monsieur [T] [P] au paiement des frais irrépétibles exposés par l’URSSAF, au vu des enjeux financiers de ce dossier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Monsieur [T] [P] irrecevable en son opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF agence Auvergne en date du 31 juillet 2018 et qui lui a été signifiée en date du 03 août 2018, pour la somme de 3 350 (TROIS MILLE TROIS CENT CINQUANTE) euros ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au fond ;
DÉBOUTE l'[13] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le onze septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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