Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 mars 2025, n° 24/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00737 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCMA
N° de MINUTE : 25/00908
DEMANDEUR
Madame [U] [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Gaëtan DMYTROW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2478
DEFENDEUR
Association [26]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
[20]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Gaëtan DMYTROW, Maître [X] [K] de la SELAS ærige
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00737 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCMA
Jugement du 26 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [N], salariée de l’association [27], a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 12 octobre 2022, déclarant être atteinte d’une « dépression sévère […], trouble du sommeil, anxiété généralisée […]» et l’a transmise à la [13] ([18]) de Seine-Saint-Denis.
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [X] [R] et télétransmis le 22 novembre 2022 fait état d’un diagnostic de « dépression ».
La [20] a instruit la demande au titre d’un syndrome anxio-dépressif et, après enquête, a saisi pour avis un [17] ([21]).
Par décision du 17 juillet 2023, la [18] a pris en charge la maladie hors tableau du 1er décembre 2021 de Mme [N] au titre de la législation professionnelle conformément à l’avis favorable rendu par le [21].
Par lettre de son conseil du 14 août 2023, Mme [N] a saisi la [18] d’une demande de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par requête reçue le 26 mars 2024 au greffe, Mme [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 1er juillet 2024, date à laquelle un calendrier a été fixé. Elle a ensuite été appelée et retenue à l’audience de plaidoiries du 11 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [N], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que son action en reconnaissance de la faute inexcusable est recevable,
— reconnaître que sa maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer ses préjudices.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’association [27], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, juger que la maladie du 1er décembre 2021 de Mme [N] ne respecte pas les conditions posées pour la prise en charge des maladies hors tableau et juger que la preuve n’est pas rapportée que sa maladie a été contractée en raison de son emploi au sein de la Ligue contre le cancer ; En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre et la condamner à lui verser la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’avis d’un second [21].
A l’audience, elle indique contester l’existence de la maladie professionnelle et sollicite la désignation d’un second [21].
La [19], représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
Enoncé des moyens
Mme [N] indique qu’elle a rencontré des difficultés dans son travail dès 2019 et que ses conditions de travail ont affecté sa santé à partir du 1er décembre 2021. Son activité l’a exposée à des risques psycho-sociaux importants dans un contexte de sous-effectif chronique qui a conduit à une surcharge de travail. Mme [N] affirme avoir alerté sa hiérarchie ainsi que la médecine du travail des conséquences délétères de ses conditions de travail sans qu’aucune mesure ne soit adoptée. Ainsi de la faute inexcusable de l’employeur est, selon elle, caractérisée.
L’association [27] conteste le caractère professionnel de la maladie prise en charge. Elle souligne d’abord l’absence de preuve quant au respect par Mme [N] de la condition tenant au taux prévisible de 25 % d’incapacité permanente partielle ainsi la saisine du [21] était, selon elle, irrégulière. Elle soulève ensuite l’absence de preuve de la conformité de l’avis du [21] qui a statué en l’absence de l’avis du médecin du travail et l’absence d’un médecin compétent en psychiatrie. Elle soutient, en outre, en l’absence de production de l’avis aux débats, que la motivation du [21] n’est pas connue et que la preuve du lien entre l’activité de la salariée et la pathologie qu’elle a déclarée n’est pas rapportée. A titre subsidiaire, l’association [27] soulève l’absence de tout lien entre la maladie et le travail, réfutant la surcharge de travail alléguée par la salariée, et demande qu’avant de statuer sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable, le tribunal désigne un nouveau [21].
La [18] dit s’en rapporter à la sagesse du tribunal et ne s’oppose pas à la désignation d’un second [21] compte tenu de la contestation élevée par l’employeur sur le caractère professionnel de la maladie.
Réponse du tribunal :
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose que soit établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
Aux termes de l’article R. 142-8 du même code, « pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ».
En l’espèce, la maladie hors tableau du 1er décembre 2020 de Mme [N], prise en charge par la [18], par décision du 17 juillet 2023, fait suite à l’avis favorable rendu par le [22].
L’employeur conteste la régularité de l’avis du [22] à plusieurs titres.
Toutefois, à l’audience du 11 février 2025, la [28] n’a pas développé les moyens développés dans ses conclusions relatif à l’irrégularité de l’avis du [21]. Par ailleurs, cet avis n’a pas été versé aux débats.
Dès lors il convient de surseoir à statuer sur les demandes de l’employeur afférentes à l’irrégularité de l’avis du [22] dans l’attente de la transmission par la [18] de cet avis à chacune des parties au litige.
En tout état de cause, aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En application de ces dispositions, le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.
Dans le cadre d’une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, l’employeur est fondé à contester le caractère professionnel de la maladie. Le tribunal est alors tenu de désigner un second comité, seul à même de se prononcer sur le lien entre le travail et la maladie.
Il convient donc de désigner un second [21].
La désignation d’un comité est exécutoire par provision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de cet avis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Surseoit à statuer sur les demandes de la [29] à l’irrégularité de l’avis du [22] dans l’attente de la transmission de cet par la [14] aux parties aux litige ;
Ordonne à la [16] de transmettre à Mme [U] [N] et à la [28] l’avis du [22] ayant donné à un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [U] [N] ;
Désigne, avant dire droit :
le [17] de
la région Nouvelle Aquitaine
[24]
Secrétariat du [23]
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 6]
aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie hors tableau du 1er décembre 2020 de Mme [U] [N], NIR : [Numéro identifiant 4] ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la [15] devra transmettre au comité le dossier de Mme [U] [N], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [21] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [U] [N] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le [21] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 8 octobre 2025 à 11 heures, en salle G,
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 25]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [21] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un [21] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Développement ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Gestion ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Public ·
- Code civil
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dire ·
- Partie ·
- Chose jugée ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Homologation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Nationalité française ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Ordonnance ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Bail
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Résolution judiciaire ·
- Site ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Mise à disposition
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Luxembourg ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Scolarité
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Montant ·
- Créanciers ·
- Créance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.