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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 10 nov. 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], S.A. [ 11 ], Société [ 3 ] dont le siège social est sis Chez [ Adresse 8 ] non comparante |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14] de [Localité 13]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° :
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQOU
Dossier [4] :
Débiteur(s) :
[Y] [B]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 10 Novembre 2025
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 8 Septembre 2025
Président : [Y] FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[Y] [B], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
AUTRES PARTIES :
Société [3] dont le siège social est sis Chez [Adresse 8] non comparante, ni représentée
Société [16]
dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante, ni représentée
S.A. [11]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 12] non comparante, ni représentée
Organisme [6]
dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 octobre 2024, Madame [Y] [B] déposait auprès de la [10] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 29 octobre 2024.
Suivant décision en date du 18 février 2025, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1810,40 € et des charges s’élevant à 1500,46 €, avec une capacité de remboursement de 389 € et un maximum légal de remboursement de 339,93 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 48 mois au taux de 0 % avec paiement total des dettes à l’issue et mensualités de 339,93 €. Elle indiquait également demander la restitution du véhicule en LOA.
Le 10 mars 2025, Madame [Y] [B] a contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 26 février 2025. Dans son courrier, elle indiquait prendre note de l’effort consenti par l’aménagement du remboursement de sa dette, mais soulignait qu’elle avait été arrêtée suite à une opération chirurgicale, ce qui avait entraîné des pertes financières. Elle ajoutait qu’il lui faudrait trouver une solution pour se rendre au travail, dès lors qu’elle devait mettre fin à la LOA de son véhicule, et que ses allocations [5] avaient été suspendues afin d’apurer sa dette. Elle sollicitait l’établissement d’un plan de désendettement sur une durée plus longue.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 08 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
A cette audience, Madame [Y] [B] a comparu. Elle a confirmé son recours, et actualisé sa situation personnelle et financière.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, la [6] et la banque [9] ont écrit au tribunal pour faire valoir créance ou point de vue.
La [7] a indiqué, par courrier reçu au greffe le 18 juillet 2025, qu’elle ne pourrait être présente à l’audience, et que la débitrice était redevable envers elle de dettes frauduleuses d’un montant total de 948,10 euros, qui ne devaient pas être prises en compte dans le plan de surendettement. Elle a précisé que le solde s’élevait à 193,65 € pour l’indu de prime d’activité de février à avril 2025, et à 154,45 € pour l’indu de prime d’activité de mars à avril 2023.
Par courrier reçu au greffe le 28 juillet 2025, la banque [9] a transmis le décompte actualisé de sa créance et indiqué s’en remettre à justice.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➥ Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [Y] [B] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 26 février 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 mars 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
➥ Sur la contestation des mesures
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
— sur la bonne foi
La bonne foi de Madame [Y] [B] est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
— sur le montant des dettes
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 14 945,79 €, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
— sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement
L’article L 731-2 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour la débitrice à hauteur de 1772 € (salaire), des charges mensuelles d’un montant de 1383 € et une mensualité de remboursement de capacité de 339,93 € (correspondant au maximum légal de remboursement).
Madame [Y] [B], âgée de 59 ans, est divorcée, et exerce la profession de gouvernante dans le cadre d’un CDI. A l’audience, elle indique avoir repris le travail, même si sa santé et sa situation demeurent fragiles.
Ses ressources mensuelles actualisées s’élèvent à la somme de 1810,40 € (salaire d’août 2025). Les prestations [5] ne sont pas justifiées, et perdureront lorsque la dette frauduleuse sera intégralement remboursée, précision faite qu’elle s’élevait selon état des créances du 12 mars 2025 à 1 431,20 € et qu’elle s’élève, selon actualisation de la [5] au 16 juillet 2025 à 948,10 €, l’organisme précisant toutefois que les soldes à ce jour s’élevaient respectivement à 193,65 € et 154,45 €.
Ses charges mensuelles actualisées sont identiques à celles retenues par la commission de surendettement, à l’exception de son loyer qui s’élève à 605,46 € (loyer et provisions sur charges). Elles s’élèvent à la somme de 1500,46 € et se décomposent ainsi :
Forfait chauffage : 123 €
Forfait de base : 632 €
Forfait habitation : 121 €
Impôts : 6 €
Logement : 605,46 €
Autre : 13 € (frais professionnels de transport)
Au regard de ces éléments, Madame [Y] [B] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, et dès lors, dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
La capacité de remboursement de la débitrice est de 310 €.
En application des articles L.731-2 et R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, le maximum légal de remboursement selon le barème de saisie des rémunérations est de 351,94 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur, qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au vu de ces observations, il convient de relever que la capacité de remboursement retenue par la Commission est toujours adaptée aux ressources et charges de Madame [Y] [B] et n’apparaît pas excessive au regard de sa situation actuelle.
— sur le contenu des mesures
La commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 48 mois au taux de 0 % avec paiement total des dettes à l’issue et mensualités de 339,93 €.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient d’adopter les mesures imposées par la Commission de Surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Madame [Y] [B] recevable,
FIXE le montant du passif de Madame [Y] [B] à la somme de 14 945,79 €, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
MAINTIENT la capacité de remboursement de Madame [Y] [B] à la somme de 339,93 €,
ADOPTE les mesures imposées par la [10] dans son avis du 18 février 2025 , leur confère force exécutoire. et DIT qu’une copie sera annexée au présent jugement,
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Madame [Y] [B] devra saisir de nouveau la commission,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Madame [Y] [B] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité des mesures,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, le débiteur sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances,
INTERDIT à Madame [Y] [B] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement, de se porter caution pendant la durée du plan, d’augmenter son endettement ou d’effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du plan,
DIT que Madame [Y] [B] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit,
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la [10].
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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