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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 14 nov. 2025, n° 25/03527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2025
N° RG 25/03527 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XOG
PARTIES :
DEMANDERESSE
[Localité 3] INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bertrand DE HAUT DE SIGY de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
GARDEN CITY [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 23 janvier 2020, la société [Localité 3] Invest a donné à bail commercial à la société Garden City [Localité 3] des locaux commerciaux sis à [Adresse 4] (Lots 3, 61, 63, 131, 145 et 146), moyennant un loyer annuel initial, révisable, de 82 000 euros hors taxe et hors charges locatives, payable trimestriellement.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, la société [Localité 3] Invest a fait délivrer à la locataire une sommation d’avoir à payer la somme de 118 257,41 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés.
Suivant ordonnance en date du 7 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment, condamné la société Garden City Cauterets à payer à la société Cauterets Invest une somme provisionnelle de 168 232,17 euros correspondant aux loyers, charges, taxes impayés et indemnités d’occupation arrêté au 4 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le 11 août 2025, la société Cauterets Invest a fait assigner la société Garden City Cauterets devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référés, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision à valoir sur les loyers et charges.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au jour de l’audience, le conseil de la société [Localité 3] Invest, reprenant oralement les termes de l’assignation demande :
la condamnation de la société Garden City [Localité 3] à payer à titre de provision, sous réserve d’autres sommes restant dues, la somme de 56 288,67 euros au titre des loyers et charges échus mais demeurés néanmoins impayés, et ce avec intérêts au taux légal,la condamnation de la société Garden City [Localité 3] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, la société [Localité 3] Invest expose que la société Garden City [Localité 3] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges, de sorte qu’à ce titre reste due une somme de 56 288,67 euros.
la société Garden City [Localité 3], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
SUR LA PROVISION A VALOIR SUR LES LOYERS ET CHARGES DUS
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société [Localité 3] Invest expose et justifie avoir donné à bail, suivant acte sous seing privé en date du 23 janvier 2020, à la société Garden City [Localité 3] un appartement sis à [Adresse 4] (Lots 3, 61, 63, 131, 145 et 146) moyennant un loyer annuel initial, révisable, de 82 000 euros hors taxes et hors charges.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que la société Garden City [Localité 3] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 29 juillet 2025 une somme de 56 288,67 euros.
Dès lors, la créance est certaine et ne peut sérieusement être contestée.
Il convient, en conséquence, de condamner la société Garden City [Localité 3], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 56 288,67 euros, en deniers ou quittances valables afin de tenir compte des éventuels règlements intermédiaires, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, la société Garden City [Localité 3] sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société Garden City [Localité 3] à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Garden City [Localité 3] à verser à la société [Localité 3] Invest, à titre provisionnel, la somme de 56 288,67 euros, en deniers ou quittances valables, à valoir sur les loyers et charges échus et impayés au 29 juillet 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Déboutons la société [Localité 3] Invest de toute autre demande ;
Condamnons la société Garden City [Localité 3] à verser à la société [Localité 3] Invest une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Garden City [Localité 3] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution ;
Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 14 Novembre 2025
À
— Maître Bertrand DE HAUT DE SIGY
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