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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 24/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [L] c/ S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
N° 26/
Du 10 Février 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/00689 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQSU
Grosse délivrée à
Me Audrey CHIOSSONE
, la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 4 Novembre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 8 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [N] [L]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDERESSE:
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [L] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la [Adresse 5].
Le 20 juin 2023, elle a reçu un premier mail faisant état d’une inscription à Secur Pass sur son téléphone portable, elle a pris contact avec son conseiller bancaire le lendemain.
Le 23 juin 2023, elle a reçu deux autres mails l’informant de l’effectivité du transfert du système Secur Pass sur un autre appareil à 16h43 puis de l’augmentation temporaires du plafond de sa carte bancaire à 16h52.
Elle a adressé un mail le même jour à son conseiller bancaire à 17h51 pour lui indiquer qu’elle n’était pas à l’origine de cette demande, et ce conseiller a aussitôt bloqué l’accès au service à distance ainsi qu’à la carte bancaire, mais trop tard car trois paiements frauduleux avaient été opérés entre 16h49 et 16h51 pour un montant de 9.150,99 euros.
Mme [N] [L] a déposé une plainte pour escroquerie le 19 juillet 2023 et la [Adresse 7] a refusé de rembourser les paiements opérés qu’elle estimait avoir été dûment autorisés par le système d’authentification forte Secur Pass.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, Mme [N] [L] a fait assigner la société [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le remboursement des sommes prélevées frauduleusement sur son compte ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral et de ses frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 17 février 2025, Mme [N] [L] sollicite la condamnation de la société Caisse d’Epagne et de Prévoyance Côte d’Azur à lui payer les sommes suivantes :
9.150,99 euros en remboursement des paiements frauduleux avec intérêts au taux légal majorés de 15 points,2.000 euros en réparation de son préjudice moral,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne qu’elle a informé sa banque sans tarder, comme l’exige l’article L. 133-17 du code monétaire et financier, des opérations de paiement non autorisées puisqu’elle lui a adressé un mail le jour même.
Elle rappelle qu’en application de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, le payeur ne supporte aucune conséquence si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de service de paiement n’exige une authentification forte. Elle ajoute que pour échapper à son obligation de remboursement, la banque doit rapporter la preuve d’agissements frauduleux, ce que la Caisse d’Epargne ne fait pas.
Elle fait valoir qu’il est de principe que la banque doit rembourser les sommes soustraites à son client dès lors qu’il est victime d’une fraude et/ou d’une opération de paiement non autorisée, ce qui résulte de l’article L. 133-18 alinéa 1er du code monétaire et financier. Elle précise qu’à défaut de remboursement à la fin du premier jour ouvrable suivant, les sommes sont assorties d’intérêts au taux légal fortement majoré. Elle soutient que la responsabilité du client n’est jamais engagée lorsque l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liés ont été détournés à son insu. Elle indique que le consentement à l’opération de paiement suppose de démontrer la réunion de deux conditions cumulatives : l’identité du bénéficiaire et le montant de l’opération voulus par le client. Elle précise que la responsabilité des articles L. 133-17 et suivants du code monétaire et financier est une responsabilité sans faute, de plein droit dont le banquier ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve soit d’agissement frauduleux du client, soit d’une négligence grave à ses obligations de prudence et de sécurité. Elle souligne qu’il est constant que l’utilisation de l’instrument de paiement et les données personnelles qui lui sont associés ne suffit pas à nécessairement, en tant que telle, à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant.
Elle considère que la Caisse d’Epargne ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave en se limitant à affirmer qu’elle a communiqué ses données confidentielles sans lesquelles les opérations litigieuses n’auraient pas pu être réalisés, ce qu’elle conteste fermement. Elle indique qu’elle a fourni son numéro de carte bancaire pour procéder à un achat en ligne sur Amazon, mais pas ses identifiants, et qu’elle a été victime d’une escroquerie. Elle en conclut que la Caisse d’Epargne, qui ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave, devra être condamné à lui rembourser les sommes frauduleusement débités de son compte, avec les intérêts au taux légal majoré, ainsi qu’à indemniser le préjudice moral que lui a causé le refus injustifié de la rembourser.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 17 octobre 2025, la société [Adresse 6] conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de Mme [N] [L] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demande qu’en tout état de cause, l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir soit écartée.
Elle expose que, comme tout client, Mme [N] [L] bénéficie d’un accès internet à ses comptes sur l’application Banxo accompagné d’un dispositif d’indentification forte dénommé Secur Pass destiné à sécuriser les paiements par carte bancaire réalisés sur internet ainsi que les opérations effectuées sur le service de banque à distance. Elle explique qu’il s’agit d’un code unique et personnalisé permettant d’identifier chaque opération pour lequel le client doit avoir, au préalable, déclaré un appareil de confiance à partir duquel les opérations bancaires seront validés. Elle indique que Mme [N] [L] a souscrit à ce système d’identification forte le 10 septembre 2022 et qu’elle a été victime d’une fraude rendue possible par le fait qu’elle a fourni ses coordonnées bancaires sur un mail d’origine frauduleuse pour souscrire Amazon Prime. Elle souligne que Mme [N] [L] a reçu des courriels de confirmation, dont le premier le 20 juin 2023, à la suite duquel elle a contacté son conseiller bancaire pour lui indiquer qu’elle avait procédé à l’annulation de son achat sur le site marchand Amazon et non lui indiquer qu’elle n’avait pas procédé à l’opération de transfert de Secur Pass sur un autre appareil. Elle confirme en revanche que Mme [N] [L] a bien contacté son conseiller bancaire à la suite de la réception des deux autres mails mais trop tard, car les paiements avaient déjà été réalisés.
Elle rappelle qu’il est constant que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de service de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non-autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, exclusif de la responsabilité de droit commun fondé sur le manquement du banquier à son devoir de vigilance.
Elle soutient qu’en cas d’opération non-autorisée, la restitution est de principe hors les cas de fraude et de négligence grave du payeur et qu’en cas d’opération autorisée, le prestataire de service de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur.
Elle en conclut que la banque est seulement tenu de vérifier que le client a bien donné l’ordre de paiement, le régime harmonisé apportant une approche objective de l’autorisation qui est le consentement donné par le payeur à son exécution.
Elle soutient qu’en l’espèce, la mise en œuvre des systèmes d’identification a été effectuée, ce qui rend les opérations autorisées, l’ordre irrévocable devant être exécuté au plus tard le jour ouvrable suivant sa réception. Elle indique fournir les justificatifs de validation des opérations qui ont été effectuées par la présentation de la carte bancaire au terminal bancaire et code confidentiel. Elle fait valoir que son dispositif d’authentification avec enrôlement sur un appareil de confiance et utilisation d’un code personnel présente un niveau de sécurité tel qu’il permet d’assurer que le client est à l’origine de l’opération. Elle en déduit qu’en présence d’une opération autorisée au moyen d’un système d’authentification forte, toute responsabilité de la banque en qualité de prestataire de service de paiement est exclue, d’autant si elle établit que le service de paiement n’a pas fait l’objet d’une défaillance technique.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article L. 133-16 du code monétaire et financier, l’utilisateur de service de paiement, lorsqu’il reçoit un instrument de paiement, doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Elle ajoute que s’il manque à ses obligations par fraude ou négligence grave, il supporte toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées conformément à l’article L. 133-19 du même code. Elle considère que le droit au remboursement n’est pas absolu et institué que pour pallier les défaillances du système et pas pour rembourser les usagers qui ont manqué de clairvoyance ou de prudence en fournissant des données confidentielles. Elle souligne que les usagers sont aujourd’hui très informés des escroqueries commises par la presse mais également par les banques.
Elle soutient que les opérations réalisées au moyen d’une authentification forte, l’autorise à opposer à sa cliente le caractère autorisé du paiement. Elle considère que Mme [N] [L] a reconnu qu’elle avait participé à la fraude dont elle avait été victime en communiquant ses données confidentielles sans lesquelles les opérations litigieuses n’auraient pu être réalisées si bien qu’elle n’a pas respecté les conditions générales de ses contrats.
Elle en conclut qu’étant exclusivement à l’origine du préjudice dont elle se prévaut, Mme [N] [L] devra être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Elle sollicite, le cas échéant, que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée, elle l’estime incompatible avec l’objet de l’instance et ne peut être appliquée qu’en présence d’une obligation incontestable.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 prorogé au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de remboursement de la somme de 9.150,99 euros.
En vertu de l’article L. 133-6, I, du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement à l’opération est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
L’article L. 133-23 du même code définit la charge de la preuve du caractère ou non autorisé de l’opération :
— lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre,
— l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Les responsabilités assumées par les parties en cas d’incident, définies par les articles L. 133-15 et suivants du code monétaire et financier, sont fondées sur deux principes :
— le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s’assurer que les dispositifs de sécurité personnalisés de cet instrument ne sont pas accessibles à d’autres personnes que l’utilisateur autorisé à utiliser cet instrument (article L. 133-15, I) ;
— dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation (art. L. 133-16).
Le code monétaire et financier envisage de manière spécifique les instruments de paiement dotés d’un dispositif de sécurité personnalisé, dispositif qui s’entend de tout moyen technique affecté par un prestataire de services de paiement à un utilisateur donné pour l’utilisation d’un instrument de paiement et permettant de l’authentifier.
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose :
— en son § II, que la responsabilité du payeur (le titulaire du compte ou de la carte bancaire) n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées,
— en son § IV, que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 (obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé).
L’utilisateur qui soutient qu’une opération a été exécutée sans qu’il ait donné son consentement à l’ordre de paiement dans les formes convenues, peut se borner à contester l’opération portée au débit de son compte, en niant l’avoir autorisée.
En effet, l’article L. 133-23 code monétaire et financier dispose, en son premier alinéa, que, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
La charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse donc sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l’ordre émane bien de l’utilisateur du service.
Mais l’alinéa 2 de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier ajoute que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Ainsi, il appartient au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, et cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Notamment, la négligence grave de l’utilisateur ne peut être déduite de l’enrôlement par un fraudeur d’une clef digitale d’authentification forte sur un nouvel appareil ne pouvant avoir eu lieu qu’après divulgation par le titulaire du compte d’un code porté à sa seule connaissance (Cass. Com., 5 Mars 2025 – n° 23-22.687).
En l’espèce, Mme [N] [L] conteste avoir autorisé trois paiements effectués par carte bancaire depuis son espace en ligne le 27 juin 2023 :
d’un montant de 3.215,99 euros au profit de JUNG SAS,d’un montant de 2.955 euros au profit de MGP*fundimmo,d’un montant de 2.980 euros au profit de MGP*fundimmo.
Il incombe dès lors à la société Caisse d’Epargne de prouver que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique si bien qu’elles sont régulières et que l’ordre émane bien de Mme [N] [L].
Il résulte des pièces produites que le 20 juin 2023, la Caisse d’Epargne a adressé à Mme [N] [L] un courriel confirmant que son inscription à Secur’ Pass sur l’appareil associé au 06.XX.XX.XX.65 était en cours de traitement et que son code à quatre chiffres lui serait demandé sur cet appareil pour valider ses opérations sensibles en ligne.
Il n’est pas contesté par la Caisse d’Epargne que Mme [N] [L] a contacté son conseiller bancaire dès le lendemain mais le contenu de l’entretien diverge entre les parties, Mme [N] [L] soutenant que son conseiller lui a demandé de ne pas tenir compte de ce message, la banque affirmant qu’elle l’a contacté pour lui indiquer qu’elle avait annulé un achat sur le site de Amazon.
Le 23 juin 2023, Mme [N] [L] a reçu deux nouveaux courriels, le premier à 16h47 lui indiquant qu’elle pouvait utiliser son Secur’ Pass sur l’appareil associé au 06.XX.XX.XX.65, le second à 16h52 confirmant l’augmentation temporaire des plafonds de paiement de sa carte bancaire.
Mme [N] [L] a adressé un courriel le même jour à 17h41 à son conseiller bancaire pour lui indiquer qu’elle n’était pas à l’origine de l’opération mais trop tard puisque les trois paiements litigieux avaient déjà été effectués entre 16h49 et 16h51.
La Caisse d’Epargne fait valoir que ces paiements ont été autorisés par Mme [N] [L] puisque le dispositif d’authentification forte a été utilisé, ce qui permettrait en soi de rapporter la preuve qu’elle est à l’origine de l’opération qui n’a pas été affectée par une déficience technique.
Pour rapporter la preuve de l’absence de déficience technique ayant affectée les opérations, la Caisse d’Epargne produit un « rapport de logs au format PDF sous forme de tableau » en si petits caractères qu’il est illisible ainsi qu’un rapport technique de données client qui retrace les opérations d’enrôlement du Secur’Pass en précisant, pour le 20 juin 2023 : « Usuel : non, Activités suspectes : oui », qui retrace les trois paiements litigieux opérés le 23 juin 2023 et qui indique :
« L’enrôlement du Secur’Pass sur un smartphone est un processus qui nécessite que son utilisateur possède l’identifiant, un mot de passe et le PAN (Primary Account Number) de la carte bancaire liée au compte, qui est un numéro à 16 chiffres unique à chaque carte. L’enrôlement d’un nouveau téléphone supprime l’accès au Secur’Pass du premier appareil, garantissant ainsi la sécurité de l’utilisateur et de ses informations, et doit être validé par la saisie d’un code OTP renforcé reçu par SMS sur le numéro sécurisé du client, renforçant ainsi la sécurité du processus. »
Toutefois, il est établi que, manifestement un ou des tiers ont procédé à l’enrôlement du Secur’Pass sur un nouveau téléphone mobile, supprimant l’accès au Secur’Pass de l’appareil de Mme [N] [L], et que c’est ce nouveau téléphone mobile qui a reçu les codes de validation des opérations de paiement litigieuses par carte bancaire dans le cadre du processus d’authentification forte.
Il est donc établi que Mme [N] [L] n’a pas autorisé les opérations de paiement litigieuses puisque le code renforcé de validation a été reçu sur un autre appareil que le sien, la Caisse d’Epargne déduisant, en réalité, son consentement de la circonstance que l’enrôlement du Secur’Pass sur un nouvel appareil n’a été possible que par la divulgation fautive de ses codes accès et identifiants à un tiers après la réception d’un mail frauduleux au nom du site marchand Amazon.
Mais dès lors que les paiements litigieux n’ont pas été autorisés par Mme [N] [L] puisque qu’elle n’est pas l’auteur de la dernière étape de processus d’authentification forte impliquant la saisie d’un code reçu par SMS, il incombe à la Caisse d’Epargne de rapporter la preuve qu’elle a n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Or, si la Caisse d’Epargne indique que l’enrôlement de la clé Secur’Pass sur un nouvel appareil n’a été possible que par la divulgation par Mme [N] [L] de ses données personnelles à un tiers, ce que cette dernière conteste vivement, elle n’en rapporte pas la preuve, laquelle ne saurait résulter de l’utilisation de l’instrument de paiement et des données qui lui sont associées.
Par conséquent, à défaut de rapporter la preuve d’une part, que les opérations litigieuses ont été autorisées par Mme [N] [L] et, d’autre part, que cette dernière a fait preuve d’une négligence grave, la Caisse d’Epargne était tenue, conformément à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, de lui rembourser la somme totale de 9.150,99 euros débitée de son compte.
La société [Adresse 6] sera donc condamnée à rembourser à Mme [N] [L] la somme de 9.150,99 euros avec les intérêts au taux légal majoré de quinze points.
Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
Il ressort des pièces produites que Mme [N] [L] a été contrainte d’adresser plusieurs lettres à la Caisse d’Epargne qui lui a indiqué, le 25 juillet 2023, qu’elle avait « certainement fait preuve de négligence en communiquant des données personnelles et sensibles sans quoi ces opérations n’auraient pas été possible » et qu’elle avait « nécessairement été actrice, bien involontaire, de la fraude ».
Dans sa réponse du 4 août 2023, Mme [N] [L] a contesté ces affirmations, persistant à indiquer qu’elle avait alerté son conseiller dès le 21 juin 2023 qu’elle n’était pas à l’origine de l’enrôlement du Secur’Pass sur un nouveau téléphone mobile, et invoquant le préjudice moral qui lui était causé par ces accusations et la lourdeur des démarches qui lui étaient imposées, ainsi qu’un préjudice matériel dans la mesure où alors qu’elle avait toujours correctement géré ses comptes, n’avait qu’un découvert autorisé de 1.000 euros et que la somme de près de 10.000 euros débitée de son compte la mettant dans une situation de grande précarité car tous ses prélèvements étaient rejetés.
Les tracas générés par le défaut de remboursement immédiat, en méconnaissance de l’obligation instituée par l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, alors que Mme [N] [L] a signalé rapidement les opérations contestées à sa banque lui occasionnent un préjudice moral distinct de celui causé par le retard de remboursement de plusieurs années dans l’attente de l’issue de la procédure.
La société [Adresse 6] sera par conséquent à verser à Mme [N] [L] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral occasionné par sa faute.
Sur les demandes accessoires.
Il n’y a pas lieu d’écarter, par décision spécialement, l’exécution provisoire de droit de la présente décision qui est compatible avec la nature du litige si bien que la société Caisse d’Epagne et de Prévoyance Côte d’Azur sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Partie perdante au procès, la société [Adresse 6] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [N] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Caisse d’Epagne et de Prévoyance Côte d’Azur à payer à Mme [N] [L] la somme de 9.150,99 euros en remboursement des sommes frauduleusement débitées de son compte bancaire, avec intérêts au taux légal majoré de 15 points jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la société [Adresse 6] à payer à Mme [N] [L] la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société Caisse d’Epagne et de Prévoyance Côte d’Azur à payer à Mme [N] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [Adresse 6] de toutes ses demandes ;
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE la société Caisse d’Epagne et de Prévoyance Côte d’Azur aux entiers dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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