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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 30 janv. 2026, n° 24/01861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01861 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRA2
JUGEMENT
DU : 30 Janvier 2026
Mme [H] [T]
C/
M. [C] [W]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
Madame [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hakima AMEZIANE, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-Christine DESARBRES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 27 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me AMEZIANE
+ 1CCC à Me DESARBRES
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 avril 2024, Madame [H] [T] a acquis un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 207 1.6 HDI immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation pour la première fois en 2012, auprès de Monsieur [C] [W], moyennant le prix de 2 300 euros.
Quelques jours après la vente, Madame [H] [T] s’est plainte de l’absence de contrôle technique à jour censé se trouver d’après elle dans le véhicule, ainsi que de désordres, dont un problème de direction.
Elle a par ailleurs sollicité et obtenu du Ministère de l’intérieur un certificat de situation administrative détaillé du véhicule daté du 6 mai 2024, laissant apparaître l’existence d’une déclaration valant saisie inscrite par un tribunal d’instance le 28 août 2023.
Elle a saisi, s’agissant des désordres, son assureur protection juridique, la MAIF, qui a mandaté un expert amiable, le cabinet ALLIANCE EXPERTS, qui a rendu son rapport le 24 juillet 2024.
C’est dans ces conditions que Madame [H] [T] l’a, par acte du 19 novembre 2024, fait assigner Monsieur [C] [W] devant le Tribunal de proximité d’Evry-Courcouronnes aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 décembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois, notamment pour tentative d’accord amiable.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 27 novembre 2025, se référant à ses écritures dûment visées par le greffe, Madame [H] [T] demande du tribunal de :
A titre principal,
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 8 avril 2024 entre elle et Monsieur [C] [W], portant sur le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 207 1.6 HDI immatriculé [Immatriculation 7],
à titre principal pour défaut de délivrance,
à titre subsidiaire pour vices cachés,
Condamner Monsieur [C] [W] à lui payer la somme de 2 300 euros au titre de la restitution du prix de vente,
Ordonner la restitution du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 207 1.6 HDI immatriculé [Immatriculation 7] à Monsieur [C] [W] par Madame [H] [T],
Condamner Monsieur [C] [W] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure :
La somme de 376,22 euros en remboursement des cotisations d’assurance,
La somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
La somme de 1 700 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Ordonner la capitalisation des intérêts
Débouter Monsieur [C] [W] de ses demandes,
Condamner Monsieur [C] [W] aux dépens,
Condamner Monsieur [C] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise judiciaire.
A l’appui de sa demande de résolution de la vente à titre principal pour défaut de délivrance, Madame [H] [T] soutient, sur le fondement des articles 1103, 1610, 1615, 1217 et 1224 du code civil, que l’obligation de délivrance du vendeur inclut la délivrance des documents administratifs indispensables à l’utilisation normale du véhicule et qui en constituent donc l’accessoire.
Elle affirme que Monsieur [C] [W] a manqué à son obligation de délivrance conforme en lui vendant le véhicule avec un contrôle technique daté du 10 décembre 2022, expiré depuis plus de 6 mois au jour de la vente, étant précisé qu’elle n’a pas pu renoncer à une obligation légale du vendeur.
Elle ajoute que Monsieur [C] [W] a manqué à son obligation de délivrance conforme en lui vendant un véhicule gagé et en la privant de la possibilité de le faire immatriculer et donc de l’utiliser légalement. Elle estime que le vendeur ne peut avoir ignoré l’existence du gage et qu’en tout état de cause, sa bonne foi est indifférente.
A l’appui de sa demande de résolution de la vente à titre subsidiaire pour vices cachés, Madame [H] [T] fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, que le véhicule présente de graves défauts le rendant dangereux pour la circulation et qui étaient antérieurs à la vente. En réponse aux moyens développés par le vendeur, elle expose que le fait qu’elle ait été contrainte d’utiliser le véhicule faute de moyens n’empêche pas qu’il est impropre à la circulation.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, Madame [H] [T], sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, affirme avoir subi un préjudice moral. Elle explique qu’outre ses difficultés de déplacement, cette situation a généré un stress qui a conduit à son hospitalisation pour des ulcères et la prise de traitements lourds. Elle ajoute que Monsieur [C] [W] a résisté abusivement en n’acceptant pas le principe de résolution de la vente, et que cela a aggravé ses préjudices.
Elle fait également valoir un préjudice de jouissance, arguant que le véhicule est immobilisé depuis la vente. Elle précise que la pratique préconise un forfait moyen de 10 euros par jour afin d’indemniser ce préjudice, sans tenir compte de l’usage du véhicule par son propriétaire. Elle évalue son préjudice à 1 700 euros sur une période de 170 jours entre la vente et le 25 septembre 2024.
En réponse à la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [C] [W], Madame [H] [T] indique qu’il appartenait au vendeur d’adresser le certificat de vente à la préfecture afin de dégager sa responsabilité sur la survenance des amendes.
A l’audience, Monsieur [C] [W], se référant à ses écritures dûment visées par le greffe, demande du tribunal de :
Débouter Madame [H] [T] de ses demandes,
Condamner Madame [H] [T] à lui payer la somme de 3 421 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral,
Condamner Madame [H] [T] aux dépens,
Condamner Madame [H] [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande de résolution de la vente pour défaut de délivrance, Monsieur [C] [W] soutient que l’acceptation sans réserve de la marchandise par l’acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité. Or, selon lui, Madame [H] [T] avait la parfaite connaissance du fait que le contrôle technique du véhicule n’était pas à jour, cette information lui ayant été délivrée lors de la vente et n’ayant pas fait obstacle à sa volonté libre et éclairée d’acheter le véhicule.
Il affirme ne pas avoir eu connaissance de la saisie administrative sur le véhicule litigieux avant de recevoir l’assignation du 6 novembre 2024 et que sa bonne foi résulte de ce qu’il s’est immédiatement rapproché de l’huissier afin de se faire notifier cette saisie et d’être en mesure de régulariser la situation.
Il considère comme déraisonnable le reproche qui lui est fait d’empêcher Madame [H] [T] d’effectuer des démarches administratives pour circuler avec le véhicule alors que celle-ci circule manifestement sans difficulté avec, au regard des amendes reçues par lui et de la nouvelle saisie administrative ayant eu lieu sur le bien. Il ajoute que Madame [H] [T] a été en mesure de souscrire une assurance automobile, ce qui démontre qu’elle a pu déclarer la vente et le transfert de propriété.
En réponse à la demande de résolution de la vente pour vices cachés, Monsieur [C] [W] expose que Madame [H] [T] avait connaissance des défauts liés à la direction du véhicule, au voyant moteur allumé et au contrôle technique non à jour. Il explique que cette connaissance résulte de l’annonce de vente, de l’information qu’il a délivrée oralement lors de la vente et de l’essai que Madame [H] [T] a pu effectuer sur le véhicule avant l’achat.
Il ajoute que les défauts constatés sont liés à l’usure, s’agissant d’un véhicule d’occasion ayant eu plusieurs propriétaires successifs.
Il fait également valoir que le véhicule n’est pas impropre à la circulation, Madame [H] [T] l’utilisant régulièrement et sans difficulté apparente.
En réponse aux demandes indemnitaires de Madame [H] [T], Monsieur [C] [W] relève qu’elle ne fournit aucune pièce justificative permettant de démontrer l’existence et l’évaluation de son préjudice moral.
Il conteste l’existence de tout préjudice de jouissance, le véhicule n’ayant jamais été immobilisé, au regard du kilométrage qui a augmenté depuis la vente et des avis de contravention qu’il a reçus concernant ce véhicule.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, Monsieur [C] [W] indique avoir subi un préjudice financier en raison d’une utilisation du véhicule non conforme au code de la route par Madame [H] [T], ayant entrainé pour lui la réception de 17 contraventions pour un montant total de 1 421 euros, dont 125 euros restent dus.
Il ajoute subir un préjudice moral en raison de menaces et intimidations incessantes de la part des proches de Madame [H] [T] et d’elle-même, qui habite à quelques minutes de son domicile et qu’il craint de recroiser.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de résolution judiciaire de la vente
Il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résultera d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave appréciée souverainement.
Aux termes de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En application de ce texte, la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs à un véhicule vendu constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur et il y a manquement à l’obligation de délivrance lorsque le véhicule vendu ne permet pas d’établir un certificat d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire.
Aux termes de l’article 5bis du décret du 4 octobre 1978, modifié par les décrets du 5 mars 1986, du 19 juillet 1994, du 22 mars 2011 et du 11 juin 2004, tout vendeur professionnel ou non professionnel d’un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l’acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.
Selon l’article R.322-4 du code de la route :« I. – En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le… /… /… » ou « cédé le… /.. /…. » (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper […]
V. – Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule. […]
VII. – Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
En l’espèce, Madame [H] [T] verse aux débats :
— un certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Monsieur [C] [W] comprenant la mention manuscrite suivante « vendu le 08/04/2024 à 13h00 » et une signature sous le nom d'[W],
— un certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 8 avril 2024 concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Monsieur [C] [W], par lequel ce dernier a certifié avoir remis au nouveau propriétaire un certificat établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant, à sa date d’édition, de la situation administrative du véhicule, et par lequel le nouveau propriétaire, dont le nom n’est pas mentionné mais qui a signé sous le prénom « [H] », certifie avoir été informé de la situation administrative du véhicule.
Il en résulte, que Madame [H] [T] est devenue propriétaire du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 207 1.6 HDI immatriculé [Immatriculation 7] le 8 avril 2024 et que Monsieur [C] [W] lui a bien remis un certificat d’immatriculation (communément dénommé « carte grise ») barré et un certificat de cession.
Cependant, Madame [H] [T] invoque, à titre principal, pour justifier la résolution de la vente, un manquement du vendeur à son obligation de délivrance caractérisé par l’absence de délivrance d’un procès-verbal de contrôle technique datant de moins de 6 mois par rapport à la date de la vente et l’existence d’une déclaration valant saisie sur le véhicule.
S’agissant de l’absence de délivrance d’un procès-verbal de contrôle technique datant de moins de 6 mois, elle verse aux débats :
— un procès-verbal de contrôle technique daté du 10 décembre 2022,
— des échanges de sms entre elle et un contact nommé « voiture [Localité 8] », au cours desquels Madame [H] [T] dit « le contrôle technique doit être fait », et le contact répond : « ce n’est pas une obligation dès lors que le véhicule est vendu dans l’état et que même si j’aurai faut un contrôle technique il ne serait pas favorable à cause de la direction assistée », puis « étant donné que vous avez été avertie de tous les problèmes sur le véhicule avant l’achat c’est-à-dire sans contrôle technique et dans l’état, il n’y a pas de soucis ».
Il n’est pas contesté que ce contact était celui de Monsieur [C] [W].
Il en résulte que le seul procès-verbal de contrôle technique qui a été remis par ce dernier à Madame [H] [T] lors de la vente est celui du 10 décembre 2022 et que la vente ayant eu lieu le 8 avril 2024, ce procès-verbal datait de plus de six mois au moment de la vente.
Or, le véhicule avait plus de 4 ans, pour avoir été mis en circulation en 2012, ce qui rendait nécessaire la production d’un procès-verbal de contrôle technique datant de moins de 6 mois, conformément aux dispositions réglementaires en la matière.
Monsieur [C] [W] soutient que Madame [H] [T] avait connaissance de l’absence de contrôle technique à jour et a malgré tout manifesté une volonté libre et éclairée d’acquérir le véhicule.
Cependant, s’il produit une attestation de Monsieur [N] [M], indiquant que Madame [H] [T] avait bien connaissance de l’absence de contrôle technique datant de moins de 6 mois, cette attestation émane de son beau-père et n’est corroborée par aucun autre élément. Elle ne saurait donc être considérée comme suffisante pour établir cette connaissance par Madame [H] [T], laquelle ne conteste pas, au surplus, son consentement à la vente, qui était parfaite en présence d’un accord sur la chose et le prix.
En tout état de cause, en vertu de l’article 1102 du code civil, la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. Or, les dispositions du code de la route constituent des dispositions d’ordre public auxquelles il n’est pas possible de déroger, et ce indépendamment d’éventuelles réserves ou non.
Il résulte de l’ensemble de ces développements un manquement contractuel de Monsieur [C] [W] à son obligation de délivrance conforme.
S’agissant de l’existence d’une déclaration valant saisie sur le véhicule, Madame [H] [T] soutient également qu’aucun transfert de propriété ne peut être validé compte tenu de ce que le véhicule fait l’objet d’une déclaration valant saisie, dont elle n’avait pas connaissance au moment de la vente.
L’existence de cette déclaration valant saisie au moment de la vente n’est pas contestée et résulte du certificat de situation administrative détaillé daté du 6 mai 2024, portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] évoquant, une déclaration valant saisie émise par le tribunal d’instance le 28 août 2023.
Quand bien même un certificat de situation administrative aurait été communiqué à Madame [H] [T] au moment de la vente, ce qui ressortirait en effet du certificat de cession du véhicule, étant observé cependant que ledit certificat de situation administrative concomitant à la vente n’est pas lui-même versé au débat, le seul constat de l’existence d’une saisie sur le véhicule, que le vendeur ne pouvait valablement ignorer dès lors qu’il a certifié l’avoir remis à l’acheteur, constitue une violation de son obligation de délivrance conforme.
En ne remettant pas un procès-verbal de contrôle technique datant de moins de 6 mois, et en cédant un véhicule faisant l’objet d’une déclaration de saisie datant du 28/08/2023, Monsieur [C] [W] a manqué gravement à ses obligations contractuelles.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire de la vente intervenue le 8 avril 2024 pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner le moyen soulevé à titre subsidiaire portant sur l’existence de vices cachés.
Dès lors que la vente est résolue, les parties doivent être remises en l’état d’origine : Monsieur [C] [W] doit être condamné à rembourser à Madame [H] [T] le prix de vente et celle-ci doit lui restituer le véhicule en l’état, conformément à l’article 1229 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [T]
En vertu de l’article 1217 du code civil précité, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, en plus de la résolution du contrat, demander des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il a été démontré que Monsieur [C] [W] avait manqué à son obligation de délivrance, caractérisant un manquement contractuel.
Madame [H] [T] invoque avoir subi plusieurs préjudices en lien de causalité direct avec ce manquement.
S’agissant de son préjudice de jouissance, il n’est pas contesté que Madame [H] [T] a utilisé le véhicule pour effectuer certains déplacements, même si elle a pu indiquer dans ses écritures que le véhicule était resté immobilisé depuis la vente.
Cette utilisation résulte également des divers avis de contravention produits par Monsieur [C] [W] en lien avec le véhicule vendu à compter du 2 mai 2024, donc après la vente.
Cependant, l’impossibilité d’immatriculer le véhicule à son nom, résultant de l’absence de remise des documents précités, ne permettait pas à Madame [H] [T] de jouir d’un véhicule en règle. En effet, le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Il en résulte que, juridiquement, Madame [H] [T] n’avait pas le droit de faire circuler le véhicule et qu’un préjudice de jouissance est caractérisé. Ce dernier sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 7 euros par jour pendant 170 jours, soit 1 190 euros.
S’agissant du remboursement des cotisations d’assurance à hauteur de 376,22 euros, il convient de relever que le paiement d’une assurance automobile est une obligation légale, et que les sommes payées étant la contrepartie de la garantie du véhicule, elles n’ont pas été exposées à titre de pure perte et ne seront pas retenues comme préjudice réparable.
S’agissant de son préjudice moral, si la réalité des problématiques médicales rencontrées par Madame [H] [T] n’est pas contestée, il n’est pas possible, en l’état du dossier, de relier ces problématiques médicales sérieuses aux faits de la présente affaire. En revanche, il est incontestable que cette situation a généré pour Madame [H] [T] de la déception et du stress. Ce préjudice moral sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
En conséquence, Monsieur [C] [W] sera condamné à payer à Madame [H] [T] la somme de 1 190 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
Les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil.
La demande de dommages et intérêts au titre des cotisations d’assurance sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [C] [W]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui s’en prétend victime de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
La faute de la victime peut rompre le lien de causalité, permettant ainsi au débiteur de s’exonérer partiellement ou totalement de sa responsabilité.
En l’espèce, Monsieur [C] [W] sollicite la réparation d’un préjudice financier et d’un préjudice moral.
S’agissant du préjudice financier, il n’est pas contesté que Madame [H] [T] a l’usage exclusif du véhicule depuis le 8 avril 2024.
Monsieur [C] [W] produit un bordereau de situation établi par le Trésor public et relatif au véhicule vendu, mentionnant un solde recouvré de 1 296 euros et un solde restant dû de 125 euros, en lien avec des contraventions afférentes au véhicule litigieux.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que trois créances d’un montant respectif de 375, 166 et 70 euros sont relatives à des faits commis les 4 novembre 2021, 9 février 2021 et 22 septembre 2022, soit à des dates antérieures à la vente et ne sauraient donc constituer une faute de Madame [H] [T].
Néanmoins, il en résulte que des contraventions ont été commises avec le véhicule litigieux entre le 2 mai 2024 et le 10 avril 2025 pour un montant total de 685 euros (1.296 euros moins les trois contraventions précédemment écartées).
Pour se dégager de sa responsabilité, Madame [H] [T] fait valoir qu’il appartenait au vendeur d’adresser le certificat de vente à la préfecture afin de dégager sa responsabilité sur la survenance des amendes.
Il n’est pas contesté que Monsieur [C] [W] n’a pas déclaré la cession dans les 15 jours ni régularisé la situation par la suite, alors que cette obligation, résultant de l’article 322-4 du code de la route précité, lui incombait à titre principal. Celui-ci ne justifie pas davantage avoir fait des démarches pour contester les avis de contravention litigieux.
Ainsi, en tant que victime, il a lui-même commis des fautes qui ont contribué à causer son propre dommage et n’ont permis de le minimiser ou d’éviter une aggravation.
Ces éléments conduisent à retenir que Madame [H] [T] doit être exonérée partiellement de sa responsabilité, le préjudice que Monsieur [C] [W] allègue avoir subi, trouvant pour 40% sa cause dans les fautes qu’il a commises et 60% sa cause dans la faute commise par Madame [H] [T]. En conséquence, le préjudice financier de Monsieur [C] [W] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 411 euros (60% x 685).
S’agissant de son préjudice moral, Monsieur [C] [W] allègue subir un préjudice moral en raison de menaces et intimidations incessantes de la part des proches de Madame [H] [T] et d’elle-même, qui habite à quelques minutes de son domicile et qu’il craint de recroiser.
Il produit, en ce sens, plusieurs dépôts de plainte, un de sa part le 21 mai 2024 et un de sa compagne, [S] [M] épouse [W], ainsi qu’une attestation de Madame [P] [M], sa belle-mère. Si ces déclarations sont concordantes, évoquant des menaces entre les 15 et 20 mai 2024, soit à des dates proches de la vente, elles ne sont corroborées par aucun élément extérieur tel qu’un rapport d’intervention de la police municipale, censée être intervenue le 20 mai 2024 à la suite de menaces et d’insultes proférées, alors qu’il indique que les insultes ont perduré en présence des policiers municipaux. Il ne produit pas non plus d’attestation de ses voisins, alors que Madame [S] [M] a indiqué dans sa plainte qu’un voisin avait vu un homme de type africain arriver dans la voiture vendue et regarder avec insistance dans la direction de leur habitation.
Il en résulte que, si le recours à la vengeance privée ne saurait être toléré, il n’est pas établi, en l’état du dossier, que Madame [H] [T] ait tenté d’y avoir recours et commis de ce fait une faute, en lien avec un préjudice moral de Monsieur [C] [W]. La demande de dommages et intérêts de celui-ci sur ce fondement sera donc rejetée.
En conséquence, Madame [H] [T] sera condamnée à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 411 euros en réparation de son préjudice financier, à l’exclusion de tout préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [W], succombant partiellement, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’équité, les demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente intervenue le 8 avril 2024 entre Madame [H] [T] et Monsieur [C] [W], portant sur le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 207 1.6 HDI immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à Madame [H] [T] la somme de 2 300 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 207 1.6 HDI immatriculé [Immatriculation 7] par Madame [H] [T] à Monsieur [C] [W] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [H] [T] au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à Madame [H] [T] la somme de 1 190 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à Madame [H] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [H] [T] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 411 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, à l’exclusion de tout préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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