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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 21/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 19] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 21/00751 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SY6Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/00751 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SY6Y
MINUTE N° 25/1152 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire aux avocats ________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [N] [F], demeurant [Adresse 3]
dispensé de comparution
ayant pour conseil Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau du Val de Marne, vestiaire PC 095
DEFENDERESSE
SARL [13], [Adresse 4]
non représentée
ayant pour avocat la SELARL [C] [24]
PARTIES INTERVENANTES
Société [26], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
ayant pour avocat l’Aarpi via nova, avocat au barreau de Paris
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du Val de Marne
Société [28], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
ayant pour avocat l’Aarpi via nova, avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. [21], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
ayant pour avocat Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de Paris
Société [27], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de Paris
Société [29], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de Paris
S.A. [23], dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du Val de Marne
Société [11], [Adresse 6]
non représentée
Compagnie d’assurance [25], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
[16], sise [Adresse 20]
représentée par Mme [Y] [O], salariée munie d’un pouvoir
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 19] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 21/00751 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SY6Y
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 1er juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 janvier 2025 le pôle social tribunal judiciaire de Créteil a statué sur la liquidation des préjudices de M. [N] [F] suite à un accident du travail du 18 décembre 2014 du à la faute inexcusable de son employeur la S.A.R.L. [12].
Par requête transmise au greffe le 12 mars 2025, la société [23], assureur de l’employeur intervenu volontairement dans la cause, a saisi le tribunal en omission de statuer, estimant qu’il avait omis de statuer sur une de ses demandes.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2025, à laquelle seule la [17] a comparu.
Dans sa requête en omission de statuer, la société [22] fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur la demande tendant à voir juger qu’en l’absence de taux d’IPP opposable à la société [12], la caisse n’a aucun recours au titre de la majoration de la rente ou de capital qui sera servi à Monsieur [F].
La [15], régulièrement représentée, sollicite le rejet de la requête. Elle expose d’une part que la question de la majoration de la rente a été tranchée par le jugement en date du 5 juillet 2023 reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur, décision devenue définitive, et d’autre part qu’aucun taux d’IPP n’a été fixé et qu’un litige est actuellement pendant devant le pôle social à ce titre. Elle fait valoir que si une fixation de taux d’IPP intervenait, la caisse serait bien fondée à récupérer les sommes afférentes à une éventuelle majoration auprès de la société [22].
Par courrier électronique adressé le 16 mai 2025, le conseil de M. [F] a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur la requête en omission de statuer. Le conseil de la société [21] s’est quant à lui associé à la requête de la société [22].
MOTIFS
Sur la requête en omission de statuer
Selon l’article 463 du code de procédure civile, “La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”.
En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement qu’il n’a pas été statué sur la demande tendant à voir juger qu’en l’absence de taux opposable à la société [12], la caisse n’a aucun recours au titre de la majoration de la rente ou du capital qui serait servi à M. [F]. Il convient donc de compléter le jugement critiqué en se prononçant sur la demande de la société [22].
Sur la portée de l’action récursoire de la [15] en l’absence de taux d’incapacité fixé
Il est constant que la [15] a déclaré que l’état de M. [F] en suite de son accident du travail était considéré comme guéri, décision notifiée à M. [F] le 25 janvier 2022. Si M. [F] a saisi le pôle social en contestation de cette décision, celle-ci reste toutefois acquise à l’employeur, en vertu de l’indépendance des rapports entre caisse et employeur d’une part et entre caisse et salarié d’autre part. Par conséquent, l’employeur est bien fondé à se prévaloir à l’égard de la caisse de l’absence de séquelles indemnisables de l’accident du travail subi par M. [F] et donc de l’absence de taux d’incapacité.
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, l’action en récupération du montant de la majoration de la rente de la caisse auprès de l’employeur ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, aucun taux n’a été notifié à l’employeur mais il existe une décision de guérison.
Contrairement à ce que soutient la caisse, si l’instance relative à la contestation par M. [F] de la décision de guérison aboutit à retenir qu’il présente des séquelles indemnisables et à la fixation d’un taux d’IPP, ce taux ne sera pas opposable à l’employeur qui n’est pas partie à cette instance et qui pourra se prévaloir d’une décision de guérison.
Par conséquent, il est exact qu’en l’absence de taux d’IPP opposable à l’employeur, la caisse ne pourra pas exercer son action récursoire au titre de la majoration de la rente ou du capital qui sera éventuellement versé à M. [F].
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable la requête en omission de statuer de la société [23] ;
Dit qu’il convient de statuer sur la demande relative à l’action récursoire de la [15] ;
Dit qu’en l’absence de taux d’incapacité opposable à l’employeur la société [12], la [17] ne pourra pas exercer son action récursoire à son encontre au titre de la majoration de la rente ou du capital qui sera éventuellement servi à M. [F] ;
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
Dit que ce jugement sera mentionné sur la minute du jugement du 21 janvier 2025 et les expéditions délivrées ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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