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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 30 juin 2025, n° 24/07117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. SWISSLIFE compagnie d'assurances, La S.A.S. LE [ Localité 8 ] LOUIS, La CPAM DU VAR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/07117 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7PU
En date du : 30 juin 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du trente juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (83), de nationalité Française, Technico-commercial
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie DAMBRINE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
La S.A.S. LE [Localité 8] LOUIS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
La S.A. SWISSLIFE compagnie d’assurances
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sandrine GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Aurélie DAMBRINE – 0262
Me Hervé ZUELGARAY – 281
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 juillet 2021, [V] [G] née [R] indique avoir été victime d’une chute en descendant les marches d’un escalier pour rejoindre sa table dans le restaurant « LE [Localité 8] LOUIS » situé à [Localité 6].
Le certificat médical initial du même jour fait état d’une fracture du 2ème, 3ème et 4ème métatarsiennes du pied gauche.
Des diligences amiables ont été faites à l’encontre de la SAS LE [Localité 8] LOUIS et son assureur SWISSLIFE, en vain.
Par acte d’huissier du 8 décembre 2022, [V] [G] née [R] a assigné, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon, la SAS LE [Localité 8] LOUIS, la société anonyme Compagnie d’assurances SWISSLIFE et la CPAM du Var afin d’obtenir la condamnation in solidum des deux sociétés à lui verser une somme de 6.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et la désignation d’un expert aux fins d’évaluer son préjudice corporel ainsi que la désignation d’un expert immobilier afin de donner tous éléments permettant de déterminer si l’escalier est conforme aux normes en vigueur et aux textes en la matière.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2023, le juge des référés de [Localité 9] a ordonné une expertise médicale de [V] [G] née [R] confiée au Docteur [P] [B] et a débouté [V] [G] née [R] de sa demande d’expertise immobilière et de sa demande de provision.
Aux termes de son rapport définitif d’expertise médico-légale en date du 18 mars 2024, le Docteur [P] [B] a fixé la date de consolidation au 28 septembre 2021 et a conclu :
« 1-2'. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante : Pas de DFTT
DFTP retenu de classe Il/ du 04/07/2021 au 25/07/2021 (plâtre + 2 cannes anglaises) de classe Il du 26/07/2021 au 09/08/2021 (1 canne anglaise) de classe 1 du 10/08/2021 au 27/09/2021
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en Indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ; retenues à 2 / 7
1-2-3) préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et "importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire du 04/07/2021 au 09/08/2021 – port d’un plâtre au pied gauche et marche avec 2 cannes anglaises puis marche avec 1 canne anglaise
3-2) préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte nan seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanente ressenties ; Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation,
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionne/ actuel, tous éléments confondus (état antérieur indus) ; Pas d’état antérieur, donc aucune interférence. Séquelles très mesurées avec de légers troubles dysesthésiques et une sensibilité douloureuse de l’avant-pied gauche. Selon te barème du Concours Médical 2001, il o été retenu un DFP de 1»
*
Par exploits d’huissiers en date du 6 et du 18 novembre 2024, [V] [G] née [R] a fait assigner la société SAS LE [Localité 8] LOUIS, la compagnie d’assurance SWISSLIFE SA et la CPAM du VAR devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de :
« Vu les articles 1231-1 et 1242 du code civil,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [B] du 18 mars 2024,
Vu les pièces produites aux débats,
Il est demandé au Tribunal de
DECLARER le jugement opposable à l’organisme social ;
DIRE ET JUGER que Madame [G] n’a commis aucune faute dans l’accident du 4 juillet 2021 ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Madame [V] [G] est total et ne saurait être diminué ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la SAS LE [Localité 8] LOUIS et la Compagnie d’assurances SWISSLIFE SA à payer la somme de 7818,1 euros se décomposant comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 548,1 euros
Souffrances endurées avant consolidation : 4000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 1770 euros
CONDAMNER in solidum la SAS LE [Localité 8] LOUIS et la compagnie d’assurances SWISSLIFE SA à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SAS LE [Localité 8] LOUIS et la Compagnie d’assurances SWISSLIFE SA aux entiers dépens au sens de l’article 696 du Code de procédure civile. »
Par conclusions en défense notifiées par RPVA 26 mars 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance SWISSLIFE SA demande de :
« Vu les articles 1231-1 et 1242 du Code civil,
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du CPC
Vu l’arrêté du 20 avril 2017,
Vu les pièces annexées,
DEBOUTER Madame [V] [R] épouse [G] de ses demandes fins et conclusions
CONDAMNER Madame [V] [R] épouse [G] à verser à la Compagnie d’assurances SWISS LIFE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [V] [R] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance. »
Par courrier en date du 27 novembre 2024, la CPAM du VAR a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à la présente instance mais a fait connaître ses débours définitifs s’élevant à la somme de 244,08 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
Quoique régulièrement citée par acte remis à l’étude, la société SAS LE [Localité 8] LOUIS n’a ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 5 mai 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 12 mai 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
SUR CE :
[V] [G] née [R] vise dans le dispositif de son assignation les articles 1231-1 et 1242 du code civil. Elle ne développe aucun moyen au titre de la responsabilité de la SAS [Localité 8] LOUIS.
I/ Sur la demande en responsabilité de la SAS PERES LOUIS
La responsabilité de la SAS [Localité 8] LOUIS ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel puisque les parties étaient en relation contractuelle, [V] [G] née [R] ne contestant pas le fait qu’elle était cliente dans l’établissement au moment des faits.
Aux termes de l’article1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il résulte d’une jurisprudence constante que dans l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement de son établissement, le restaurateur est tenu d’observer les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité de ses clients.
Le fait de la victime ne constitue une cause d’exonération partielle pour celui qui a contracté une obligation déterminée de sécurité que s’il présente un caractère fautif.
En l’espèce, la matérialité de la chute dont [V] [G] née [R] a été victime le 4 juillet 2021 au sein de l’établissement [Localité 8] LOUIS est établie notamment par les attestations sur l’honneur versées aux débats par les parties.
En revanche, le récit des circonstances de cette chute varie.
Sur la survenance de l’accident, la victime affirme qu’elle est tombée alors qu’elle descendait l’escalier du restaurant, dépourvu d’une rampe pour se tenir, pour rejoindre sa table. En ce sens, elle verse aux débats deux attestations sur l’honneur de deux proches sans lien de parenté.
Il ressort du certificat médical initial qu’elle a indiqué au service des urgences de l’hôpital de [Localité 6] avoir été victime d’un accident domestique. Dans son courrier du 11 février 2022, elle affirme que sa chute a eu lieu dans les escaliers du restaurant.
La compagnie d’assurance SWISSLIFE verse aux débats deux attestations sur l’honneur du Président de la SAS [Localité 8] LOUIS et de son gérant qui font état également d’une chute dans les escaliers en précisant « J’ai constaté que la personne avait des talons très hauts. Elle avait des assiettes dans les mains (Brunch dominical en service libre), en se dirigeant vers sa table, elle s’est tordue la cheville avec ses talons et cela a entrainé une chute dans les escaliers de la terrasse. Les pompiers ont été contactés. Elle est partie avec eux. Le repas a été offert. »
En outre, les photographies versées aux débats par les parties montrent un escalier très large en bois de trois marches identiques avec une profondeur de marche importante, sans discontinuité ni aspérité. Cet escalier de trois marches permet de faire le lien de passage entre deux terrasses extérieures. Le champ de vision est dégagé au regard de la grandeur des terrasses et de l’escalier.
Ainsi, s’il est retenu l’absence de main-courante, pour autant force est de constater que l’escalier litigieux ne présente pas de caractère dangereux et donc d’anormalité qui serait susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la SAS [Localité 8] LOUIS. La seule absence de main-courante ne saurait constituer une faute de la SAS [Localité 8] LOUIS susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle, l’escalier ne comportant que trois marches exemptes de toute dangerosité.
A titre surabondant, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, [V] [G] née [R] ne rapporte pas la preuve que l’escalier ait été l’instrument du dommage et qu’il a eu d’autre part un rôle actif dans la survenue de sa chute en raison d’une anormalité, la seule absence de main-courante pour un escalier large et régulier de trois marches sans dangerosité étant insuffisante à caractériser une anormalité comme indiqué supra.
Ainsi, [V] [G] née [R] sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
II/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[V] [G] née [R] qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité et la différence de situation économique entre les parties justifient que chacune conserve la charge respective des frais engagés et non compris dans les dépens.
Au regard du débouté pur et simple, il n’y a pas lieu à maintenir l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE [V] [G] née [R] de toutes ses demandes indemnitaires ;
REJETTE la demande de la compagnie d’assurance SA SWISSLIFE au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE [V] [G] née [R] au paiement des dépens de l’instance ;
ECARTE l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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