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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, adjudication, 14 févr. 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG N° : N° RG 24/00044 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUV6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT D’ORIENTATION – VENTE FORCÉE
du 14/02/2025
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12], immatriculée au RCS de ROANNE sous le numéro 349.011.478, ayant son siège social [Adresse 3], domiciliée : chez Maître Emilie RADIGON, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par : Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Non comparant
DÉBITEUR SAISI
ET ENCORE :
Monsieur [E] [O], ès qualités d’héritier de Madame [H] [M] [O] née [C] le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 11], venant aux droits de sa sœur décédée Madame [F] [U] [L] née [C] le [Date naissance 4] 1928 à [Localité 11] (63),
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIER INSCRIT
Après débats à l’audience du 13 décembre 2024, Virginie DUFAYET, juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assistée d’Isabelle PERRIN, greffier, a rendu la décision suivante le quatorze février deux mil vingt-cinq par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024 la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12] a fait délivrer à Monsieur [G] [N] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution un prêt notarié du 23 octobre 2017.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 13] le 16 mai 2024 Volume 2024S n° 36.
Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2024 la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12] a fait assigner Monsieur [G] [N] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière du 13 septembre 2024.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au créancier inscrit, par acte du 15 juillet 2024 valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation ;
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 19 juillet 2024.
A l’audience du 15 novembre 2024, le juge de l’exécution a relevé d’office le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et a invité le poursuivant à faire valoir ses observations sur ce point.
Dans ses dernières écritures, signifiées le 14 novembre 2024, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution notamment de :
— constater l’acquisition de la clause d’exigibilité immédiate des sommes dues,
— à défaut, constater que la résolution unilatérale du contrat a été
régulièrement prononcée, ayant pour conséquence l’exigibilité des sommes dues au titre du prêt,
— fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant, principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 225.104,60 euros (arrêtée au 4 janvier 2024),
— à défaut, fixer le montant de la créance due par M. [G] [N] à la somme de 12.144,78 euros, arrêtée à la date du 23 décembre 2020 (date de déchéance du prêt),
— ordonner la vente forcée du bien,
— fixer le montant de la mise à prix à la somme de 70.000 euros,
— l’autoriser à substituer l’un des avis simplifiés dans la presse par
une insertion sur le site “encherespubliques.com”,
— à défaut, si le juge autorisait M. [G] [N] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi, fixer à 120.000 euros, le prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu,
— condamner M. [G] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le débiteur n’a pas constitué avocat ni comparu en personne.
Le créancier inscrit n’a pas formulé de demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.
Sur les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution
Par application des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu d’un acte notarié du 23 octobre 2017, reçu par maître [V] [W] notaire à [Localité 15], contenant un prêt octroyé par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12].
S’agissant d’une procédure introduite en exécution d’un acte authentique, l’article L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable. Le poursuivant justifie par ailleurs avoir prononcé la déchéance du terme le 23 décembre 2020, notifiée au débiteur, après avoir préalablement mis en demeure ce dernier de s’acquitter des échéances échues impayées par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 août 2020.
La banque s’est prévalue de la clause stipulée au contrat de prêt rédigée comme suit :
“17. Exigibilité immédiate
Les sommes dues seront de plein droit immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par écrit.
— si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit ;
— en cas de saisie immobilière affectant le bien financé ou donné en garantie ;
— en cas de liquidation judiciaire ;
(…)
L’exigibilité immédiate d’un des crédits, objet du présent financement, intervenant pour les causes précitées pourra entraîner, sur décision du prêteur, l’exigibilité immédiate des autres crédits ayant concouru au financement du même objet.”
L’article L.212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 doit être interprétée en ce sens que, s’agissant de l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il convient d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicable en la matière en l’absence de disposition contractuelle spécifique et si le droit national prévoyait les moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En l’espèce, il sera jugé que la clause prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes dues en cas de retard de plus de 30 jours sur simple avertissement écrit du prêteur aggrave significativement la situation de l’emprunteur, en ce qu’elle ne lui laisse aucun délai pour s’acquitter des échéances échues impayées ou de solliciter une éventuelle renégociation des termes du contrat, notamment s’agissant d’un prêt immobilier remboursable en 300 mois. Cette clause doit donc être réputée non écrite, et cela nonobstant les délais effectivement accordés de fait à l’emprunteur pour régulariser les impayés ainsi que le plaide l’avocat du créancier poursuivant. Le prêteur ne pouvait donc se prévaloir de cette clause, ni prononcer la résiliation anticipée du prêt sur la base de ces dispositions contractuelles.
En revanche, doivent être considérées comme exigibles l’ensemble des échéances échues impayées au jour du commandement valant saisie, soit la somme de 12.144,78 euros au 23 décembre 2020.
En outre, il est établi que la saisie porte sur des droits réels afférents à un ensemble immobilier susceptible de faire l’objet d’une cession.
Ainsi les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur le montant de la créance du poursuivant
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R.322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par le poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites.
En l’espèce, la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 12.144,78 euros correspondant aux échéances échues impayées au 23 décembre 2020, le prêteur ne pouvant se prévaloir de la clause de déchéance du terme réputée non écrite.
Sur la demande d’orientation en vente forcée
En l’absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d’exécution sera ordonnée.
En application de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, il conviendra de reprendre le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu’il figure au cahier des conditions de vente.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L.142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.
L’insertion d’un des avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 précité sur un site internet spécialisé tel que encherespubliques.com ou avoventes.fr, est de nature à assurer une plus large publicité de la vente que dans une simple parution locale. Il convient de faire droit à la demande de substitution de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
Il n’apparaît ni équitable ni opportun, à ce stade de la procédure, non encore achevée, de faire droit à la demande du créancier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la clause figurant au paragraphe 17 de l’offre de prêt annexée à l’acte notarié intitulée “exigibilité immédiate” et ainsi rédigée :
“Les sommes dues seront de plein droit immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par écrit.
— si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit ;
— en cas de saisie immobilière affectant le bien financé ou donné en garantie;
— en cas de liquidation judiciaire ;
(…)
L’exigibilité immédiate d’un des crédits, objet du présent financement, intervenant pour les causes précitées pourra entraîner, sur décision du prêteur, l’exigibilité immédiate des autres crédits ayant concouru au financement du même objet.”
est réputée non écrite ;
PRONONCE la nullité de la déchéance du terme prononcée le 23 décembre 2020 au titre du contrat de prêt immobilier conclu par acte notarié le 23 octobre 2017 entre la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12] et M. [G] [N] ;
MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 12.144,78 euros, arrêtée au 23 décembre 2020 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble sis sur la commune de [Localité 14] (63), [Adresse 7], une maison à usage d’habitation, composée :
— d’un rez-de-chaussée avec un espace cuisine et un coin buanderie attenant ; un espace séjour,
— d’un 1er niveau avec couloir, deux chambres, une pièce salle d’eau / WC
— d’un 2ème niveau avec une petite chambre,
— ce bien est occupé par des locataires,
— l’ensemble immobilier est cadastré section XA N°[Cadastre 8] pour une contenance de 14a 96ca,
(le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente)
sur la mise à prix de 70.000 euros,
DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 16 mai 2025 à 10h00,
DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel commissaire de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,
AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à l’une des publicités simplifiées sur un site internet spécialisé de son choix, notamment le site encheres-publiques.com ou avoventes.fr, en lieu et place d’une insertion de l’avis simplifié dans un journal d’annonce à diffusion locale ou régionale,
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le quatorze février deux mil vingt-cinq. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
Isabelle PERRIN Virginie DUFAYET
Copie Exécutoire : la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copie certifiée conforme : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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