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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 12 janv. 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00309 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4BO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Madame [H] [R]-[K]
née le 25 Février 1961 à [Localité 4] (74),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
— Monsieur [Z] [R]
né le 16 Janvier 1961 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentés par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 67
DÉFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 1], sis [Adresse 1] – [Localité 4], pris en la personne de la SAS SYNDIC ONE, sise [Adresse 3] [Localité 2], venant aux droits de la SAS LE BON SYNDIC, agissant en qualité de syndic
représenté par Me Grégory SCHREIBER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 3
— Monsieur [I] [M],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
— Madame [V] [M],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 2
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Décembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 30 avril 2025, Madame [H] [R]-[K] et Monsieur [Z] [R] ont fait assigner en référé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] – [Localité 4] », représenté par la SAS SYNDIC ONE venant aux droits de la SAS LE BON SYNDIC, agissant en qualité de syndic, Monsieur [I] [M] et Madame [V] [M], afin, à titre principal, de voir ordonner la réalisation de travaux de démolition du foyer et du conduit de cheminée installés par les époux [M] et la remise en état des lieux ; à titre secondaire, de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; en tout état de cause, d’ordonner l’opposabilité de la décision à intervenir au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] – [Localité 4] », représenté par la SAS SYNDIC ONE et de réserver les dépens.
Madame [H] [R]-[K] et Monsieur [Z] [R] exposent au soutien de leurs demandes qu’ils sont propriétaires des lots 11 (appartement) et 13 (garage) sis [Adresse 1] à [Localité 4] ; ils indiquent que Monsieur et Madame [M] sont propriétaires des lots 12 et 14 comprenant un appartement situé au-dessus du leur ; ils expliquent que des travaux de rénovation ont été réalisés par les époux [M] en fin d’année 2019, début d’année 2020 ; ils indiquent que dans le cadre de ces travaux, une décision d’assemblée générale en date du 13 juillet 2020 a rejeté la demande des époux [M] concernant l’installation d’une cheminée et d’un conduit de fumée ; ils ajoutent que cette décision a été réitéré par assemblée générale du 24 octobre 2022 ; ils indiquent que les époux [M] ont tout de même fait installer un foyer de cheminée dans leur appartement et que, depuis cette installation, ils subissent des désordres.
Lors de l’audience en date du 15 décembre 2025, les requérants ont complété leurs prétentions et demandent, à titre principal, d’ordonner la réalisation des travaux de démolition du foyer et du conduit de cheminée installés par les époux [M] et la remise en état des lieux dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; et de les condamner au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] – [Localité 4] », représenté par son syndic en exercice la SAS SYNDIC ONE, représenté, demande de prendre acte que la demande principale de remise en état des lieux concerne les époux [M] ; formule protestations et réserves d’usage sur la demande subsidiaire d’expertise ; et demande de condamner Monsieur et Madame [R] aux dépens.
Monsieur [I] [M] et Madame [V] [M], représentés, demandent, à titre principal, de déclarer irrecevable comme prescrite l’action des demandeurs et de les débouter de l’ensemble de leur demande, fin et prétention ; à titre subsidiaire, de les débouter de l’ensemble de leur demande, fin et prétention concernant le foyer et le conduit et de rejeter la demande d’expertise ; à titre très subsidiaire, de limiter la mission d’expertise et de les condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la condamnation à la réalisation de travaux sous astreinte :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Monsieur [I] [M] et Madame [V] [M] s’opposent à la demande de travaux de démolition et de remise en état au motif de sa prescription. Ils indiquent que cette action se prescrit par cinq ans selon l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et l’article 2224 du Code civil à compter du jour de réalisation des travaux. Ils précisent que les travaux ont été réalisés en décembre 2019 et qu’une tentative de conciliation a permis de suspendre le délai du 24 avril au 16 juin 2024. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas donné leur accord pour une médiation et qu’aucune réunion n’est intervenue à ce titre ce qui n’a pas permis de suspendre le délai de prescription.
Madame [H] [R]-[K] et Monsieur [Z] [R] contestent cette demande d’irrecevabilité en raison de la suspension du délai de prescription lors de la médiation, conformément à l’article 2238 du Code civil. Ils expliquent que la médiation a été tentée à compter du 16 juillet 2024 et que la date de déclaration de son échec est intervenue le 28 novembre 2024. Ils ajoutent que cette tentative de médiation a ensuite recommencée du 28 novembre 2024 au 28 mai 2025. Ils précisent qu’ils n’avaient pas intérêt à agir tant que l’autorisation des travaux pouvait encore être régularisé a posteriori par l’Assemblée générale des copropriétaires et que cet intérêt n’est apparu qu’après le premier rejet de la demande, le 13 juillet 2020. Ils précisent ne pas avoir eu connaissance de l’existence des travaux dès décembre 2019 mais plusieurs semaines après. Ils précisent que le seul élément versé au débat permettant de constater leur connaissance des travaux réalisés, date du 5 mars 2020, qui doit être retenue comme point de départ de prescription.
Vu les articles 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; 2224 et 2238 du Code civil ;
Il est constant que le délai de prescription est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon facture en date du 12 décembre 2019, le conduit de fumée a été posé à cette date. Selon courriel en date du 5 mars 2020, Madame [R] indiquait avoir connaissance depuis deux mois de la pose du conduit sur le toit de la copropriété. Les requérants ne pourront raisonnablement soutenir ignorer l’existence des travaux à compter du 5 janvier 2020.
Madame [R]-[K] et Monsieur [R] versent aux débats l’attestation de tentative de médiation du 28 novembre 2024. Toutefois aucun des documents versés aux débats ne permet de constater un accord des parties concernant le recours à cette médiation ou la tenue d’une réunion de médiation.
Il est en outre constant qu’une tentative de conciliation a permis de suspendre le délai du 24 avril au 16 juin 2024, date du constat d’échec. Aussi, au regard des éléments portés au dossier, le point de départ du délai de prescription est fixé au 5 janvier 2020 et ce délai a été suspendu en raison de la procédure de médiation pour une durée totale de 54 jours.
Dès lors, en raison de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que si les travaux manifestement engagés n’ont pas été autorisés par la copropriété, il n’en demeure pas moins, en raison de ces éléments de prescription avancés, que le trouble puisse être désormais considéré comme manifestement illicite ;
Il sera dit qu’il n’y a lieu à référer de ce chef.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les demandeurs soutiennent que les époux [M] ont réalisés des travaux d’installation d’une cheminée et d’un conduit de fumée sans autorisation. Ils précisent qu’une autorisation a posteriori est intervenue pour l’installation du conduit sur les parties communes mais que l’affichage de l’autorisation d’urbanisme n’a pas été respecté. Ils indiquent qu’aucune décision d’assemblée générale n’est intervenue et que l’installation sur les parties communes constitue un trouble manifestement illicite. Ils précisent subir des désordres liés à la construction de la cheminée avec l’apparition de fissures sur leurs plafonds et de bruits de parquet. Ils indiquent que ces désordres ont fait l’objet de travaux sans que cela ne suffise à les faire disparaitre. Ils indiquent que les livraisons de bois sont régulières et bloquent leur véhicule.
Monsieur [I] [M] et Madame [V] [M] s’opposent à la demande en ce que l’action en démolition future est prescrite et rend toute demande d’expertise inutile. Ils ajoutent que les désordres allégués ont également plus de cinq ans et sont par conséquent prescrits. Ils ajoutent qu’aucun élément ne permettant de constater les désordres n’est apporté aux débats. Ils indiquent que le rapport d’expertise amiable ne constate pas les problématiques de fissuration et d’acoustique allégué. Ils expliquent que le cabinet RED’ZON a rendu un rapport d’expertise amiable constatant l’absence totale de désordres de nature acoustique. Enfin, ils indiquent que les livraisons de bois sont peu fréquentes et qu’elle ne gêne pas le voisinage.
En l’état, les pièces versées aux débats ne permettent pas de constater l’existence de troubles actuels au sein de l’appartement des demandeurs. Les nuisances sonores liées au parquet des époux [M], les fissures au plafond et les problématiques liées aux livraisons alléguées par les demandeurs ne sont attestées par aucun élément de preuve. Par conséquent, aucun motif légitime à la demande n’est caractérisée.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formulée par Madame [H] [R]-[K] et Monsieur [Z] [R].
Sur les autres demandes :
Succombant à la présente instance, Madame [H] [R]-[K] et Monsieur [Z] [R] seront condamnés à verser la somme de 1 500 € à Monsieur [I] [M] et Madame [V] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, les demandeurs seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS l’opposabilité de la décision à intervenir au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] – [Localité 4] », représenté par la SAS SYNDIC ONE venant aux droits de la SAS LE BON SYNDIC, agissant en qualité de syndic ;
DISONS n’y avoir lieu à référer quant à la demande de réalisation de travaux de démolition et de remise en état formulés par Madame [H] [R]-[K] et Monsieur [Z] [R] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise ;
CONDAMNONS solidairement Madame [H] [R]-[K] et Monsieur [Z] [R] à verser la somme de 1 500 € à Monsieur [I] [M] et Madame [V] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [H] [R]-[K] et Monsieur [Z] [R] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON
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