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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 26 mars 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Affaire :, [A], [Z] / Société QBE EUROPE, S.A.R.L., [Adresse 1]
N° RG 26/00044 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GBDQ
Ordonnance de référé du : 26 Mars 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, Greffière ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur, [A], [Z], demeurant, [Adresse 2]
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué par Maître Mathilde AUFFREY, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
Société QBE EUROPE, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 842 689 556, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant, substitué par Maître Marion ROY, avocate au barreau de NANTES
S.A.R.L., [Adresse 1], immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 921 384 301, dont le siège social est sis, [Adresse 4] FRANCE
Ni comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 27 janvier 2026, M., [Z] a assigné la société Maison, [L] Construction et la société QBE Europe, prise en sa qualité d’assureur de la Maison, [L] Construction, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M., [Z] a également sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
Condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit à jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société, [Adresse 5], [L] Construction à remettre à M., [Z] son attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2022 et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2026 (date de la réclamation), outre les conditions générales afférentes ;Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles par elle engagés. Par conclusions n°1 notifiées le 11 mars 2026, M., [Z] a en outre demandé de débouter la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de la société, [Adresse 5], [L] Construction, de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026.
A cette audience, M., [Z] reprend oralement les termes de ses écritures.
La société QBE Europe, ès qualités d’assureur de la société, [Adresse 5], [L] Construction, est représentée, et reprend oralement les termes de ses conclusions n°2 notifiées le 11 mars 2026 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
A titre principal, débouter M., [Z] de sa demande d’expertise à son égard ; A titre subsidiaire, ordonner, sous les plus expresses réserves de responsabilité, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance ; En tout état de cause :Condamner la société, [Adresse 5], [L] Construction à produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à produire son attestation d’assurance en vigueur pour les années 2022 et 2026 ;Condamner M., [Z] à la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société, [Adresse 5], [L] Construction n’a pas constitué avocat, étant précisé que l’assignation n’ayant pu lui être signifiée, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, souhaitant faire construire une maison, M., [Z] a confié à la société IPR rénovation les lots terrassement, gros-œuvre, doublage, carrelage, peinture et couverture suivant devis en date du 18 décembre 2021.
M., [Z] a obtenu de la commune de, [Localité 4] le permis de construire une maison individuelle de plain-pied et d’un garage accolé le 22 mars 2022.
La société IPR rénovation a cessé son activité le 31 mai 2022. Elle avait pour gérants M., [K] et Mme, [L].
Mme, [L] a ensuite créé la société, [Adresse 5], [L] Construction.
La société, [Adresse 5], [L] Construction a repris les travaux de construction de la maison individuelle de M., [Z], comme en attestent les factures émises de janvier 2023 à janvier 2024 et versées aux débats.
En cours de chantier, Mme, [L] a sollicité de M., [Z] une avance de trésorerie de 50 000 euros TTC pour permettre l’achèvement des travaux. M., [Z] a accepté de réaliser cette avance et deux reconnaissances de dettes ont été régularisées le 5 janvier 2024 : une par le gérant de la société, [Adresse 5], [L] Construction (Mme, [L]), l’autre par le conducteur de travaux de la société, [Adresse 5], [L] Construction (M., [E]). Malgré une mise en demeure adressé à Mme, [L] et à M., [E] le 28 mars 2025, M., [Z] n’a pas récupéré la somme prêtée.
Le requérant fait valoir que la société, [Adresse 5], [L] Construction s’était engagée à achever les travaux au plus tard le 30 mars 2024, lesquels ont finalement été réceptionnés le 24 novembre 2024 avec des réserves portant sur les huisseries, l’électricité et la toiture qui était à revoir.
Le requérant indique que la société, [Adresse 5], [L] Construction a levé la réserve portant sur la toiture du garage qui a été reprise pour remédier aux infiltrations constatées.
M., [Z], qui a donné à bail la maison dans le courant du mois de janvier 2025, se plaint de nombreux désordres affectants ladite maison.
Au soutien de ses prétentions, M., [Z] produit un constat de reconnaissance de désordres établi par le cabinet Avis d’Expert le 12 juin 2025 aux termes duquel l’inspecteur fait mention de l’existence de 19 désordres, à savoir :
Plancher béton sur vite sanitaire non isolé et non ventiléCouverture en bacs zinc inachevéeDéfaut d’homogénéité des rives zinc de couvertureDysfonctionnement et pose non conformes des coffres électriques de violets roulantsGorges d’eau de rail bas de la baie coulissante cuisine séjour noyéesComplexe des parois donnant sur extérieur non conforme à l’étude thermique au permis et à la notice descriptiveDéformations inquiétantes des plans de toiture, stagnations d’eau et sous-dimensionnement de la charpente boisIsolation des plafonds sous comble erratiques et non conformes à l’étude thermiqueDégradation des coulisses des volets rouletsDéfauts d’étanchéité des liaisons menuiseries au gros œuvreInstallation électrique dangereuse, manque de prises électriques et RJ 45Défaut de planéité et décollement du carrelage rez-de-chausséeTraces de dégâts des eaux dans la buanderie et fuite sous la cuvette WC dans la salle d’eauAbsence de garde d’eau au droit du seuil de la porte de garage générant des entrées d’eau massiveScotch de protection des baies coulissantes laissées en placeHotte de cuisine non fonctionnelle : raccordement inadapté Absence de déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux de construction de la maisonTerrasse carrelée : absence de pente et carrelage hétérogènePose de pièges à eau en pied des façades Nord et pignon Est non conformeAux termes de son rapport, l’inspecteur précise qu’il ne peut garantir l’exhaustivité des constats tant ils sont nombreux. Il considère que « les constructeurs de la maison se sont manifestement affranchis des contraintes réglementaires et de la totalité des règles de l’art qui auraient dû entourer cette construction ».
Il est constant que la société, [Adresse 5], [L] Construction a souscrit à un contrat d’assurance auprès de la société QBE Europe SA/NV avec effet au 25 novembre 2023.
Il convient de préciser que le chantier n’a fait l’objet ni d’une déclaration d’ouverture de chantier, ni d’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.
En réponse à la demande d’expertise judiciaire, la société QBE Europe sollicite aujourd’hui sa mise hors de cause aux motifs que ses garanties ne trouveraient pas à s’appliquer en l’espèce.
La défenderesse affirme qu’elle n’était ni l’assureur de la société, [Adresse 5], [L] Construction à la date d’ouverture du chantier, ni à la date de la réclamation puisque la société, [Adresse 5], [L] Construction était titulaire d’un contrat d’assurance auprès d’elle avec effet au 25 novembre 2023 et a été résilié le 11 août 2024.
Il apparaît néanmoins prématuré de mettre hors de cause la société QBE Europe dès lors qu’elle était l’assureur de la société, [Adresse 5], [L] Construction durant la réalisation de travaux. En effet, la société, [Adresse 5], [L] Construction a notamment facturé M., [Z] suivant factures du 28 novembre 2023, du 29 décembre 2023 et du 8 janvier 2024. Or, à cette date, la société, [Adresse 5], [L] Construction était bien assurée auprès de la société QBE Europe.
En outre, la société QBE Europe n’apporte pas le justificatif de la résiliation du contrat d’assurance à la date du 11 août 2024 alors que le requérant produit quant à lui une attestation d’assurance pour la société, [Adresse 5], [L] Construction auprès de la société QBE Europe pour l’année 2024, étant rappelé que les travaux ont été réceptionnés le 24 novembre 2024.
Par ailleurs, le juge des référés rappelle qu’il est incompétent pour apprécier l’origine des désordres, la nature et l’étendue des garanties contractuelles contenues dans le contrat d’assurance qui lie les parties et pour requalifier le contrat en constructeur de maisons individuelles (CCMI).
La demande de mise hors de cause ne peut donc qu’être rejetée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le requérant justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l’expert.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de la société, [Adresse 5], [L] Construction, par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société, [Adresse 5], [L] Construction est susceptible d’être engagée et les garanties de ses assureurs mobilisées.
Il est constant que la société Marbul Construction était assurée auprès de la société QBE Europe à compter du 25 novembre 2023 mais le requérant ne connait pas son assureur pour l’année 2022 (date à laquelle M., [Z] a obtenu son permis de construire), ni pour l’année 2026 (date de la réclamation).
Il sera donc fait droit à la demande de communication de pièces selon les modalités prévues au dispositif.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui seront supportés par le demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles
La société QBE Europe, ès qualités d’assureur de la société, [Adresse 1], ayant été déboutée de sa demande de mise hors de cause, elle le sera également s’agissant de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M., [F], [D],
[Adresse 6],
[Localité 5]
Port : 0608995246
Fixe : 0296689690
Mail :, [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble, préciser qui en est le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation, les conclusions et le constat de reconnaissance de désordres du cabinet Avis d’Expert du 12 juin 2025, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert.
Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties (LE CAS ECHEANT, en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ; se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
FIXONS à la somme de 4.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M., [Z] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 9 mai 2026 (IBAN :, [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 6 mai 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
DÉBOUTONS la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de la société, [Adresse 5], [L] Construction, de sa demande de mise hors de cause ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure ;
ENJOIGNONS à la société, [Adresse 5], [L] Construction d’avoir à produire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2022 et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2026, outre les conditions générales afférentes ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS M., [Z], demandeur, aux dépens ;
DÉBOUTONS la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de la société, [Adresse 5], [L] Construction, de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 26 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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