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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 4 mars 2025, n° 23/02929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 9]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 04 Mars 2025
minute n°
N° RG 23/02929 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MLZO
— ------------
[K] [E] épouse [R]
C/
[C], [D], [W] [R]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me PIVETEAU
CCC + CE SELEURL AD CONSEIL
CCC dossier
CCC Enregistrement
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 25 Février 2025 prorogé au 04 Mars 2025
ENTRE :
[K] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] (CALVADOS) (14600)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Mathilde PIVETEAU, avocat au barreau de NANTES – 126
ET :
[C], [D], [W] [R]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par la SELEURL AD CONSEIL, avocats au barreau de NANTES – 210
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 23 juin 2023 par Mme [K] [E] à l’égard de M. [C] [R],
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux :
Mme [K], [T], [Y] [E], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] (CALVADOS) ;
et
M. [C], [D], [W] [R], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 juin 2023 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [K] [E] et M. [C] [R] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à saisir le notaire de leur choix afin de procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [R] à payer à Mme [K] [E] la somme de 25 000 euros au titre de la prestation compensatoire, en capital et sans frais pour elle ;
CONSTATE que Mme [K] [E] et M. [C] [R] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
— [L] [R], né le [Date naissance 4] 2011 ;
— [B] [R], née le [Date naissance 3] 2014 ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant [B] en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
— en périodes scolaires :
au domicile maternel : à compter du vendredi des semaines impaires sortie des classes jusqu’au vendredi suivant sortie des classes,
au domicile paternel : à compter du vendredi des semaines paires sortie des classes jusqu’au vendredi suivant sortie des classes,
— pendant les vacances scolaires :
de la [Localité 16], de février et Pâques : maintien de la même alternance,
de Noël : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires chez la mère, et première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père,
d’été : même alternance que pour les vacances de Noël, avec un fractionnement par quinzaines ;
FIXE à la charge du parent qui débute sa période de résidence les trajets de [B] ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [L] au domicile maternel ;
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement de M. [C] [R] à l’égard de l’enfant [L] comme suit :
— en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir (quand M. [C] [R] récupère [B] ou à défaut à 18 heures) au lundi matin entrée des classes,
— pendant les vacances scolaires : en même temps que [B] ;
DIT que M. [C] [R] a la charge des trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite à l’égard de [L] ;
DIT que, par exception, les enfants sont chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois la contribution de M. [C] [R] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] ;
FIXE à la somme de 250 euros par mois la contribution de M. [C] [R] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] depuis avril 2024 ;
CONDAMNE M. [C] [R] à payer à Mme [K] [E] ces pensions toute l’année, d’avance, mensuellement et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, les pensions alimentaires ci-dessus fixées et mises à la charge de M. [C] [R] seront recouvrées par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [K] [E] ;
DIT que la pension alimentaire concernant [B] sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire (ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 août 2023) , en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la pension alimentaire concernant [L] sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du présent titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu’à défaut la pension n’est plus due ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
DIT que chaque parent assume les frais d’entretien courant de l’enfant [B] sur sa période de résidence ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais de scolarité et de cantine des deux enfants, ainsi que les frais de mutuelle et de téléphone des enfants et, au besoin, condamne les parties à paiement ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, frais médicaux exceptionnels non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extra-scolaires) sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due au titre de l’engagement commun de la dépense exceptionnelle dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l’y condamnons ;
REJETTE toute demande pour le surplus ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié ;
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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