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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 23 févr. 2026, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00689 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GASC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REOUVERTURE DES DEBATS
Le Juge des référés : Madame ROBERT, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.C.I. ROCHEX
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 301 640 033,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidants – 46
DÉFENDERESSE
Société TP VAL DE BORNE SARL
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 851 619 619,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 26 Janvier 2026 devant Madame ROBERT, Juge du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
en présence de Monsieur [G], Stagiaire PPI avocat
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Février 2026.
PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2024, la société ROCHEX a donné à bail commercial, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er décembre 2024, à la société TP VAL DE BORNE un local situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment sis [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 900 euros HC et HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la société ROCHEX a fait assigner la société TP VAL DE BORNE en référé aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail commercial à la date du 2 novembre 2025 par application de la clause résolutoire à la suite du commandement de payer signifié au preneur le 1er octobre 2025 demeurée sans effet ;
— Déclarer la société TP VAL DE BORNE occupante sans droit ni titre du local commercial objet du bail ;
— Ordonner à la société TP VAL DE BORNE de libérer les lieux situés [Adresse 4], à [Localité 3] qu’elle occupe de sa personne, de tout occupants de son chef et de tout bien dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et une fois ce délai passé, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
— Autoriser la société ROCHEX à défaut d’une libération volontaire des lieux à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la société TP VAL DE BORNE et de tout occupant de son chef des lieux loués ainsi qu’à une mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble, aux frais, risques et périls de la société TP VAL DE BORNE, le tout avec au besoin l’assistance de la force publique et/ou d’un serrurier ;
— Condamner la société TP VAL DE BORNE à lui payer une provision d’un montant de 8 317 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation échus, charges et remboursement de la taxe foncière due à la date du 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4 609 euros à compter du 1er octobre 2025, date de la délivrance du commandement de payer et pour le surplus, à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à parfait paiement ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société TP VAL DE BORNE à la société ROCHEX à compter du 1er janvier 2026 à un montant égal au montant du loyer et des charges contractuels fixés, soit la somme de 1 236 euros TTC par mois jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner la société TP VAL DE BORNE à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 1er octobre 2025.
La société TP VAL DE BORNE, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.
SUR CE
Attendu que l’assignation vise le numéro [Adresse 5], alors que l’ensemble des pièces se réfèrent au numéro 59 ;
Attendu qu’il appartient à la partie demanderesse de conclure sur ce point et notifier le cas échéant ses conclusions à la partie défenderesse ;
Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Rabattons le délibéré et ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 23 mars 2026 à 10 heures.
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Fanny ROBERT
Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO
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