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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 24 avr. 2025, n° 23/02190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/02190 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YHDV
N° MINUTE : 25/00052
AFFAIRE
[S], [Y], [D] [F] séparée de [W]
C/
[J], [O], [Z] [T]
DEMANDEUR
Madame [S], [Y], [D] [F] séparée de [W]
11 rue des Vallées
92700 COLOMBES
représentée par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
DÉFENDEUR
Monsieur [J], [O], [Z] [T]
3 route de Saint Goustan
56450 THEIX-NOYALO
représenté par Maître Sophie SARZAUD de la SELARL SARZAUD AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 547
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J], [O], [Z] [T] et Madame [S], [Y], [D] [F] se sont mariés le 9 juillet 1994 à Montjean-sur-Loire (49), après avoir conclu un contrat de mariage reçu par Maître [L], notaire à Paris XVe (75), instaurant entre eux le régime de la séparation de biens.
De leur union sont issus trois enfants, désormais majeurs :
[E], [P], [A], [R] [T], né le 29 août 2001 à Paris XIVe (75),
[N], [S], [M], [D] [T], née le 29 août 2001 à Paris XIVe (75),
[B], [K], [X], [G] [T], né le 29 août 2001 à Paris XIVe (75).
Par une requête en date du 14 décembre 2016, Madame [F] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre aux fins de séparation de corps, et une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 26 octobre 2017, prononçant les mesures suivantes :
— Attribution à l’époux de la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage à titre onéreux,
— Remise des vêtements et objets personnels,
— Partage de jouissance des véhicules,
— Constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— Fixation de la résidence habituelle de [N] au domicile de Madame [F],
— Fixation de la résidence habituelle de [E] et [B] en alternance au domicile de chacun des parents,
— Partage par moitié des frais de scolarité, extra-scolaires et non remboursés.
Par jugement du 14 octobre 2019, la résidence habituelle des trois enfants a été fixée au domicile de la mère et la contribution à l’éducation et à l’entretien due par le père a été fixée à 100 euros par mois et par enfant pour [E] et [N], Monsieur [T] devant par ailleurs, à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien concernant [B], prendre en charge la moitié de ses frais de scolarité à l’ESSCA.
Par acte du 13 février 2020, Madame [F] a fait assigner Monsieur [T] en séparation de corps.
Par jugement prononcé le 22 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre a notamment :
— Prononcé la séparation de corps entre les époux, avec effet en ce qui concerne leurs biens au 26 octobre 2017,
— Maintenu à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, le montant de la contribution que le père doit verser à la mère pour l’éducation et l’entretien de [E] et [N],
— Dit que Monsieur [T] doit prendre en charge la moitié des frais de scolarité de [B] à l’ESSCA au titre de sa contribution à son éducation et son entretien,
— Dit que les parents partagent par moitié les frais de scolarité en faculté de [E] et [N],
— Dit que les frais exceptionnels des trois enfants sont pris en charge par moitié par les parents,
— Dit que Monsieur [T] prend en charge seul les frais de déplacement des enfants chez lui en Bretagne.
Monsieur [T] a relevé appel de cette décision sur les chefs relatifs au partage des frais des enfants.
Saisi par une assignation en divorce délivrée le 21 février 2023 à Monsieur [T] par Madame [F], fondée sur l’altération définitive du lien conjugal, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a rendu une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires le 9 novembre 2023, par laquelle il a notamment :
Concernant les époux
— Constaté la résidence séparée des époux,
— Débouté Madame [F] de sa demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255 10° du code civil,
Concernant les enfants
— Fixé la contribution de Monsieur [T] à l’entretien et à l’éducation de [E] et [N] à la somme de 100 euros par mois et par enfant,
— Dit que Monsieur [T] prendra en charge, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de [B], la moitié de ses frais de scolarité à l’ESSCA,
— Sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [T] relatives aux frais de scolarité et frais extra-scolaires de [N] et [E], aux frais exceptionnels, aux frais de santé non remboursés et aux frais de déplacement des enfants chez leur père dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Versailles de ces chefs.
Madame [F], demanderesse, suivant ses dernières conclusions au fond régulièrement notifiées le 21 février 2024, demande notamment au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— Prononcer le divorce des époux [T] – [F] sur le fondement de l’article 238 du code civil pour altération du lien conjugal depuis plus d’un an,
— Ordonner la publication, conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 9 juillet 1994 par l’Officier d’Etat Civil de la commune de MONTJEAN-SUR-LOIRE (Maine et Loire), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
— Dire que Madame [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
— Prononcer la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, qu’il a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, en application de l’article 267 du code civil,
— Fixer la date des effets du divorce entre époux au 1er novembre 2017,
— Fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de chacun de ses enfants, outre la prise en charge par moitié de l’intégralité des frais de scolarité, frais de logement, frais d’échange universitaire, logement étudiant, frais de santé non remboursés, permis de conduire et tous frais en relation directe avec les scolarités des enfants, à hauteur de 300 euros par mois et par enfant,
— Condamner le père au versement de ladite somme en tant que de besoin, et de dire et juger que cette contribution est payable au domicile de la mère, le 1er de chaque mois, 12 mois sur 12, et indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac (base 100 en 1998) publié chaque mois par l’I.N.S.E.E. et révisable chaque année à la date anniversaire du prononcé du divorce,
— Reconduise les termes du jugement de séparation de corps en ce qu’il a dit que Monsieur [J] [T] doit prendre intégralement en charge les trajets effectués par les enfants pour se rendre chez lui en Bretagne,
— Déboute Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne Monsieur [J] [T] aux entiers dépens.
Monsieur [T] défendeur, demande reconventionnellement au juge aux affaires familiales, suivant ses dernières conclusions au fond régulièrement notifiées par RPVA le 12 juin 2024, de bien vouloir :
— Constater l’opposition de Monsieur [T] au principe du prononcé du divorce,
— Débouter Madame [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Madame [F] de sa demande de désignation d’un notaire,
— Dire n’y avoir pas lieu à liquidation partage, un partage conventionnel ayant déjà eu lieu entre les époux,
— Dire que chaque partie prendra à sa charge les frais qu’il aura engagés pour la présente procédure,
— Condamner Madame [F] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 17 janvier 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile, si le défendeur comparaît, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, Madame [F] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. L’assignation en divorce délivrée à Monsieur [T] indique le motif de la demande en divorce. Par conséquent, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal doit être apprécié à la date de l’assignation en divorce, soit le 21 février 2023.
En ce sens, Madame [F] se réfère au jugement de séparation de corps, en date du 22 décembre 2022, qui fait mention de la date de son départ définitif du domicile conjugal, non contestée, au 1er novembre 2017.
Monsieur [T], quant à lui, s’oppose au prononcé du divorce. Il n’invoque pas d’obstacle juridique en ce sens, mais fait valoir que c’est par conviction et par sentiment pour son épouse qu’il ne souhaite pas invoquer de fondement au prononcé d’une décision qui lui est imposée.
Le délai de vie séparée des époux d’au moins un an avant la date du présent jugement étant caractérisé, il convient de considérer l’altération définitive du lien conjugal comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration (Civ. 1ère, 17 décembre 2008, n°10-21.438).
En l’espèce, Madame [F], sollicite que la date des effets du divorce, en ce qui concerne les rapports patrimoniaux entre les parties, soit fixée au 1er novembre 2017, date qui correspond à son départ définitif du domicile conjugal.
Monsieur [T] ne formule aucune demande à ce titre.
Par conséquent, et au regard de ce qui précède s’agissant de la date de séparation effective des parties, il convient de dire que la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens des parties, sera fixée au 1er novembre 2017.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Ainsi, il n’entre plus dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales, lorsqu’il prononce le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En outre, seules sont recevables les demandes de nature liquidative qui répondent aux critères visés à l’article 267 du code civil.
En l’espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d’un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords qui subsistent entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure. Par conséquent, la demande formulée en ce sens par Madame [F] sera rejetée.
Il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. Les parties seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS MAJEURS
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
A titre liminaire, il convient de rappeler que pour fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant pour [E] et [N], outre un partage par moitié des frais de scolarité à l’ESCA pour [B], le juge de la mise en état avait retenu les situations financières suivantes pour chacune des parties dans son ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 novembre 2023 :
— Pour Madame [F] : un revenu mensuel de 3630 euros ; une absence d’allocations familiales ; un loyer de 962 euros par mois, provisions sur charges comprises,
— Pour Monsieur [T] : un revenu de 845 euros bruts mensuels pour un emploi à temps partiel, étant précisé qu’il s’est retrouvé sans emploi entre 31 août 2020 et le 29 août 2023 après avoir démissionné de son poste, et vit notamment de son épargne salariale (39 849 euros à la Caisse d’Epargne et 102,927 euros en gestion à la Financière de l’Echiquier) ; 145 euros par mois au titre de la taxe foncière.
Concernant les enfants majeurs, il était mentionné que Madame [F] assumait leur charge principale, que [B] était scolarisé à l’ESSCA et que [E] et [N] étaient inscrits à la faculté de droit à l’université de la Sorbonne.
Outre les charges de la vie courante (électricité, gaz, Internet, assurances, mutuelle, transports etc.), la situation financière actuelle des parties est la suivante :
Madame [F], en qualité de coordinatrice programme à la Fondation d’Auteuil, a perçu en 2023 un revenu mensuel net imposable de 3653,61 euros au vu de son bulletin de paie du mois de décembre 2023.
Elle n’a pas actualisé ses charges depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Concernant les enfants majeurs, Madame [F] justifie que [B] est scolarisé à l’ESSCA et qu’il est en apprentissage jusqu’au 30 août 2025. Le contrat d’apprentissage produit mentionne qu’il est rémunéré à hauteur de 80% du SMIC. S’agissant de [N], elle était en Master II au cours de l’année universitaire 2023-2024, également en alternance et rémunérée à hauteur de 80% du SMIC entre septembre 2024 et août 2024, puis à hauteur de 90% du SMIC au mois de septembre 2024. [E] est également étudiant en droit, et a bénéficié pour l’année universitaire 2023-2024 d’une bourse d’un montant annuel de 2163 euros.
Madame [F] justifie de frais classiques pour des étudiants de cet âge.
Monsieur [T], en qualité de conducteur accompagnateur, a perçu en 2024 un revenu mensuel net imposable de 722,98 euros au vu de son bulletin de paie pour le mois de mai 2024.
Il n’a pas actualisé ses charges depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 novembre 2023.
A l’issue de cette analyse, il apparaît que les ressources et charges des parties n’ont pas significativement évolué depuis la dernière décision rendue entre elles, et que les enfants sont toujours à la charge de leur mère, même si cette charge doit s’être allégée grâce à la bourse de [E] ainsi qu’aux rémunérations de [N] et [B].
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’augmentation de Madame [F], ni davantage aux demandes modificatives à la baisse de Monsieur [T] concernant les partages de frais, et il convient de dire que Monsieur [T] devra verser à la mère 100 euros par mois et par enfant pour [N] et [E], et devra régler la moitié des frais de scolarité de [B] à l’ESSCA.
En outre, les frais exceptionnels des enfants majeurs (frais de scolarité de [N] et [E], frais de logement étudiant, frais d’échange universitaire, frais de santé non remboursés, permis de conduire, autres frais en relation directe avec les scolarités des enfants, etc.) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord entre eux, et remboursés sur présentation de justificatifs de paiement effectif.
Enfin, il ne sera pas fait droit à la demande formée par Madame [F] concernant les frais de trajets des enfants pour aller voir leur père en Bretagne, dans la mesure où ces frais concernent des enfants majeurs et ne sont donc pas afférents à l’exercice par le père d’un droit de visite et d’hébergement ni n’entrent dans le champ de la pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants majeurs.
Sur l’intermédiation financière
En vertu de l’article 373-2-2 II du code civil, les pensions alimentaires fixées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Cependant, les parents peuvent demander, d’un commun accord, que cette intermédiation ne soit pas mise en place.
En l’espèce, en l’absence d’opposition des parties, l’intermédiation sera mise en place.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants majeurs.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [F].
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce en date du 21 février 2023,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 novembre 2023
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [J], [O], [Z] [T]
né le 9 juin 1965 à Boulogne-Billancourt (92)
et de Madame [S], [Y], [D] [F]
née le 14 octobre 1973 à Neuilly-sur-Seine (92)
mariés le 9 juillet 1994 à Montjean-sur-Loire (49),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus faire usage du nom de l’autre à compter du prononcé du divorce ;
DONNE ACTE à Madame [F] et Monsieur [T] de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
REJETTE la demande formée par Madame [F] tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 1er novembre 2017,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant les enfants majeurs :
FIXE à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 200 euros (DEUX CENT EUROS) mensuels au total, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de [E] et [N], payable au domicile de Madame [F], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT que les parents partagent par moitié les frais de scolarité de [B] à l’ESSCA, et au besoin les y condamne,
DIT que les frais exceptionnels des enfants majeurs (frais de scolarité de [N] et [E], frais de logement étudiant, frais d’échange universitaire, frais de santé non remboursés, permis de conduire, autres frais en relation directe avec les scolarités des enfants, etc.) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord entre eux, et remboursés sur présentation de justificatifs, et au besoin les y condamne,
REJETTE la demande formée par Madame [F] relativement aux frais de trajets des enfants majeurs lorsqu’ils vont voir leur père en Bretagne,
REJETTE la demande formée par Madame [F] au titre de la pension alimentaire pour [B] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire uniquement en ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [F] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 24 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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