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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 févr. 2026, n° 24/14570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me CHARDON- BOUQUEREL
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me CHARDON-BOUQUEREL
■
Charges de copropriété
N° RG 24/14570 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C55H3
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic, la SAS BELLEROCHE, SAS, prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0442
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [V]
Madame [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 19 Février 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/14570 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55H3
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 03 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X] [V] et Madame [K] [V] (M et Mme [V]) sont propriétaires des lots de copropriété n°2 et45 d’un immeuble situé au [Adresse 1] [Localité 1].
Par actes de commissaire de justice signifiés le 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] [Localité 1] a fait assigner M et Mme [V] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2025, le syndicat des copropriétaires, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que de l’article 1231-6 du code civil, demande au tribunal de :
— condamner solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [K] [V] au paiement des entiers dépens ;
— condamner solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [K] [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Bien que régulièrement cités, M et Mme [V] n’ont pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 mai 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 3 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de relever que si le syndicat des copropriétaires verse aux débats des conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 26 avril 2025 dont il n’est pas établi qu’elles ont pas été signifiées aux défendeurs non constitués, dans la mesure où ces écritures sont plus favorables aux défendeurs, en ce que le syndicat des copropriétaires ne maintient plus ses demandes principales au titre des charges de copropriété impayées puisque des règlement seraient intervenus, ces conclusions n°2 seront prises en compte dans le cadre de la présente procédure.
1 – Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente procédure, en lien avec les charges impayées par M et Mme [V], ayant permis une résolution du litige au cours de ladite procédure, M et Mme [V] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenus aux dépens, M et Mme [V] sera en outre condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros à ce titre.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum Monsieur [X] [V] et Madame [K] [V] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Monsieur [X] [V] et Madame [K] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2026.
La Greffière La Présidente
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