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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 2]
[Localité 3]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88A
— --------------------------
N° d’affaire :
N° RG 24/00019 – N° Portalis DBYK-W-B7H-CUYW
— ------------
Objet du recours :
Contestation décision rejet [18] du 12.06.2023.
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 13 Mai 2025
Affaire :
Société [13] [Localité 10] [9]
contre
[19]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 02 OCTOBRE 2025
N° Minute : 25/00228
dans l’affaire entre :
Société [13] [Localité 10] [9]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON (dispense de comparution)
PARTIE DEMANDERESSE
et
[19]
[Adresse 6]
Service Juridique
[Localité 1]
Représenté par M. [L] [W], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DEFENDERESSE
PARTIE INTERVENANTE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT,Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame [D] [X], Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur [N] [M], Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Charlotte MICHEL, greffier lors des débats et Madame Sandrine MAIGNAN, Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 30 janvier 2023, le [16] ([13]) de la zone de [Localité 11] a demandé à l'[17] ([18]) de Franche-Comté une régularisation liée à l’application de la réduction générale des cotisations et les taux réduits de cotisations d’allocations familiales et maladies, pour la période de septembre 2019 à décembre 2021.
Par courrier du 12 juin 2023, l'[19] a informé le [13] de la zone de [Localité 11] de son refus de régularisation aux motifs que ce dernier n’est pas un établissement public à caractère industriel et commercial ([7]) et qu’il a adhéré à titre révocable à l’assurance chômage.
Par lettre recommandée du 10 août 2023, le [Adresse 14] [Localité 11] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable ([5]) de l’URSSAF.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 7 décembre 2023, le [Adresse 14] LONS LE SAUNIER sollicite l’annulation de la décision de l’URSSAF et de la décision implicite de rejet de la [5].
Par un courrier du 11 décembre 223, la [5] a notifié sa décision de rejet explicite au [13] de la zone de [Localité 11].
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 13 mai 2025.
Le [Adresse 14] LONS LE SAUNIER, dispensé de comparaître, aux termes de sa requête, demande au tribunal, sur le fondement des articles R.123-231 et L.5424-1 3° du code de commerce, les articles L.5212-1, L.5711-1, L.5721-1 et L.2221-1 du code général des collectivités territoriales et les articles L.241-13 et L.5424-1 du code de la sécurité sociale, de :
Recevoir le syndicat en son recours et le dire bien-fondé, Annuler la décision de l’URSSAF du 12 juin 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de la [5] afférente (et explicite si celle-ci était amenée à transmettre sa décision en cours de procédure), Condamner l’URSSAF à restituer la somme totale de 708 404 € au titre des cotisations sociale patronales indûment versées sur la période allant du mois de septembre 2019 au mois de décembre 2021 inclus, somme majorée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Débouter l’URSSAF de ses demandes.
Le requérant soutient que la qualification d’EPIC ne dépend pas de son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) ni de la catégorie juridique attribuée par l’institut national de la statistique et des études économique ([8]) qui a une valeur indicative.
Il fait valoir que les syndicats mixtes sont des établissements publics relevant de l’administration territoriale et que les salariés exerçant au sein d’un EPIC sont éligibles au bénéfice de la réduction générale des cotisations car ils dépendent de la fonction publique territoriale.
Il explique que le service public géré par le syndicat doit être qualifié d’établissement administratif ou d’EPIC au regard des 3 critères habituels qu’il estime non cumulatifs mais dépendant de la méthode du faisceau d’indices. Il expose que le premier critère tenant à l’objet du service est rempli en ce sens qu’il n’exerce pas une activité publique par nature et qui pourrait être réalisée par un établissement privé. S’agissant du critère relatif aux modalités de fonctionnement, il expose que son fonctionnement est semblable à celui d’une entreprise privée mais qu’il demeure un établissement public. Concernant le critère de l’origine des ressources, il fait valoir qu’une partie de ses ressources provient de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères versée par l’usager en contrepartie du service rendu.
Le requérant expose que bien qu’il ait adhéré de manière révocable à l’assurance chômage, il peut choisir de s’auto-assurer pour tous ses salariés qui pourront bénéficier de la réduction générale qu’ils soient de droit privé ou qu’ils aient conservé leur statut de fonctionnaires territoriaux. Il explique avoir toujours eu la qualification d’EPIC mais l’avoir ignoré de sorte qu’il a commis une erreur dans la détermination de sa qualification juridique et en conséquence de son régime d’affiliation à l’assurance chômage. Il soutient que l’organisme a lui aussi commis une erreur dans le choix du régime d’assurance chômage et que la commission de ces deux erreurs ne peut priver les salariés de leur action en répétition de l’indu.
Il fait valoir en outre que la période concernée par la demande de régularisation respecte la prescription triennale légalement prévue.
L’URSSAF, valablement représentée, a soutenu oralement ses dernières écritures déposées à l’audience, et demande au tribunal, sur le fondement, notamment, des articles L.241-13 II et L.243-6 du code de la sécurité sociale et de l’article L.5424-2 du code du travail, de :
Juger le recours de la société [Adresse 14] [Localité 11] recevable mais non fondé, Débouter la société [15] [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes, Confirmer que la société [Adresse 14] [Localité 11] n’est pas éligible à la réduction FILLON ni au taux réduit de cotisations d’allocations familiales qui en découle, Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 novembre 2023, Condamner la société [15] [Localité 11] au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, Condamner la société [Adresse 14] [Localité 11] aux dépens, A titre subsidiaire, Confirmer qu’un remboursement de l’URSSAF de Franche-Comté de la réduction générale au [15] [Localité 11] ne pourra concerner que les salariés de droit privé et que la régularisation ne peut porter sur des périodes de paiement de cotisations antérieures à février 2020.
Il explique que le requérant est enregistré par l’INSEE comme étant un syndicat mixte fermé et ne relève pas de la catégorie de personne morale de droit public soumise au droit commercial.
Il soutient en outre que le requérant ne remplit par les 3 critères tenant à l’objet, à l’origine des ressources et du mode de fonctionnement notamment en ce que les recettes perçues par le syndicat ne sont pas perceptibles par nature par une entreprise privée et doit donc être considéré comme un syndicat mixte reconnu comme établissement public administratif.
Il expose que le requérant a adhéré de manière révocable au régime d’assurance chômage tandis que les [7] relèvent d’une adhésion à titre irrévocable et n’est donc pas, à ce titre, éligible à la réduction générale.
L’organisme soutient enfin que la régularisation demandée par le requérant ne peut porter sur des périodes antérieures à février 2020 en raison de la prescription triennale et ne concerne que les salariés relevant du droit privé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, prorogé au 2 octobre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée.
En outre, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’affiliation à l’assurance chômage
Aux termes de l’article L.242-13 II du code de la sécurité sociale la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires et la réduction de la cotisation d’allocations familiales sont appliquées aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code.
Il existe donc une corrélation entre l’assujettissement au régime d’assurance chômage et le bénéfice de la réduction générale des cotisations de sécurités sociales sur les bas salaires.
Selon la combinaison des articles L. 5424-1, 3° et L. 5424-2 du code du travail, ont la faculté d’adhérer au régime d’assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État et ceux ayant la qualité juridique soit d’établissement publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de société d’économie mixte ans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire.
Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique aux rémunérations versées aux salariés des établissement publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable.
Il appartient au juge de vérifier, au besoin d’office, si les conditions requises pour bénéficier de la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires étaient réunies durant la période considérée.
En l’espèce, le [Adresse 14] [Localité 12] est un syndicat mixte fermé de plusieurs communautés de communes dont l’objet est la collecte d’ordures et peut, à ce titre, être considéré comme un EPA ou un EPIC en fonction des critères tenant à l’objet du service, l’origine des ressources et les modalités de fonctionnement.
Le [13] revendique le statut d’EPIC. Or, quand bien même tel serait le cas, il ne conteste pas que, durant la période concernée par le litige, il n’a pas fait le choix d’une adhésion irrévocable à l’assurance chômage.
Cette adhésion faisant défaut, au vu des dispositions rappelées ci-dessus, que le tribunal considère ou non que le [13] de la zone de LONS-LE-SAUNIER est un EPIC est sans incidence sur l’octroi du bénéfice à la réduction générale dont il ne peut se prévaloir en raison de ce manquement.
Il ne peut, dès lors, invoquer l’existence d’une erreur de sa part sur sa propre nature juridique, ou d’une éventuelle faute de l’URSSAF, l’adhésion à l’assurance chômage, révocable ou non, par une collectivité territoriale ressortant de son libre choix.
En conséquence, le tribunal déboutera le [Adresse 14] LONS-LE-SAUNIER de sa demande de régularisation au titre de la réduction générale des cotisations et les taux réduits de cotisations d’allocations familiales et maladies.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, le [15] [Localité 12], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du même code énonce notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, et compte tenu des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE le [Adresse 14] [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE le [15] [Localité 12] aux éventuels dépens,
DIT N’Y AVOIR LIEU à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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