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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Affaire :
M. [Z] [Y]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00048 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTTX
Décision n°
302/2026
Notifié le
à
— [Z] [Y]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Manon CALLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [U] DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Manon CALLE, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 01053-2024-001166 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2] + décision rectificative du 26/07/2024)
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [G], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 18 janvier 2024
Plaidoirie : 26 janvier 2026
Délibéré : 27 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [Y] a été employé par la SAS [1] en qualité de mécanicien automobile à partir du 22 août 2022. Le 4 mai 2023, il a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 12 avril 2023 à 17h. La déclaration relate les faits de la manière suivante : « Mécanicien auto. Port de charge lourde ». Le certificat médical initial a été établi par le Docteur [C] le 13 avril 2023. Il objective un lumbago. Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié le 3 août 2023 à Monsieur [Y] une décision de refus de prise en charge de cet accident au motif que la preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait où à l’occasion du travail n’était pas rapportée.
Par courrier daté du 25 septembre 2023, l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM. Le 28 novembre 2023, la commission a expressément rejeté le recours administratif préalable de l’assuré au motif qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir l’existence d’un accident au temps et au lieu de travail.
Par requête adressée le 18 janvier 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mai 2025. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 26 janvier 2026.
A cette occasion, Monsieur [Y] développe oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’il a été victime d’un accident du travail le 12 janvier 2023,
— Ordonner la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à verser la somme de 1 000 euros à son avocate Maître [I] au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] fait valoir que le 12 avril 2023, alors qu’il procédait au déchargement d’un moteur de véhicule, il a ressenti une vive douleur au niveau du dos. Il expose que trois autres salariés étaient présents au moment de l’accident et explique que ces derniers ont refusé de témoigner par crainte de représailles de la part de l’employeur. Il indique que ce dernier a refusé de déclarer l’accident et a produit des déclarations mensongères lors de l’enquête administrative en affirmant que le salarié ne travaillait pas le 12 avril 2023. Le requérant souligne que cette affirmation est contredite par son bulletin de salaire, lequel atteste du paiement de ladite journée travaillée. Il se prévaut en outre du témoignage d’un client, présent au garage au moment des faits, qui atteste de la réalité de l’accident. Le requérant précise que l’accident étant survenu aux alentours de 17 heures, peu avant la fin de son service, il a tenté de poursuivre son activité en pensant que la douleur serait passagère. Ce n’est que le lendemain, face à l’intensification des douleurs, qu’il a consulté un professionnel de santé et informé son employeur. Il soutient qu’un tel délai, justifié par les circonstances, ne saurait remettre en cause la réalité de l’accident. Il en conclut qu’il apporte la preuve de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, ainsi que de la constatation médicale d’une lésion dans un temps proche.
La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter l’assuré de l’intégralité de ses prétentions.
La caisse soutient que la déclaration d’accident du travail, établie par l’assuré lui-même, apporte peu de précisions sur les circonstances de l’accident ainsi que sur le siège des lésions. Elle fait valoir que l’employeur avait convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 14 avril 2023 mais qu’il ne s’est pas présenté à cet entretien. Elle précise que Monsieur [Y] a transmis un arrêt de travail mentionnant un accident du travail qui serait survenu le 12 avril 2023. La caisse indique que l’employeur a d’ailleurs expliqué dans son questionnaire qu’aucune charge ni aucun travail n’avait été confié au salarié le jour des faits allégués. La caisse expose que les trois collègues présents au moment des faits n’ont pas souhaité apporter leur témoignage lors de l’enquête administrative. Elle ajoute que les témoignages produits par le requérant ne permettent pas de corroborer ses propos, dès lors qu’il ne s’agit pas de témoins directs. Elle relève un doute concernant la fiabilité de ces attestations, au motif qu’elles sont rédigées en des termes strictement identiques. Elle en conclut que l’assuré n’apporte pas la preuve, autrement que par ses propres déclarations, que les lésions constatées sont en lien avec un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera jugé recevable.
Sur l’accident du travail :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail suppose l’existence d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée d’origine professionnelle.
Dans ses rapports avec la caisse, il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité et dans ce cas à la caisse de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion.
A défaut de lésion survenue aux temps et lieu du travail, il incombe au salarié d’administrer la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail qui soit à l’origine de la lésion dont il fait état.
En l’espèce, il convient de constater que la déclaration d’accident du travail, pourtant établie par l’assuré, est particulièrement imprécise s’agissant des circonstances exactes de l’accident et ne permet notamment pas de comprendre le mécanisme accidentel à l’origine des lésions. Au cours de l’enquête administrative menée par la caisse, les trois témoins directs des faits cités par Monsieur [Y] ont refusé de témoigner en faveur de ce dernier. Par ailleurs, les attestations de témoin fournies par Monsieur [Y] ont été établies par ses proches (compagne, ami et voisin) qui n’ont pas assisté à l’accident.
Par ailleurs, si l’assuré a affirmé avoir informé son employeur de l’accident immédiatement, il ne rapporte aucunement cette preuve de cet évènement qui est formellement contesté par l’employeur.
S’agissant enfin de la valeur probatoire attachée à l’attestation de Monsieur [Q] le tribunal relèvera que Monsieur [Y] n’a jamais mentionné ce dernier comme témoin des faits que ce soit au cours de l’enquête ou dans le cadre de son recours préalable. Il sera également relevé que ses déclarations, en ce qu’il est évoqué le déchargement d’une moto, ne correspondent pas aux circonstances exactes de l’accident décrit par Monsieur [Y]. Dans ces conditions, ce témoignage sera jugé non probant.
La preuve d’un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail n’étant pas rapportée par Monsieur [Y], il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [Y] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [Z] [Y] recevable,
DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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