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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 30 juil. 2025, n° 25/01664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01664 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKJM
AFFAIRE :
Société SFHE
C/
[U]
Grosse exécutoire : Maître Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
+ dossier de plaidoirie – toque 99
Copie : Mme [V] [U]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société SFHE
1175 Petite route des Milles
CS 40650
13547 AIX EN PROVENCE CEDEX 4
représentée par Maître Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [V] [U]
75 A 75 B avenue Jacques Auriol, 5e étage
83160 LA VALETTE DU VAR
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Juillet 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date du délibéré : 30 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée 06 mai 2025 à [V] [U] par la Société SFHE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société SFHE, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation et de stationnement par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion immédiate de [V] [U], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 669,99 euros au titre des impayés locatifs, assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle et 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La demanderesse soutient que la locataire ne réside dans le logement que depuis le mois de février 2024. Elle précise que le loyer est de 496,17 euros pour le logement et 40,61 euros pour le stationnement. Elle indique n’être pas favorable à un versement mensuel de 100 euros en sus du loyer et charges pour rembourser la dette.
[V] [U] a comparu. Elle déclare avoir réalisé un virement de 300,00 euros le 30 juin 2025. Elle expose rencontrer des difficultés professionnelles, être actuellement en CDI et percevoir à ce titre 1 000,00 euros par mois. Elle indique vouloir rester dans les lieux et propose 100,00 euros en sus du paiement du loyer et des charges afin d’apurer sa dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 22 janvier 2024 portant sur des locaux sis 75A/75B Avenue Jacqueline Auriole – Résidence Initial – Etage 5 – Porte A527 – 83160 LA VALLETTE DU VAR et par un bail de stationnement en date également du 22 janvier 2024 portant sur des locaux situés au sous-sol de l’adresse précitée, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire délivré le 06 mars 2025 et signifié le 11 mars 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 07 mai 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue aux baux faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 06 mars 2025, la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux d’habitation et de stationnement.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [V] [U], il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux d’habitation et de stationnement sis 75A/75B Avenue Jacqueline Auriole – Résidence Initial – Etage 5 – Porte A527 – 83160 LA VALLETTE DU VAR, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de compte en date du 31 mars 2025 et du décompte actualisé au jour de l’audience, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 4 369,99 euros, échéance de juin 2025 incluse (déduction faite de la somme de 300,00 euros réglée par la défenderesse en date du 30 juin 2025)
Il s’ensuit que [V] [U] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 4 369,99 euros à la Société SFHE, échéance de juin 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
À l’audience, [V] [U] sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois afin d’apurer la dette locative et ainsi se maintenir dans les lieux.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, s’il résulte de l’extrait La Banque Postale fourni par [V] [U] à l’audience que celle-ci a effectivement versé la somme de 300,00 euros au bailleur en date du 30 juin 2025, il apparaît néanmoins que ce montant ne couvre pas de façon intégrale le dernier loyer. De plus, les éléments qu’elle expose en lien avec sa situation financière, et qui ont été repris lors du Diagnostic Social et Financier réalisé par le Département du Var en date du 12 juin 2025, ne permettent pas de garantir qu’elle soit en capacité financière de rembourser la dette locative en sus du paiement du loyer et des charges courantes. De surcroît, la société bailleresse a mentionné expressément son refus s’agissant de l’octroi de délais de paiement.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délai de paiement formulée par la défenderesse, qui sera donc rejetée.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place des loyers à compter de la résiliation des baux et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyers et charges comprises, en l’espèce la somme de 606,97 euros, dès juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[V] [U], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société SFHE la somme de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation des baux d’habitation et de stationnement liant les parties sur les locaux sis 75A/75B Avenue Jacqueline Auriole – Résidence Initial – Etage 5 – Porte A527 – 83160 LA VALLETTE DU VAR est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [V] [U] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [V] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [V] [U] à payer à la Société SFHE la somme provisionnelle de 4 369,99 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’ à juin 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS [V] [U] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS [V] [U] à payer à la Société SFHE une indemnité d’occupation mensuelle de 606,97 euros, dès juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [V] [U] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
CONDAMNONS [V] [U] à payer à la Société SFHE la somme de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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