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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 janv. 2026, n° 25/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2026
N° RG 25/01892 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2XPB
N° de minute :
Monsieur [W] [C]
c/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
CPAM DES HAUTS DE SEINE,
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Anne LAFOREST de la SELEURL ONYXA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L225
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 11]
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 octobre 2022, Monsieur [W] [C], piéton, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule, assuré par la société AXA FRANCE IARD.
Il en est résulté des blessures pour Monsieur [W] [C] qui a été transporté aux urgences de l’hôpital [Localité 18].
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Docteur [B] et un rapport a été rendu le 19 août 2024, concluant notamment « Actuellement l’état n’est pas stabilisé. Un nouvel examen est souhaitable fin 2024 ».
Monsieur [W] [C] a bénéficié du versement de plusieurs provisions par AXA FRANCE IARD les 15 février 2023, 29 janvier 2024 et 24 septembre 2024, à hauteur de la somme de 13.000 euros.
Par courrier électronique du 21 mars 2025, la société AXA FRANCE IARD a informé le demandeur de la désignation du Docteur [B] pour la réalisation de la mission d’expertise amiable contradictoire.
Par courrier du 24 mars 2025, Monsieur [W] [C] a signifié à la société AXA FRANCE IARD son opposition à la désignation du Docteur [B], faisant valoir un droit de récusation prévu par le code des assurances.
Par courrier électronique du 23 avril 2025, la société AXA FRANCE IARD a déclaré ne pas changer de médecin pour la réalisation de l’expertise projetée.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 10 juillet 2025, Monsieur [W] [C] a assigné en référé la société AXA FRANCE IARD, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et l’Agent judiciaire de l’Etat aux fins de :
— Désigner un expert médical ayant la mission habituelle en la matière et conforme à la nomenclature Dintilhac aux fins de procéder à l’expertise médicale de Monsieur [W] [C] ;
— Condamner la Compagnie AXA FRANCE à payer à Monsieur [W] [C] les sommes suivantes :
o 6.000,00 € au titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
o 5.000,00 € au titre de provision ad litem
o 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
o Ainsi que les entiers dépens
— À titre subsidiaire, laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens dans l’attente de la liquidation des préjudices de Monsieur [W] [C].
— Rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM DES HAUTS DE SEINE et à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir même sur minute et avant enregistrement.
Lors de l’audience du 9 décembre 2025, Monsieur [W] [C] a maintenu le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La société AXA FRANCE IARD a soutenu oralement les termes de ses conclusions et demande de :
— Recevoir la société AXA FRANCE IARD en ses conclusions, les dire recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
— Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à l’expertise médicale judiciaire sollicitée ;
— Recevoir les plus expresses protestations et réserves de la société AXA FRANCE IARD quant à la demande de mise en place d’une expertise médicale ;
— Désigner tel Expert qu’il plaira, lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix ;
— Débouter Monsieur [W] [C] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— Débouter Monsieur [W] [C] de sa demande de provision ad litem ;
En tout état de cause et en conséquence,
— Débouter Monsieur [W] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les parties ont pu développer oralement leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et l’Agent judiciaire de l’Etat, régulièrement assignées (à personne morale et à tiers présent à domicile), n’a pas comparu. La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des éléments produits à la cause et notamment du rapport d’expertise amiable contradictoire du 19 août 2024 que Monsieur [W] [C] avait notamment présenté à la suite de l’accident, les blessures suivantes :
— Une fracture de de la diaphyse des 2 os de la jambe gauche, ostéosynthésée sur plaque
— Une fracture des os propres du nez, réduite pendant l’anesthésie pour la jambe et immobilisée
— Un traumatisme cervical avec une fracture de l’épineuse de C7, immobilisée dans un collier cervical en l’absence d’instabilité
A l’issue des opérations d’expertise, le médecin a conclu que l’état de Monsieur [W] [C] n’était pas stabilisé et qu’un nouvel examen serait souhaitable fin 2024.
Il n’est pas contesté qu’aucun nouvel examen n’a été réalisé à ce jour, les parties ne s’entendant pas notamment sur la redésignation du médecin-expert mandaté par la société AXA FRANCE IARD.
Il s’en évince que Monsieur [W] [C] justifie de l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [W] [C] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [W] [C] sollicite l’allocation d’une provision d’un montant de 6.000 euros dans l’attente de la réalisation de la mission d’expertise médicale. Il fait valoir que les souffrances endurées ne sont pas inférieures à 4.5/7, que le DFTP est toujours en cours et qu’il nécessite l’aide d’une tierce personne à raison de 3 heures hebdomadaires. La société AXA FRANCE IARD s’oppose à cette demande, soutenant qu’en l’absence de rapport définitif, la réalité des préjudices allégués n’est pas établie. Elle produit également les procès-verbaux matérialisant les transactions d’un montant total de 13.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice du demandeur.
Dès lors, au regard de la somme d’ores et déjà versée et en l’absence d’éléments justifiant le quantum de la somme sollicitée à titre provisionnel, la demande de Monsieur [W] [C] se heurte à une contestation sérieuse, ne permettant pas au juge des référés d’y faire droit.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision d’un montant de 6.000 euros.
Sur la demande de provision ad litem
Le versement d’une provision ad litem est subordonnée à l’inexistence d’une contestation sérieuse de l’obligation d’indemnisation.
En l’occurrence, ainsi que cela a été vu précédemment, le principe de la réparation du préjudice corporel de Monsieur [W] [C] par la société AXA France IARD, intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas contesté.
D’autre part, s’il appartient en principe au demandeur de faire l’avance des frais d’expertise, cela ne fait pas obstacle à ce qu’il obtienne la condamnation du défendeur au paiement d’une provision lui permettant de financer le montant fixé par le juge à titre de consignation, ainsi que les honoraires d’un médecin conseil dont le recours apparaît légitime au vu de la gravité des blessures subies par lui.
Par conséquent, il conviendra de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre.
Sur le caractère opposable de l’ordonnance intervenir à la CPAM des Hauts-de-Seine et à l’Agent judiciaire de l’Etat
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et à l’Agent judiciaire de l’Etat, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu’elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s’agit donc pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, ayant globalement succombé à ses prétentions, notamment sur la demande de provision ad litem, sera condamnée eux entiers dépens de la présente instance.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [C] les frais irrépétibles qu’il a été amené à exposer. Il conviendra donc de rejeter sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [L] [G] [R]
Centre Hospitalier D'[Localité 16] [Adresse 9]
[Localité 14]
E-mail : [Courriel 15]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0134232666
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de:
— Examiner Monsieur [W] [C] demeurant [Adresse 5],
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact, sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
° Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
° Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
°si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
°si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
°donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
— Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 82), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [W] [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [W] [C],
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 2.500 euros à titre de provision ad litem,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 17], le 28 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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