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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 22/15089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me DUVAL-STALLA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me JAMI
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/15089 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPQ2
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre DUVAL-STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0128
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
Décision du 17 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/15089 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPQ2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [N] [J] est propriétaire d’un appartement (lot n°36), bâtiment B, au deuxième étage de l’immeuble, depuis le 30 septembre 1998.
Par acte d’huissier en date du 6 décembre 2022, Mme [N] [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d’indemnisation, notamment, d’un trouble de jouissance aggravé du fait de la durée anormale et excessive de travaux votés en assemblée générale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, Mme [N] [J] demande au tribunal de :
“Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE au paiement de la somme de 9.558 euros au titre du préjudice de jouissance concernant l’appartement de Madame [Z] ;
Décision du 17 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/15089 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPQ2
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE au paiement de la somme de 125,25 euros au titre des travaux d’électricité ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance concernant la cave (lot n° 27) de Madame [Z] ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE à payer à Madame [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de:
“Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
— DECLARER Madame [N] [J] mal fondée en ses demandes dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE,
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [N] [J] de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par Madame [N] [J] au titre des préjudices de jouissance concernant l’appartement et la cave
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER Madame [N] [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— CONDAMNER Madame [N] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.”
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 3 décembre 2025 a été mise en délibéré au 17 février 2026.
Décision du 17 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/15089 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPQ2
MOTIFS
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [N] [J] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser :
— la somme de 9 558 euros au titre du préjudice de jouissance concernant son appartement,
— la somme de 125, 25 euros au titre des travaux d’électricité,
— la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance concernant la cave (lot n° 27).
Elle fonde ses demandes sur les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et sur l’article 1240 du code civil. Elle expose qu’elle a été contrainte de quitter son logement, le 9 octobre 2019, en raison de la réalisation des travaux sur les parties communes. Elle mentionne qu’elle n’a pu regagner son appartement que le 30 janvier 2020. Elle précise que le logement n’a pu être habité que le 17 février 2020 après la remise de l’électricité ; que lors de la réintégration de son logement, elle a été privée d’électricité sur l’ensemble des prises de sa cuisine et de sa salle de bains. Elle explique qu’elle a été dans l’impossibilité d’accéder à sa cave, du mois de janvier 2020 jusqu’au 10 janvier 2023, en raison de l’encombrement du couloir desservant les caves.
S’agissant de la demande relative au préjudice de jouissance de l’appartement, le syndicat des copropriétaires conteste toute responsabilité fondée sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 au motif qu’aucun désordre ne provient des parties communes de l’immeuble. Il fait valoir que les désordres n’ont été causés que par la seule faute du propriétaire voisin, laquelle est de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Il expose que l’origine des désordres n’a été établie par aucun expert amiable ou judiciaire.
Il réfute aussi toute responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil estimant n’avoir commis aucune faute.
Il affirme que fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut être retenu qu’à la condition que le logement ait été totalement inhabitable et ce, pendant un délai anormal. Il affirme que la demanderesse ne démontre pas que son départ a été imposé par l’architecte de l’immeuble, les entreprises ou la nature même des travaux. Il en déduit que la preuve de la privation totale de jouissance n’est pas rapportée ; que si la réalisation des travaux a été retardée, il n’en est pas responsable ; que la durée d’exécution des travaux n’a rien d’anormal compte tenu de leur nature. Il mentionne que la demanderesse omet de rappeler qu’elle a perçu une indemnisation à hauteur de 7 983, 50 euros de la part de son assureur ; que son préjudice a donc déjà été réparé. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que lors de l’assemblée générale du 23 septembre 2021, la demande de Mme [N] [J] concernant l’indemnisation de son préjudice de jouissance a été rejetée. Il précise que Mme [N] [J] n’a pas contesté cette assemblée générale.
Concernant la demande de condamnation à la somme de 125, 25 euros au titre du préjudice financier, le syndicat des copropriétaires conteste être responsable de l’absence d’électricité et précise que cet état de fait est imputable uniquement à l’entreprise ayant réalisé les travaux sur des parties privatives.
S’agissant du préjudice de jouissance de la cave, le syndicat des copropriétaires indique que le constat d’huissier produit montre que l’accès à la cave reste possible ; que la demanderesse n’avait pas besoin de se rendre quotidiennement dans cette cave ; que la somme de
5 000 euros n’est nullement justifiée.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l’assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité définitive.
En l’espèce, il ressort de l’analyse combinée des pièces produites, que
des travaux de structure sur les parties communes, préconisés par le cabinet [P] [X], ont été réalisés à partir du 9 octobre 2019. Le 27 novembre 2019, le cabinet [P] [X] a informé la demanderesse du planning à venir des travaux. L’intervention de la société TAC, dont le devis des travaux est produit aux débats, et qui démontre qu’ils portaient sur des parties communes, en l’espèce le bois de solivage, de plusieurs pièces de l’appartement de la demanderesse, ont été reportés au début du mois de janvier 2020. Il apparaît en outre que les travaux de la société Leclère Fils [A] ont été finalisés le 30 janvier 2020.
Compte tenu de la nature des travaux entrepris, des photos des lieux produites aux débats, par la demanderesse et de le preuve de son hébergement par un membre de sa famille, il est établi qu’ils ont causé un trouble de jouissance justifiant une indemnisation au sens de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965. Compte tenu de la surface concernée, soit 56 m², de la valeur locative du bien et de la durée des travaux, le préjudice de jouissance sera justement évalué à la somme de 8 000 euros.
En revanche, les pièces produites sont insuffisantes à démontrer que le trouble de jouissance concernant l’accès à la cave résulte de l’exécution de travaux ou d’une faute commise par le syndicat des copropriétaires s’agissant d’un encombrement qui aurait conduit au défaut d’accès à la partie privative alléguée. Par conséquent, il convient de rejeter la demande au titre du préjudice de jouissance lié au défaut d’accès à la cave.
La demanderesse sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 125, 25 euros, au motif que lorsqu’elle a pu reprendre la possession de son logement, elle a été privée d’électricité sur l’ensemble des prises de sa cuisine et de sa salle de bains.
En l’espèce, la demanderesse justifie du montant exposé pour les travaux d’électricité et il apparaît de manière suffisamment établi que les travaux sur les parties communes ont généré une absence d’électricité au sein du logement.
Par conséquent, il convient de faire droit à l’indemnisation sollicitée à hauteur de 125, 25 euros.
Décision du 17 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/15089 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPQ2
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui succombe est tenu aux dépens.
Tenu aux dépens, il est condamné à verser à Mme [N] [J] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à verser à Mme [N] [J] :
— la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 125, 25 euros au titre des travaux d’électricité,
REJETTE les autres demandes indemnitaires de Mme [N] [J] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à verser à Mme [N] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Février 2026.
La Greffière La Présidente
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