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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 1er avr. 2026, n° 26/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00250 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D362
Rang n° 26/260
ORDONNANCE
du 02 Avril 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. [T] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [F] [H]
né le 20 Mars 1953 à [Localité 1] (DORDOGNE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES
Et :
— [S] [R] – MJPM (régulièrement convoqué, comparante)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 30 Mars 2026, émanant de M. [T] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [F] [H].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les conclusions de Me MAYET ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience du 01 avril 2026, les parties présentes et le conseil de [F] [H], l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Monsieur [F] [H], né le 20 mars 1953 à [Localité 3], fait l’objet d’une mesure de protection sous la forme d’une curatelle renforcée confiée à madame [S] [R], préposée d’établissement du Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) de [Localité 2].
Le parcours psychiatrique de monsieur [H] est marqué par une hospitalisation sous contrainte initiale le 22 décembre 2023 au centre hospitalier de [Localité 4], consécutive à une tentative d’homicide pour laquelle un jugement d’irresponsabilité pénale a été prononcé. En raison de sa dangerosité, il a été transféré le 12 août 2024 à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du CHS de [Localité 2]. Durant son séjour en UMD, il a commis une agression violente en 2024, frappant son voisin de chambre avec un tiroir de table de chevet dans une intention homicide alimentée par des interprétations délirantes.
Par une ordonnance rendue le 24 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques alors en cours (Soins sur Décision du Représentant de l’État – SDRE), pour des motifs procéduraux, en assortissant cette décision d’un effet différé de vingt-quatre heures conformément à l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le même jour, à 17h05, avant l’expiration de ce délai de vingt-quatre heures, le directeur du CHS de [Localité 2] a prononcé une nouvelle admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en cas de péril imminent (SPI). Cette décision s’est appuyée sur un certificat médical circonstancié établi par le docteur [P], médecin urgentiste au centre hospitalier de [Localité 2] (Hôpital [Etablissement 1]), constatant une dangerosité persistante et une intolérance à la frustration rendant impossible le consentement du patient. Une fiche de recherche infructueuse de tiers avait préalablement été établie à 17h00 concernant l’épouse du patient.
Le 25 mars 2026, le préfet de la Moselle a pris un arrêté portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (SDRE), transformant ainsi la mesure de péril imminent et ordonnant le transfert immédiat de monsieur [H] en UMD. Le 30 mars 2026, un nouvel arrêté préfectoral a décidé du maintien de la prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête datée du 30 mars 2026, le préfet de la Moselle a saisi le juge aux fins de statuer sur la poursuite de cette hospitalisation complète, conformément à l’obligation de contrôle judiciaire à douze jours. Une audience s’est tenue le 1er avril 2026 au CHS de [Localité 2], au cours de laquelle le patient, assisté de son conseil et de sa curatrice, a sollicité la mainlevée de la mesure.
Sur le délai de vingt-quatre heures et la continuité de la prise en charge
La défense soutient que le délai de vingt-quatre heures prévu par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique aurait été détourné de sa finalité initiale. Toutefois, il convient de rappeler que ce délai, bien que destiné à l’élaboration d’un éventuel programme de soins, constitue par nature une période durant laquelle l’autorité médicale doit apprécier la situation clinique globale du patient avant toute levée effective de la contrainte.
En l’espèce, l’absence totale de critique de sa pathologie par le patient et son opposition aux soins rendent toute mesure moins contraignante, comme un programme de soins ambulatoires, manifestement insuffisante. C’est là une donnée clairement documentée dans le dossier médical.
D’autre part, le diagnostic médical posé par le docteur [P] le 24 mars 2026 à 17h05 ne saurait être critiqué pour sa rapidité. Un médecin hospitalier peut valablement fonder son analyse non seulement sur un examen clinique immédiat, mais aussi sur le dossier médical du patient, lequel retrace ici un historique de troubles psychiatriques graves et des antécédents de passages à l’acte.
La dangerosité manifeste et imminente constatée permet, et impose même, une réactivité diagnostique afin de garantir la sécurité du patient et des tiers.
Sur la recherche des tiers et l’impossibilité d’identifier le mandataire
S’agissant de l’absence de sollicitation de la curatrice, madame [S] [R], avant l’admission en péril imminent, il apparaît que la fiche de recherche de tiers a dûment acté l’impossibilité de solliciter l’épouse du patient en raison de sa position d’opposition systématique aux soins.
Dans l’urgence caractérisée par un péril imminent, l’administration hospitalière ne peut pas être tenue à une investigation exhaustive qui retarderait une prise en charge vitale. L’impossibilité d’identifier ou de joindre immédiatement le mandataire judiciaire dans ce laps de temps très court ne saurait vicier la procédure, dès lors que l’information lui a été délivrée dès le lendemain, respectant ainsi les obligations de notification.
Sur la condition d’extériorité du médecin et le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT)
La défense argue d’un défaut d’extériorité du médecin prescripteur en raison de l’appartenance des structures au GHT de Moselle-Est. Or, le Centre Hospitalier de [Localité 2] et le Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] demeurent des entités juridiques autonomes, disposant de budgets, d’instances et de personnels distincts.
La mutualisation gestionnelle récemment mise en œuvre par le GHT n’emporte pas fusion médicale ou administrative de nature à compromettre l’indépendance de jugement du praticien extérieur. En l’occurrence, l’exercice du docteur [P] au sein du centre hospitalier général garantit une distance clinique suffisante envers le service de psychiatrie légale où est accueilli le patient.
Sur l’absence de grief et le bien-fondé de la mesure au fond
En tout état de cause, en application de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, une irrégularité procédurale n’entraîne la mainlevée que s’il en résulte un grief.
Au regard de la situation de [F] [H], aucun grief n’est établi, l’hospitalisation étant la seule réponse adaptée à son état psychique.
De plus, force est de constater que la défense se borne à invoquer des irrégularités de forme ou de procédure sans se prévaloir d’un grief précis, direct et actuel subi par [F] [H]. Or, l’analyse globale du dossier démontre que, quand bien même les points critiqués par le conseil du patient — tels que l’usage du délai de vingt-quatre heures ou le lien de direction au sein du groupement hospitalier de territoire — ne s’étaient pas produits, le résultat final aurait été identique.
En effet le diagnostic de sadisme sexuel avec fantasmes de strangulation et la dangerosité mixte (psychiatrique et criminologique) sont documentés par plusieurs experts. L’historique des passages à l’acte, notamment la tentative d’homicide au moyen d’un tiroir en 2024, atteste d’un risque de récidive violent et persistant. L’absence totale de critique de sa pathologie par le patient et son opposition aux soins rendent toute mesure moins contraignante, comme un programme de soins ambulatoires, manifestement insuffisante pour garantir la sécurité publique.
Les moyens de procédure s’en trouvent ainsi inopérants et doivent être rejetés.
Sur le fond
Le dossier médical révèle une dangerosité criminologique et psychiatrique majeure :
Un passage à l’acte homicide en décembre 2023.Une agression violente avec intention de tuer son voisin de chambre en 2024 au moyen d’un tiroir.Un diagnostic persistant de sadisme sexuel avec fantasmes de strangulation.Une absence totale de critique de la maladie et de culpabilité.
La persistance de ces troubles mentaux et le risque élevé de récidive violente rendent impérieuse la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète en unité pour malades difficiles.
Il sera fait droit à la demande de poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. La demande de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons tous les moyens de défense ;
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [F] [H] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 5] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel.
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le juge,
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