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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 mars 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00634 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4JP
le 14 Mars 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
En présence de Mme [C] [R] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES HAUTES-ALPES reçue le 12 Mars 2025 à 11h57, concernant :
Monsieur [D] [X]
né le 14 Août 2006 à [Localité 5] (ALGERIE)
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 17 février 2025 confirmée par la cour d’appel de TOULOUSE en date du 19 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [D] [X], né le 14 août 2006 à [Localité 5] (Algérie), non documenté, se déclarant de nationalité algérienne, déclare être arrivé en France peu après ses 18 ans, via l’Espagne. Sa famille réside en Algérie, il n’a plus de contact avec eux (différends familiaux). Il souhaite aller en Allemagne pour continuer d’exercer la profession de coiffeur.
A l’issue d’une mesure de garde à vue à [Localité 3], X se disant [D] [X] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 5 ans, datée du 13 février 2025, prise par le préfet des Hautes-Alpes, régulièrement notifiée le jour même à 16h25.
Puis, en exécution de cette mesure, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des [4] daté du 13 février 2025, régulièrement notifié le jour même à 16h30, et a été conduit au centre de rétention de [Localité 1]. Il a interjeté un recours contre l’OQTF. L’arrêté a été partiellement confirmé par le tribunal administratif de Toulouse par décision du 19 février 2025 (seulement pour l’OQTF, infirmation pour l’interdiction de retour). Un nouvel arrêté portant interdiction de retour pendant 2 ans a été notifié à l’intéressé le 20 février 2025.
Par ordonnance rendue le 17 février 2025 à 20h04, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [D] [X], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 19 février 2025 à 16h00.
Par requête datée du 12 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le 13 mars 2025 à 11h57, le préfet des Hautes-Alpes a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [D] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 14 mars 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de X se disant [D] [X] s’en rapporte au vu des diligences établies.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense ne conteste pas les diligences de l’administration, laquelle démontre avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 14 février 2025, soit le lendemain du placement au centre de rétention, avec les photographies et les empreintes. Puis des relances régulières sont intervenues aux fins que l’intéressé puisse être entendu par le consul, relances qui sont intervenues après la première décision du juge du 17 février 2025, confirmée en appel le 19 février 2025 : il s’agit des relances des 20 et 25 février 2025, puis les 6 et 11 mars 2025.
Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet des Hautes-Alpes.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [D] [X], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 17 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 19 février 2025.
Le greffier
Le 14 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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