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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 21 janv. 2026, n° 25/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/01008 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4QI
AFFAIRE : [M] c/ [T]
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [I] [M]
née le 26 Juin 1978 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 10 Décembre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 21 janvier 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail en date du 8 septembre 2023, Mme [I] [M] a donné en location à M. [S] [T] un garage situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 110 euros.
Par requête du 9 mai 2025, Mme [I] [M] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande de condamnation de M. [S] [T] à lui payer la somme de 990 euros au titre des loyers impayés.
Les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe. M. [S] [T] n’ayant pas été touché par la convocation, Mme [I] [M] lui a fait délivrer en date du 14 octobre 2025, une citation d’avoir à comparaître à l’audience du 10 décembre 2025 et lui a signifié ses nouvelles demandes.
A l’audience, Mme [I] [M] demande l’expulsion de M. [T] du garage et le règlement des loyers impayés s’élevant à la somme de 1760 euros, précisant que les impayés remontent au mois d’août 2024. Elle indique qu’une mise en demeure de régler les loyers a été adressée à M. [T] le 17 décembre 2024, sans succès.
M. [T] n’est pas présent, ni représenté.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Il convient tout d’abord de souligner que Mme [M] justifie avoir signifié sa demande d’expulsion, qui ne figurait pas dans sa requête, au locataire en date du 14 octobre 2025.
Qui plus est, à la lecture de son courrier qui ne comporte pas de fondement juridique, il est clair qu’en sollicitant l’expulsion du locataire, elle demande en réalité, la résiliation du bail et par conséquent, son expulsion.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du même code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, la résolution pouvant en toute hypothèse être demandée en justice.
Conformément à l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’une obligation principale, celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’absence de preuves de paiement, il convient de s’en tenir aux déclarations du bailleur et de considérer que M. [S] [T] ne règle pas son loyer depuis le mois d’août 2024.
Cette absence de paiement du loyer depuis plus d’un an constitue un manquement grave du locataire à ses obligations et justifie la résiliation du bail, laquelle sera prononcée à la date de la présente décision.
Il convient de constater que M. [S] [T] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner au locataire de libérer les lieux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire, la bailleresse sera autorisée à procéder à son expulsion, selon les dispositions prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de paiement
Conformément à l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, à défaut de preuve de paiements, il est établi par les éléments transmis par la bailleresse que M. [S] [T] doit la somme de 1760 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 10 décembre 2025, échéance de décembre incluse.
Il sera donc condamné à payer cette somme à Mme [I] [M].
Sur les frais du procès
M. [S] [T] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de la citation du 14 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 8 septembre 2023 entre Mme [I] [M] et M. [S] [T] sur les locaux situés [Adresse 5], à la date du présent jugement, soit le 21 janvier 2026,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à M. [S] [T] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour M. [S] [T] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [S] [T] à payer à Mme [I] [M] la somme de 1760 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2025, échéance de décembre comprise,
CONDAMNE M. [S] [T] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la citation du 14 octobre 2025.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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