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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, référé jcp, 15 avr. 2026, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HALPADES |
|---|
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00105
Grosse :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00598 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F74P
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE
S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [C] [O] selon pouvoir en date du 26 février 2026
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2], et actuellement [Adresse 3]
comparant
Madame [T] [H] épouse [L], demeurant [Adresse 2], et actuellement [Adresse 3]
représentée par Monsieur [Z] [L] selon pouvoir en date du 04 mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Mars 2026 devant Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date des 25 et 29 novembre 2023, la société HALPADES a donné en location à M. [L] [Z] et Mme [H] [T], épouse [L] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4]" – à [Localité 1], ainsi qu’un parking référencé 1010 0098 P105 / 035310 en accessoire du logement, suivant clauses particulières des 9 et 12 décembre 2023.
Par acte de Commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la société HALPADES a délivré à M. [L] [Z] et Mme [H] [T], épouse [L], un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison de loyers impayés.
Par acte de Commissaire de justice, en date du 15 septembre 2025, la société HALPADES a fait assigner M. [L] [Z] et Mme [H] [T], épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en référé, afin de :
— voir constater la résiliation des engagements de location dont il s’agit par le jeu de la clause résolutoire à la date du 3 mai 2025 ;
— constater leur occupation sans droit ni titre et leur ordonner de quitter les lieux ;
— voir autoriser leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 7.263,64 € à titre provisionnel, pour les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 31 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme 6 255,01 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux, avec indexation évoluant conformément à la législation HLM ;
— obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à Monsieur le Préfet.
Après un premier renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2026.
Lors de l’audience, la société HALPADES, représentée par Madame [C] [O], munie d’un pouvoir valablement constitué, s’est désistée de ses demandes en acquisition de la clause résolutoire et expulsion, en raison du départ des locataires du logement le 4 décembre 2025. Elle actualise le montant de l’arriéré locatif à la somme de 6 031,21 € au titre des loyers et charges impayés, déduction du dépôt de garantie et régularisation des charges comprises. Elle propose la mise en place d’un délais de paiement consistant dans le règlement d’échéances mensuelles de 300 euros.
En défense, M. [L], comparaît en personne et Mme [L], non comparante, est représentée par M. [L], son époux, muni d’un pouvoir valablement constitué. Ce dernier ne conteste pas la somme réclamée et confirme leur accord pour la mise en place d’un échéancier. Il indique qu’ils sont en capacité de régler leur dette locative dans le délai légal avec des mensualités à hauteur de 300 euros. Il ajoute qu’il perçoit une retraite de 3.000 euros et que sa femme, en arrêt maladie, perçoit une somme de 800 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
— Sur le désistement partiel
En application des articles 394 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le requérant se désiste de ses demandes, sauf celles en paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens. Les défendeurs ont indiqué être d’accord.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement partiel de la partie demanderesse.
— Sur la demande en paiement des loyers et charges
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, que des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties.
En l’espèce, la société HALPADES produit un contrat de bail et un décompte actualisé au 28 février 2026, aux termes duquel les défendeurs sont redevables de la somme de 6 031,21€, déduction faite du dépôt de garantie et régularisation des charges effectuée.
Les époux [L] reconnaissent la dette locative, tant dans son montant, que dans son principe.
En conséquence, M. [L] [Z] et Mme [N] [T], épouse [L], seront condamnés à titre provisionnel à verser à la société HALPADES la somme de 6 031,21 €. S’agissant d’une provision, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Compte tenu de la clause de solidarité prévue au bail et de leur situation maritale, la condamnation sera prononcée solidairement entre eux.
— Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. et Mme [L] demandent à pouvoir s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée, moyennant le versement mensuel d’une mensualité de 300 euros en règlement de l’arriéré. Ils ont expliqué leur situation personnelle et financière à l’audience. Le bailleur a accepté cet échéancier.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’autoriser les débiteurs à s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, moyennant le versement mensuel d’une mensualité de 300 euros pendant 20 mois, le 21e mois devant solder la dette.
Il convient d’attirer l’attention de M. et Mme [L] sur le fait qu’à défaut de règlement d’une échéance, l’intégralité du solde de la dette redeviendra exigible.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [L] [Z] et Mme [N] [T], épouse [L], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et la notification au Préfet.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la requérante la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la société HALPADES s’est désistée de sa demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion et de ses demandes de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DECLARONS ce désistement d’instance partiel parfait ;
CONDAMNONS SOLIDAIREMENT M. [L] [Z] et Mme [N] [T], épouse [L] à payer à la société HALPADES, à titre provisionnel, la somme de 6 031,21 € , à valoir sur les loyers et charges impayés au 3 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
ACCORDONS un délai à M. [L] [Z] et Mme [N] [T], épouse [L] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISONS M. [L] [Z] et Mme [N] [T], épouse [L] à s’acquitter de la dette en 21 fois, en procédant à 20 versements de 300 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet;
CONDAMNONS IN SOLIDUM M. [L] [Z] et Mme [N] [T], épouse [L], aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et la notification au Préfet.
CONDAMNONS IN SOLIDUM M. [L] [Z] et Mme [N] [T], épouse [L], à payer à la société HALPADES la somme de 100 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Gaëlle RIVAS
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