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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 26 mars 2026, n° 23/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPAGNIE assureur de la société CEBEA, S.C.I. L' ATRIUM c/ S.A.S. FRANCE DENEIGEMENT, S.A. GAN ASSURANCES Assureur de FRANCE DENEIGEMENT, S.A.S. CEBEA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 23/01000 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LB6M
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Me Pascale HAYS
la SCP MBC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 26 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE, [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice ALPE AGENCE LA MENANDIERE, dont le siège est, [Adresse 1], [Adresse 2], dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.I. L’ATRIUM, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.S. FRANCE DENEIGEMENT, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Monique CHASTEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. GAN ASSURANCES Assureur de FRANCE DENEIGEMENT, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. CEBEA, dont le siège social est sis, [Adresse 7], [Adresse 8]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNIE assureur de la société CEBEA, représentée en France par son mandataire, [S], [V], dont le siège social est sis, [Adresse 9]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Mars 2026 prorogé au 26 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS
La SCI l’Atrium est propriétaire, depuis décembre 2005, d’un studio dénommé B au rez-de-chaussée de la, [Adresse 10], située, [Adresse 11].
En mars 2014, la SCI l’Atrium a signalé un dégât des eaux au syndic de la copropriété, [Adresse 10]. Un examen technique a été confié à la société Sevenne qui a mis en évidence une infiltration consécutive à un non raccordement des descentes d’eaux pluviales au réseau, à laquelle il a été porté remède par la copropriété.
Suite à de fortes pluies, en mars 2016, un nouveau sinistre d’infiltration avec fissuration est survenu dans le studio de la SCI l’Atrium. Un nouvel examen, cette fois réalisé par la société Alfa a conclu à une absence d’étanchéité du mur banché sous terrassement, laquelle génère l’accumulation des eaux, qui progressent à travers la lézarde structurelle située dans cet appartement.
Cet avis a été complété par une expertise amiable réalisée par la SARL Cebea qui a confirmé l’absence d’étanchéité permettant à l’eau de pénétrer à travers les murs de la copropriété. Elle a également proposé des travaux de remise en état consistant :
— soit dans la reprise de l’étanchéité sur la totalité du mur enterré sur les deux niveaux, solution estimée trop onéreuse,
— soit dans la mise en place d’un caniveau en pied de pente et une reprise de l’étanchéité sur 1 m de profondeur
— soit la mise en place d’un solin en sommet, solution moins onéreuse.
La copropriété a confié à la SAS France Déneigement les travaux de remise en état les moins onéreux tels que proposés par la SARL Cebea.
En mars 2018, une nouvelle infiltration s’est produite à hauteur de l’emplacement des travaux de la SAS France Déneigement. Le syndic a de nouveau interrogé Alfa qui a retenu l’insuffisance d’étanchéité du mur repris par la SAS France Déneigement.
La SARL Cebea, également interpellée par le syndic a confirmé ses recommandations de 2016, confirmant le caractère onéreux d’une reprise de l’intégralité du mur.
Par exploits d’Huissiers délivrés en juillet 2019, la SCI l’Atrium et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10] ont fait assigner devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Grenoble la SAS France Déneigement et son assureur, la SA Gan Assurances, et la SARL Cebea et son assureur, la SAS Montmirail Coverholder Lloyd’s afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert spécialisé en étanchéité afin de constater les désordres, d’en rechercher les causes et origines, donner son avis sur les prescriptions émises par la SARL Cebea, rechercher les responsabilités, déterminer les préjudices et décrire et chiffrer les travaux de remise en état.
La SAS France Déneigement et la SA Gan Assurances ne se sont pas opposées à la demande d’expertise sous protestations et réserves. Elles ont proposé de compléter la mission de l’expert afin qu’il :
— Indique si les infiltrations ont pour origine, les travaux d’origine de l’immeuble, un défaut d’entretien des parties communes, les divers travaux de réparations intervenus dont il conviendra de déterminer la date,
— Décrive et chiffre les travaux de nature à porter remède aux désordres en distinguant ceux propres à la conception et à la réalisation de l’immeuble lui-même de ceux qui résulteraient des travaux successifs.
La SARL Cebea et la SAS Montmirail Coverholder Lloyd’s, auxquelles s’est jointe la SA Lloyd’s Insurance Company, intervenant volontairement, ont demandé au juge des référés de :
— Mettre hors de cause la SAS Montmirail Coverholder Lloyd’s,
— Donner acte à la SA Lloyd’s Insurance Company de son intervention en lieu et place de la SAS Montmirail Coverholder Lloyd’s,
— Donner acte à la SARL Cebea et la SA Lloyd’s Insurance Company de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise sans approbation des demandes ou reconnaissance de responsabilité.
Par ordonnance du 4 septembre 2019, le juge des référés a notamment :
— Mis hors de cause la SAS Montmirail Coverholder Lloyd’s ;
— Constaté l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s Insurance Company et l’a déclaré recevable ;
— Ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10], de la SCI l’Atrium, de la SAS France Déneigement, de la SA Gan Assurances, de la SARL Cebea et de la SA Lloyd’s Insurance Company et pour ce faire, a désigné Monsieur, [Y], [F].
Une ordonnance de remplacement d’expert du 20 novembre 2019 a par la suite désigné Monsieur, [G], [T] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 novembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10] et la SCI l’Atrium ont assigné les sociétés Cebea et Lloyd’s Insurance Company, les sociétés France Déneigement et Gan assurances devant le juge des référés aux fins de les condamner in solidum à leur verser diverses sommes provisionnelles. Toutefois, par ordonnance du 7 décembre 2022, le juge des référés a rejeté ces demandes.
* * *
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10] et la SCI l’Atrium ont alors assigné la société France Déménagement et son assureur, la SA Gan Assurances, la société Cebea et son assureur Lloyd’s Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de les condamner in solidum à les indemniser des préjudices subis.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10] et la SCI l’Atrium demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1353 du Code civil, du rapport d’expertise, des pièces produites au débat et de la jurisprudence, de :
— Dire recevable et bien fondée l’action intentée par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10] et celle de la SCI Atrium,
En conséquence,
— Condamner in solidum la SARL Cebea, et son assureur la Lloyd’s Insurance Company, la Société France Déneigement et son assureur la société Gan Assurances au paiement des sommes de :
o 20 727,50 € outre intérêt légal au titre des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10],
o 85.736,88 € outre intérêt légal au titre des préjudices subis par la SCI l’Atrium, montant à re? actualiser jusqu’au jugement,
— Condamner les mêmes in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10] et à la SCI l’Atrium la somme de 4 068 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, montant à réactualiser au prononcé du jugement ainsi qu’aux entiers dépens (dont frais d’expertise de 11 084,71 € et frais d’huissiers : 539,76€) ;
— Débouter toute partie de toutes demandes injustifiées et non fondées à l’encontre des requérantes.
Au soutien de leurs demandes, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10] et la SCI l,'[Adresse 12] soutiennent que la SARL Cebea et la SARL France Déneigement étaient chacune titulaire d’un contrat à leur égard et qu’aucune de ces deux sociétés n’a respecté son engagement contractuel envers elles :
— La SARL Cebea en préconisant des travaux non adaptés aux problèmes d’infiltrations présents dans la copropriété ;
— La SARL France Déneigement pour un défaut de conseil avant chantier et, après début des travaux, en effectuant les travaux préconisés par la SARL Cebea sans préciser leur inadaptabilité aux défectuosités qu’elle a nécessairement constatées.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, la SARL Cebea et son assureur, la SA Lloyd’s Insurance Company demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1, 1353 et 1240 du Code civil, de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de l’article L124-3 du Code des assurances et des pièces produites aux débats, de :
A titre principal :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10] et la SCI l’Atrium de leurs recours indemnitaires dirigés contre la société Cebea et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company,
— Rejeter tout recours en garantie dirigé contre la société Cebea et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company,
— Mettre hors de cause la société Cebea et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company,
A titre subsidiaire :
— Juger n’y avoir lieu à prononcer des condamnations solidaires
— Juger que les désordres d’infiltration engagent la responsabilité exclusive du syndicat des copropriétaires en l’état de l’origine et cause des infiltrations
— Juger que la persistance des infiltrations engage la responsabilité de la société France Déneigement,
— Juger les exclusions de garantie opposées par le Gan Assurance non pertinentes.
— Déclarer la société Gan Assurance tenue à garantir la société France Déneigement dont la responsabilité est recherchée pour défaut de conseil.
Sans approbation des demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la société Cebea et de la compagnie d’assurance Lloyd’s Insurance Comapny :
— Condamner la société France Déneigement et son assureur la société Gan Assurances et le Syndicat des copropriétaires de l’Atrium à relever et garantir la société Cebea et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, de toute condamnation qui excéderaient la part de responsabilité qui viendrait à être imputée ou contreviendraient aux termes et limites de garantie, en principal, intérêts, frais et accessoires.
— Rejeter le recours en garantie de la société France Déneigement et de son assureur le Gan Assurance.
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger la société Lloyd’s Company Inusrance recevable et fondée à opposer la franchise stipulée au contrat soit 15% du montant du sinistre avec un minimum de 1.524 € et un maximum de 4.573 €.
En tout état de cause :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d’indemnisations,
— Limiter la demande d’indemnisation présentée par la SCI l’Atrium à la seule réparation des dommages affectant l’appartement,
— Débouter toute autre partie de toute demande qui serait formulée à l’encontre de la société Cebea et son assureur Lloyd’s Insurance Company,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10] et la SCI l’Atrium, la société France Déneigement et son assureur la société Gan, ou qui mieux le devra, à payer à la société Cebea et à la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Isabelle Kestenes, avocat sur son affirmation de droit.
La SARL Cebea et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company exposent n’avoir commis aucun manquement contractuel. En effet, la SARL Cebea rappelle que sa mission ne consistait qu’à donner son avis sur la fissure au plafond de la chambre de l’appartement de Madame, [B] et de porter une appréciation sur le caractère structurel de cette fissure afin notamment de vérifier si elle était susceptible de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.
En outre, l’expert a procédé à des relevés d’humidité de la fissure et il en a conclu que cette dernière n’évoluait pas. Aussi, la fissure au plafond, objet de l’intervention de la SARL Cebea n’a plus fait l’objet d’infiltrations ce qui prouve que ses recommandations étaient adaptées.
A titre subsidiaire, elles sollicitent que soit jugé n’y avoir lieu à prononcer des condamnations solidaires entre la SARL Cebea et la SARL France Déneigement.
En outre, la SARL Cebea précise que les désordres d’infiltration engagent la responsabilité exclusive du syndicat des copropriétaires ou à défaut de la société France Déneigement.
A titre très subsidiaire, concernant son contrat d’assurance, la SARL Cebea et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company rappellent que les exclusions de garanties opposées par Gan Assurance ne sont pas pertinentes puisque les dispositions des conditions particulières citées par cette dernière ne sont pas applicables en l’espèce.
Aussi, la SARL Cebea et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company demandent à ce que la société France Déneigement et son assureur la société Gan Assurances ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’Atrium à relever et garantir cette dernière et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Companu, de toute condamnation qui excéderait leur part de responsabilité.
En tout état de cause, la SA Lloyd’s Insurance Company souhaite opposer la franchise stipulée au contrat soit 15 % du sinistre.
La SARL Cebea et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company exposent, in fine, que la demande d’indemnisation présentée par la SCI l’atrium doit être limitée à la seule réparation des dommages affectant l’appartement et que le syndicat des copropriétaires doit, quant à lui, être débouté de ses demandes d’indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, la société France Déneigement demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, de :
A titre principal,
— Débouter les demandeurs de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société France Déneigement,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Cebea à relever et garantir la société France Déneigement de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— Condamner la compagnie Gan à relever et garantir la société France Déneigement de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— Condamner toutes parties succombantes au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL France Déneigement soutient, à titre principal, n’être à l’origine d’aucune faute contractuelle à l’égard des demanderesses à l’instance et rappelle que la cause des infiltrations est la vétusté de l’étanchéité et ne trouve pas sa source dans les travaux qu’elle a exécutés.
De plus, elle précise qu’aucun défaut de conseil ne peut lui être reproché pour plusieurs raisons :
— Elle n’a pas été consultée dans le cadre d’une recherche sur la cause d’infiltrations ; elle n’a été consultée qu’afin de réaliser les travaux d’étanchéité préconisés par la SARL Cebea. Son travail ne constituait donc pas à refaire un travail d’investigations. Elle n’avait en outre, pas connaissance de la hauteur du plafond de la chambre ;
— En cours de chantier, une fois le mur mis à nu, la SARL France Déneigement n’était pas soumise à une obligation de conseil qui s’apprécie en amont de la conclusion du contrat ;
— La SCI l’Atrium n’a commandé aucuns travaux à la SARL France Déneigement et ne dispose d’aucun lien contractuel avec elle, elle ne peut donc pas fonder une demande d’indemnisation sur un défaut de conseil.
A titre subsidiaire, la SARL France Déneigement expose n’être responsable que de certains préjudices invoqués par les demanderesses. A ce titre, elle demande à ne pas être condamnée solidairement avec la SARL Cebea puisque leurs fautes sont différentes et donc, leurs responsabilités aussi.
En tout état de cause, la SARL France Déneigement demande à ce que son assureur, la compagnie Gan Assurances et la SARL Cebea soient condamnées à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son égard.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024, la compagnie Gan Assurances demande au tribunal, sur le fondement de l’article L112-4 du Code des assurances et des pièces produites, de :
A titre principal,
— Juger qu’en l’état de la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurances RC souscrit par la société France Déneigement auprès de la compagnie Gan Assurances, les dommages trouvant leur origine dans les défauts propres de l’existant ne sont pas garantis.
— Juger qu’en tout état de cause, aucun défaut de conseil ne saurait valablement être imputé à la société France Déneigement.
— Rejeter toute demande formée à l’encontre de la compagnie Gan Assurances sera en conséquence rejetée tant sur le fondement de la garantie décennale, contractuelle et de sa responsabilité civile professionnelle.
— Mettre hors de cause la compagnie Gan Assurances prise en sa qualité d’assureur de la société France Déneigement.
— Condamner tout succombant à verser à la compagnie Gan Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner qui mieux le devra aux dépens distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet.
A titre subsidiaire,
— Juger que la persistance des infiltrations engage la responsabilité de la société Cebea et de son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company,
— Condamner la société Cebea et son assureur, la SA Lloyd’s Insurance Company à relever et garantir la compagnie Gan Assurances de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— Débouter la société Cebea et son assureur, la SA Lloyd’s Insurance Company de leur demande tendant à voir la compagnie Gan Assurances condamnée à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
— Juger n’y avoir lieu à prononcer des condamnations solidaires
En tout état de cause,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10] de ses demandes d’indemnisations,
— Limiter la demande d’indemnisation présentée par la SCI l’Atrium à la seule réparation des dommages affectant l’appartement (travaux d’embellissements)
— Débouter la SCI l’Atrium de toutes autres demandes d’indemnisations
— Débouter toute autre partie de toute demande qui serait formulée à l’encontre de la société Gan Assurances,
A titre très subsidiaire,
— Ramener à de plus justes proportions les demandes formées par la SCI l’Atrium et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10].
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger la compagnie Gan Assurances recevable et fondée à opposer la franchise stipulée au contrat d’un montant de à 4659,28 €.
La compagnie Gan Assurances sollicite, à titre principal, que soit prononcée l’exclusion de sa garantie à l’égard de la SARL France Déneigement suite au dépôt du rapport d’expertise.
Au soutien de sa demande, la compagnie Gan Assurances rappelle qu’aux termes de son rapport, l’expert a conclu que la vétusté de l’étanchéité est la cause des infiltrations. Or, les conditions particulières du contrat d’assurance signé par la SARL France Déneigement renvoient au chapitre 10 art 1.a des conventions spéciales de la police d’assurance du Gan qui précise que la compagnie Gan Assurances ne garantit pas les dommages trouvant leur origine dans les défauts propres des existants.
A titre subsidiaire, la compagnie Gan Assurances rappelle que la SARL France Déneigement n’a commis aucune faute. En effet, comme l’a précisé l’expert, les infiltrations trouvent leur origine dans la vétusté de l’étanchéité et non dans les travaux effectués par la SARL France Déneigement. De plus, aucun défaut de conseil ne peut être reproché à la SARL France Déneigement car cette dernière a été consultée uniquement dans le but de réaliser les travaux d’étanchéité préconisés par la SARL Cebea. Son devoir de conseil doit être apprécié dans ce périmètre et non celui de la recherche de la cause de l’infiltration.
En tout état de cause, la compagnie Gan Assurances conteste les différents postes de préjudices invoqués par le syndicat des copropriétaires de l’Atrium et la SCI l’Atrium et demande au tribunal de les ramener à de plus justes proportions.
L’instruction de la procédure a été clôturée 18 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été audiencée le 15 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026 prorogé au 26 mars 2026.
MOTIVATION
L’article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1104 Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du Code civil, l’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la preuve d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution contractuelle (faute), d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage l’oblige à réparer, sous la réserve de la démonstration d’une faute ou d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le manquement et le dommage.
1- Sur la responsabilité contractuelle des sociétés Cebea et France Déneigement à l’égard du syndicat des copropriétaires
1.1 à l’égard de la SARL Cebea
a. Sur le lien contractuel
En l’espèce, il est constant que la SARL Cebea a adressé, par courrier du 16 mars 2016, une proposition d’honoraires à l’égard au syndic de la copropriété l’Atrium « Alpe Agence » qui a été acceptée par ce dernier. La signature de ce devis a donc engagé les deux parties.
Il est également constant que la SARL Cebea a été missionnée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Atrium, représenté par son syndic Alpe Agence, pour donner un avis sur la fissure au plafond de la chambre de l’appartement de Madame, [B], gérante de la SCI l’Atrium et qu’elle a accepté et exécuté sa mission puisqu’elle a déposé son rapport le 20 juin 2016.
En outre, suite à la rédaction de ce rapport, la SARL Cebea a adressé au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic Alpe Agence, une facture à régler d’un montant de 1.020 euros, dont ce dernier s’est dument acquitté.
Le lien contractuel entre les deux parties est donc établi.
b. Sur la mauvaise exécution contractuelle de la SARL Cebea
En l’espèce, aux termes de son rapport déposé le 20 juin 2016, la SARL Cebea a conclu que " la réparation comprend surtout la gestion des eaux de pluie de la pente depuis la route et la reprise de l’étanchéité ; la solution idéale serait de reprendre l’étanchéité sur la totalité du mur enterré sur les deux niveaux, mais cette prestation n’est pas envisageable à ce jour, car trop onéreuse. Par conséquent, il est proposé :
— de mettre en place un caniveau en pied de pente au droit de l’aplomb de la façade avec un contre pente sous la pente.
— de reprendre l’étanchéité sur environ 1.00 m de profondeur avec la mise en place d’un solin en sommet ".
La SARL Cebea a ainsi et d’elle-même, écarté la solution de reprise de l’étanchéité sur la totalité du mur enterré sur les deux niveaux au motif qu’elle était trop onéreuse. Elle a préconisé de réaliser une contre-pente devant la paroi, de collecter les eaux de ruissellement dans un caniveau et d’effectuer une réfection partielle de l’étanchéité sur une profondeur de 1 mètre.
Or, la SARL Cebea a commis une erreur d’appréciation puisque la solution proposée ne permettait pas de traiter la reprise de bétonnage et ne traitait pas non plus la plus grande partie de la paroi béton qui n’était pas ou plus étanche.
L’expert judiciaire a notamment retenu que « la réalisation d’une contre-pente et d’un caniveau collecteur permet de canaliser les eaux de ruissellement, mais ces ouvrages n’ont aucun effet sur les eaux de ruissellement sous terrain qui sont particulièrement actives pendant les périodes de dégel et de fonte des neiges ».
L’expert conclu que « la SARL Cebea a commis une erreur d’appréciation technique ».
Dès lors, il sera retenu à la charge de la SARL Cebea une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
c. Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10]
Suite aux nouvelles infiltrations, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10] et la SCI l,'[Adresse 12] ont subi de nombreux préjudices financiers indiscutables comme : la nécessité de procéder à une nouvelle recherche pour connaître les causes de ces infiltrations pour laquelle ils ont mandaté la société Alfa ou encore, les nouveaux travaux envisagés pour rependre ces nouveaux désordres.
Les préjudices du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10] sont démontrés.
d. Sur le lien de causalité entre la mauvaise exécution contractuelle de la SARL Cebea et le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10]
En l’espèce, c’est bien l’erreur d’appréciation technique de la SARL Cebea qui est la cause de la persistance des infiltrations, à l’origine des préjudices financiers subis par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10].
Le lien de causalité étant caractérisé, la SARL Cebea engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10] et doit réparation.
1.2 à l’égard de la SARL France Déneigement
a. Sur le lien contractuel
En l’espèce, il est constant qu’un devis n° B16.07.2961 établi par la SARL France Déneigement a été accepté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 13]Atrium, représenté par son syndic Alpe Agence.
Les travaux convenus ont été exécutés puis facturés par la SARL France Déneigement au syndicat des copropriétaires le 31 octobre 2016 pour un montant de 6.675 euros HT soit 8.130 euros TTC. Le lien contractuel entre les deux parties est donc établi.
b. Sur la mauvaise exécution contractuelle
En l’espèce, il est acquis que la SARL France Déneigement a parfaitement exécuté les travaux préconisés par la SARL Cebea, mentionnés dans le devis signé avec le syndic Alpe Agence.
Toutefois, en sa qualité de professionnel du bâtiment, la SARL France Déneigement avait nécessairement connaissance du caractère insuffisant des travaux préconisés par la SARL Cebea.
S’il est établi que la SARL France Déneigement n’a pas été consultée dans le cadre d’une recherche sur la cause des infiltrations et n’avait pas connaissance de la hauteur du plafond de la chambre, sa responsabilité ne peut être écartée. En effet, en débutant les travaux prescrits, elle a nécessairement eu connaissance, en sa qualité de professionnelle du bâtiment, du défaut d’étanchéité de la paroi au-delà de la surface demandée.
L’expert judiciaire retient d’ailleurs sur ce point que " la société France Déneigement ne pouvait pas ignorer le caractère aléatoire des travaux préconisés par la SARL Cebea.
Après avoir mis à jour l’étanchéité existante de la paroi, elle aurait dû alerter le maître d’ouvrage du défaut d’étanchéité de la paroi au-delà de la surface qu’il lui été demandé de réparer et de l’absence de matériaux drainant devant l’étanchéité.
L’absence de mise en garde du maître d’ouvrage par la société France Déneigement constitue un défaut de conseil ".
Il est en effet acquis que l’entrepreneur exécutant est tenu d’un devoir de conseil envers son client et doit signaler l’insuffisance des travaux demandés et les risques liées à ces travaux.
Or, aucune pièce ne permet d’établir que la société France Déneigement aurait alerté le syndicat des copropriétaires de l’inadaptation des travaux entrepris une fois ceux-ci engagés, pas plus que le devis ne comporte de réserve sur la faisabilité des travaux commandés.
Dès lors, en sa qualité de professionnelle tenue d’une obligation de conseil qui n’a pas été exécutée, il convient de retenir la responsabilité de la SARL France Déneigement.
c. Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10]
A la suite des nouvelles infiltrations subies, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10] a subi de nombreux préjudices financiers indiscutables comme : la nécessité de procéder à une nouvelle recherche pour connaître les causes de ces infiltrations pour laquelle ils ont mandaté la société Alfa ou encore, les nouveaux travaux envisagés pour rependre ces nouveaux désordres.
Aussi, le préjudice du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10].
d. Sur le lien de causalité entre la mauvaise exécution contractuelle de la SARL France Déneigement et le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10]
En l’espèce, en n’alertant pas le syndicat des copropriétaires du défaut d’étanchéité de la paroi au-delà de la surface devant être reprise et de l’absence de matériaux drainant devant l’étanchéité, la SARL France Déneigement a permis que les infiltrations persistent dans l’immeuble. Il n’est pas contestable que les infiltrations ont généré des dommages matériels et financier, de sorte que la causalité est caractérisée.
La société France Déneigement doit en conséquence réparation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Atrium pour les dommages liés aux infiltrations.
2- Sur la responsabilité délictuelle des sociétés Cebea et France Déneigement à l’égard de la SCI l’Atrium
Il est constant qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la SCI l’Atrium et la société Cebea, pas plus qu’avec la société France Déneigement, les contrats ayant été conclus avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Atrium, représenté par son syndic.
Cependant, il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice, et sous la réserve de la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Les fautes contractuelles ont été identifiées et caractérisées à la charge de la société Cebea et de France Déneigement.
Dès lors et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la SCI l’Atrium est fondée à réclamer tant à l’égard de la société Cebea que de la société France déneigement, la réparation des dommages qu’elle a subis en raison des manquement contractuels de ces deux sociétés.
3. Sur l’indemnisation des préjudices
3.1 Sur les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10]
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10] sollicite l’indemnisation de plusieurs postes de préjudice, à savoir :
— Le coût du rapport de Cebea pour 1.020 € TTC :
Le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10] joint la facture d’honoraires de la SARL Cebea et démontre que la dépense a bien été engagée. En outre, cette dépense était nécessaire pour obtenir une analyse de la fissure du plafond de la chambre de Madame, [B] et établir un rapport avec préconisation de répartition ou de renfort.
Aussi, elle constitue un élément du préjudice du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10] puisque la préconisation comportait une erreur d’appréciation. Dès lors, il convient d’indemniser ce préjudice.
— Le coût des travaux effectués par la SARL France Déneigement pour 8.130 € TTC :
Contrairement à ce que soutient la SARL France Déneigement, les travaux qu’elle a effectués n’ont eu aucun effet sur les infiltrations et doivent être repris.
C’est notamment ce que conclu l’expert judiciaire, aux termes de son rapport : " l’ensemble des travaux de réparations prévus par le devis de l’entreprise, [Localité 2] doivent être réalisés et ne peuvent pas être considérés comme des travaux que l’entreprise France Déneigement aurait déjà réalisés ". Ces éléments ne sont pas contredits par les éléments versés aux débats par les défenderesses, de sorte qu’il convient d’indemniser ce préjudice.
— Le coût de la recherche de la fuite par la société Alfa en mars 2018 pour 577,50 € TTC :
Il est acquis que l’erreur d’appréciation de la SARL Cebea et le défaut de conseil de la SARL France Déneigement ont contribué à la persistance des infiltrations au sein de la copropriété, [Adresse 14], de sorte que le coût de la recherche de la fuite par la société Alfa doit être pris en charge et indemnisé.
— Le coût des travaux à venir comprenant les coûts d’installation du chantier, de préparations diverses et de terrassement pour 10.000 € HT soit 11.000€ TTC :
En l’espèce, les travaux à venir ne sont ni en lien avec l’erreur d’appréciation de la SARL Cebea ni en lien avec le défaut du devoir de conseil de la SARL France Déneigement. En effet, il n’est pas démontré par les demanderesses, pas plus que retenu par l’expert judiciaire, que les interventions de deux entreprises ont généré des travaux à venir plus conséquents. Cette demande d’indemnisation est en conséquence rejetée.
Le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10] s’élève donc à 9.727,50 euros.
3.2 Sur les préjudices subis par la SCI l’Atrium
La SCI l’Atrium sollicite l’indemnisation de plusieurs postes de préjudice, à savoir :
— Le coût des travaux de réfection pour 1.950 € :
Il s’agit de la valorisation retenue par l’expert pour les travaux propres à remédier aux désordres occasionnés dans l’appartement par les infiltrations. Or, c’est bien la faute d’appréciation de la SARL Cebea et l’absence de conseil de la SARL France Déneigement qui ont permis la persistance des infiltrations. Le tribunal retient l’évaluation de l’expert, et le principe d’indemnisation de ce préjudice.
— Les sommes demandées suite à l’impossibilité de vendre son bien :
o Les taxes d’habitation pour un total de de 5.400 €,
o Les taxes foncières pour un total de 10.920 €,
o Le coût de l’assurance habitation pour 1.740 €,
o Les charges de copropriété pour 8.760 €,
o Les factures EDF pour 2.566,88 €,
o Le coût moyen des locations sur les périodes de haute saison et basse saison pour un montant estimé à 54.400 €
En l’espèce, pour justifier ces demandes, la SCI l’Atrium base indique avoir été dans l’impossibilité de vendre son appartement suite aux diverses infiltrations.
Au soutien de ses demandes, elle verse aux débats deux attestation de la SAS Prestige Transaction des 6 et 9 février 2024 aux termes desquelles il est précisé :
— « Compte tenu du sinistre affectant l’immeuble, pour lequel une procédure est toujours en cours, et de l’état de l’appartement, nous lui avons déconseillé de réaliser cette opération (la vente) et n’avons pas accepté le mandat qu’elle souhaitait nous confier » ;
— « Compte tenu du sinistre affectant l’immeuble et des désordres apparents dans l’appartement, dont il n’était pas exclu qu’ils se reproduisent, nous avons refusé le mandat (de gestion locative) qu’elle souhaitait nous confier ».
Or, excepté ces deux attestations, la SCI l’Atrium n’apporte pas d’autre élément permettant de confirmer sa volonté persistante de vendre son bien sur toute la période incriminée. En effet, ces attestations datent de février 2024 alors que la SCI l’Atrium sollicite le remboursement des taxes d’habitation, taxes foncières, assurance d’habitation, factures EDF et charges de copropriété dont elle a dû s’acquitter depuis 2018.
Il appartenait à la SCI l’Atrium de produire aux débats des justificatifs de démarches personnelles de vente du bien comme d’autres refus de mandats de vente avant 2024.
Pour autant, le préjudice locatif est démontré par les attestations produites, ce d’autant que le montant des consommations EDF tendent à démontrer que l’occupation a été minimale. Il en va de même des autres préjudices allégués, dans la limite cependant des seules années 2024 et 2025, les travaux de reprise n’ayant pas, à la connaissance du tribunal, été entrepris.
Dès lors, il convient d’accéder partiellement aux demandes de la SCI l’Atrium portant sur les taxes d’habitation, les taxes foncières, l’assurance habitation, les charges de copropriété, les factures EDF et les pertes de revenus locatifs saisonniers, en ne retenant que ceux démontrés sur la période 2024 et 2025 à savoir :
— Taxe d’habitation 2024 et 2025 (moyenne de 900 euros par an) : 1.800€
— Taxe foncière (moyenne de 1050 euros par an) :2.100 euros ;
— Assurance habitation : (1740€ pour 7 ans soit 248,57€ par an): 497,14 euros,
— Charges de copropriété : (8760€ sur 7 ans, soit 1251,42 € par an) : 2.502,85 €
— EDF : (2.566,88€ sur 7 ans soit 366,70 par an) : 733,40 euros
— Pertes revenus locatifs (10 semaines par an à 800€) : 16.000 euros
— Soit un sous total de 23.633,39 euros
Le préjudice indemnisable subi par la SCI l’Atrium s’élève donc à 25.583,39 euros (1.950+23.633,39€).
4. Sur la condamnation des SARL Cebea et France Déneigement
La SARL Cebea et la SARL France Déneigement ont toutes les deux contribué, à parts égales, aux préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10] et la SCI l’Atrium, il convient donc de les condamner in solidum à indemniser les préjudices de ces dernières.
5. Sur les demandes de garanties
5.1 Sur la mobilisation des garanties de Gan Assurances, assureur de la SARL France Déneigement
La compagnie Gan Assurances sollicite que soit prononcée l’exclusion de sa garantie à l’égard de la SARL France Déneigement.
Elle rappelle qu’aux termes de son rapport, l’expert a conclu que la vétusté de l’étanchéité est la cause des infiltrations alors que les conditions particulières du contrat d’assurance signées par la SARL France Déneigement qui renvoient au chapitre 10 art 1.a des conventions spéciales de la police d’assurance du Gan, lequel précise " outre les exclusions communes prévues à l’Article 3 des Conditions Générales A5200 ainsi que les exclusions générales à l’ensemble des garanties de responsabilité civile prévues à l’article 13 du titre II, nous ne garantissons pas :
— les dommages subis par les ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par vous ;
— les dommages trouvant leur origine dans les défauts propres des existants ".
Or, en l’espèce, cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où les demanderesses ne sollicitent pas la réparation des dommages liés à l’existant mais la réparation des dommages causés, entre autres, par le défaut de conseil de la SARL France Déneigement.
Aussi, la garantie de la compagnie Gan Assurances à l’égard de la SARL France Déneigement est mobilisable et cette dernière sera condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
5.2 Sur les garanties de la SARL Cebea et son assureur, Lloyd’s Insurance Company à l’égard de la SARL France Déneigement et de son assureur, Gan Assurances
En l’espèce, la SARL France Déneigement soutient que la SARL Cebea a commis une faute en produisant un rapport concluant à une reprise d’étanchéité sur un mètre, de sorte qu’elle peut demander à ce qu’elle la relève en garantie sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Or, pour engager la responsabilité délictuelle de la SARL Cebea, la SARL France Déneigement doit prouver classiquement une faute de la SARL Cebea, un préjudice pour la SARL France Déneigement et un lien de causalité entre la faute de la SARL Cebea et le préjudice de la SARL France Déneigement.
Il est désormais acquis et retenu par le tribunal que la SARL Cebea a commis une erreur d’appréciation puisque la solution qu’elle a proposée ne permettait pas de traiter la reprise de bétonnage, pas plus qu’elle ne traitait la plus grande partie de la paroi béton qui n’était pas étanche. La faute de la SARL Cebea est caractérisée.
S’agissant du préjudice, la SARL France Déneigement a été condamnée aux versements de diverses sommes suite à la persistance des infiltrations d’eaux au sein de la copropriété l’Altrium. Aussi, son préjudice est donc caractérisé.
S’agissant du lien de causalité, la SARL France Déneigement a exécuté strictement les travaux préconisés par la SARL Cebea, de sorte que le lien de causalité entre la faute de la SARL Cebea et le préjudice de la SARL France Déménagement est démontré.
Cependant, il est rappelé que la SARL France Déneigement est un professionnel du bâtiment et qu’à ce titre, elle disposait des compétences et de l’expertise nécessaires pour alerter la SCI l’Atrium et le syndicat des copropriétaires sur le caractère aléatoire ou insuffisant des travaux préconisés par la SARL Cebea.
Par son défaut de conseil, elle a contribué à son propre dommage à hauteur de 50 % de sorte qu’il convient de condamner la SARL Cebea et son assureur, Lloyd’s Insurance Company à relever et garantir la SARL France Déneigement et son assureur, Gan Assurances, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre.
5.3 Sur les garanties de la SARL France Déneigement, de son assureur, Gan Assurances et du syndicat des copropriétaires de l’Atrium à l’égard de la SARL Cebea et son assureur, Lloyd’s Insurance Company
La SARL Cebea soutient que la SARL France Déneigement a commis une faute en manquant à son obligation de conseil à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’Atrium, et que ce dernier a commis une faute dans le choix des travaux à exécuter pour remédier aux infiltrations.
Pour engager la responsabilité délictuelle de la SARL France Déneigement ainsi que du syndicat des copropriétaires de l’Atrium, la SARL Cebea doit prouver : une faute de la part de la SARL France Déneigement et du syndicat, un préjudice pour la SARL Cebea et un lien de causalité entre la faute de la SARL France Déneigement et du syndicat, et le préjudice de la SARL Cebea.
S’agissant de France Déneigement et des comportements pouvant lui être reprochés, il est acquis aux débats que celle-ci n’a pas rempli son devoir de conseil à l’égard du syndicat des copropriétaires, en s’abstenant de signaler l’insuffisance des travaux préconisés par la SARL Cebea.
Le préjudice de la société Cebea est caractérisé, le présent jugement l’ayant condamnée au versement de diverses sommes au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Atrium et de la SCI L’atrium.
Si le lien de causalité est caractérisé entre la faute de la SARL France Déneigement et le préjudice de Cebea, il convient de rappeler que la SARL France Déneigement n’a réalisé ces travaux que sur prescription de la SARL Cebea . cette dernière a donc contribué à son propre dommage à hauteur de 50 %. La SARL France Déneigement et son assureur, Gan Assurances, sont en conséquence condamnés à relever et garantir la SARL Cebea et son assureur, Lloyd’s Insurance Company à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre.
S’agissant du syndicat des copropriétaires, la SARL Cebea soutient que le syndicat des copropriétaires de l’Atrium est responsable du choix des travaux de réparation des infiltrations.
Or, il est retenu que le syndicat des copropriétaires de l’Atrium est profane en matière de travaux de construction, raison pour laquelle il a justement fait appel à la SARL Cebea, professionnel en la matière pour avoir un avis technique et éclairé. Par ailleurs, il est rappelé que c’est la société Cebea qui, de sa propre initiative, a exclu des solutions techniques manifestement plus complètes et adaptées en raison de leur coût. Le syndicat des copropriétaires de l’Atrium, profane en la matière, ne pouvait s’opposer ou discuter du choix opéré par Cebea, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée. La SARL Cebea sera déboutée de sa demande à son encontre.
6. Sur les autres demandes
6.1. Sur la franchise de la SA Lloyd’s Insurance Company
Aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance de la SA Lloyd’s Insurance Company, est stipulée l’application d’une franchise opposable aux tiers à hauteur de 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 1.524 € et un maximum de 4.573 €.
Il en sera donc fait application.
6.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL Cebea et son assureur, Lloyd’s Insurance Company et la SARL France Déneigement et son assureur, Gan Assurances parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance.
6.3. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SARL Cebea et son assureur, Lloyd’s Insurance Company et la SARL France Déneigement et son assureur, Gan Assurances, parties tenues aux dépens, sont condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires, [Adresse 14] et à la SCI l’Atrium une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros, chacune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
FIXE la part de la responsabilité de la SARL Cebea et de la SARL Déneigement à 50 % chacune, dans les dommages subis par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10] et par la SCI l’Atrium ;
CONDAMNE in solidum la SARL Cebea et son assureur Lloyd’s Insurance Company, la SARL France Déneigement et son assureur, la compagnie Gan Assurances au paiement des sommes de :
— 9.727,50 € outre intérêt légal au titre des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10] ;
— 25.583,39 euros outre intérêt légal au titre des préjudices subis par la SCI l’Atrium.
CONDAMNE la compagnie Gan Assurances à relever et garantir la SARL France Déneigement de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE SARL Cebea et son assureur, Lloyd’s Insurance Company à relever et garantir la SARL France Déneigement à hauteur de 50 % de ses condamnations ;
CONDAMNE la SARL France Déneigement et son assureur, Gan Assurances à relever et garantir la SARL Cebea à hauteur de 50 % de ses condamnations ;
DÉCLARE la société Lloyd’s Insurance Company fondée à opposer la franchise stipulée au contrat soit 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 1.524 € et un maximum de 4.573 € ;
CONDAMNE in solidum la SARL Cebea et son assureur Lloyd’s Insurance Company, la SARL France Déneigement et son assureur, la compagnie Gan Assurances aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL Cebea et son assureur Lloyd’s Insurance Company, la SARL France Déneigement et son assureur, la compagnie Gan Assurances à payer au syndicat des copropriétaires, [Adresse 14] et à la SCI l’Atrium, la somme de 2.000 euros, chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 1], le 26 mars 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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