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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 18 sept. 2025, n° 24/04694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 18 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/04694 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZDJ
AFFAIRE : Mme [I] [B] [J] (Me Godfry . a KOUEVI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
en présence de [Z] [U], auditrice de justice qui a participé avec voix consultative au délibéré
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [I] [B] [J] agissant en qualité de représentant légal de sa fille [V] [M] née le 6 février 2008 à [Localité 2] [Localité 1] (COMORES)
née le 12 Novembre 1978 à [Localité 2] (COMORES), demeurant [Adresse 4]
Monsieur [N] [M] agissant en qualité de représentant légal de sa fille [V] [M] née le 6 février 2008 à [Localité 2] [Localité 1] (COMORES)
né le 21 Juin 1983 à [Localité 3] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Godfry. a KOUEVI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 7]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024 madame [I] [B] [J] et monsieur [N] [M], ès qualité de représentants légaux de [V] [M], se disant née le 6 février 2008 à [Localité 2], [Localité 1] (Comores) a fait assigner le procureur de la République afin que le tribunal juge qu’elle est française par application de l’article 18 du code civil. Elle demande encore la condamnation du Trésor Public à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 20 juin 2024.
Aux termes de son exploit introductif d’instance, elle fait valoir qu’elle est la fille de [N] [M], né le 21 juin 1983 à [Localité 3], lui-même de nationalité française en application de l’article 84 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, comme étant né d’une mère, madame [F] [R], née le 29 juillet 1954 à [Localité 2] et titulaire d’un certificat de nationalité délivré le 8 septembre 2003.
Sur la preuve de son lien de filiation, elle produit l’acte de reconnaissance dressé par l’officier de l’état-civil de la ville de [Localité 5], et la copie de son acte de naissance dressé par l’officier de l’état-civil central de [Localité 6].
Le procureur de la République a conclu le 16 septembre 2024 au rejet des demandes de madame [I] [B] [J] et monsieur [N] [M], ès qualité, et à la constatation de l’extranéité de [V] [M] aux motifs que le lien de filiation entre monsieur [N] [M] et madame [F] [R] n’est pas démontré, et rappelle que l’établissement de la filiation maternelle par application de l’article 311-25 du code civil est sans incidence sur la nationalité des personnes majeures au jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005. Il en déduit que monsieur [N] [M] étant majeur le 1er juillet 2006, il doit établir sa filiation maternelle conformément à la loi applicable au jour de sa naissance, et avant l’éventuelle acquisition de la nationalité française par sa mère.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
[V] [M] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il s’ensuit que le tribunal est tenu de vérifier la régularité, au regard des dispositions de l’article 47 du code civil, des actes de l’état-civil étrangers qui ont été produits au soutien de la demande. Leur transcription sur les registres de l’état-civil français n’a pas pour effet de les purger des vices dont ils sont atteints (Cass.civ 1ère, 8 juillet 2020).
En l’espèce les demandeurs produisent la photocopie (non certifiée conforme) de la copie de la transcription sur les registres du service central de l’état-civil de [Localité 6] de l’acte de naissance comorien d'[V] [B] [J], née le 6 février 2008 à [Localité 2], [Localité 1] (Comores).
L’acte de naissance comorien d'[V] [B] [J] n’est pour sa part pas produit aux débats, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer de sa conformité à la loi comorienne. La preuve de son état-civil n’étant pas rapportée, elle ne peut prétendre à la nationalité française.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes, et son extranéité constatée.
Madame [I] [B] [J] et monsieur [N] [M], ès qualité de représentants légaux de [V] [M], succombent à l’instance et en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute madame [I] [B] [J] et monsieur [N] [M], ès qualité de représentants légaux de [V] [M], de leurs demandes ;
Dit que [V] [M], se disant née le 6 février 2008 à [Localité 2], [Localité 1] (Comores), n’est pas française ;
Condamne madame [I] [B] [J] et monsieur [N] [M], ès qualité de représentants légaux de [V] [M], aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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