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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 8 août 2025, n° 24/11107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/11107 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHC5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 24/11107
N° Portalis DB2E-W-B7I-NHC5
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Caroline MAINBERGER
— M. [U]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
[10]
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [J] [U]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
OBJET : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/11107 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHC5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre du 23 juillet 2024, envoyée par voie postale, reçue par les services de l’accueil ([13]) du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 juillet 2024, Monsieur [X] [U] a formé opposition à la contrainte [Numéro identifiant 18], émise à son encontre par [10], le 10 juillet 2024 et qui lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 14 juillet 2024. Il lui est réclamé la somme de 1 082,29 euros en principal, outre 22,27 euros de frais, au titre d’indus d’allocation de retour à l’emploi pour « activité non déclarée » du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023 (740,10 euros), du 1er novembre 2022 au 12 novembre 2022 (245,35 euros comprenant une déduction de 39,77 euros) et du 1er mai 2023 au 4 mai 2023 (96,84euros).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
A cette audience, [10], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions du 30 janvier 2025, soulignant l’irrecevabilité de l’opposition d’une part comme tardive et d’autre part comme non motivée. Elle sollicite la confirmation du bien fondé de la créance, déduction faite des récupérations et la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
— 740,10 euros au titre de l’indu pour la période du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024 ;
— 245,35 euros au titre de l’indu pour la période du 1er novembre 2022 au 12 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024 ;
— 96,84 euros au titre de l’indu pour la période du 1er mai 2023 au 4 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023 ;
— 22,27 euros au titre des frais de mise en demeure ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les frais et dépens.
Il précise que le courrier de la défenderesse reçu au tribunal le 1er août 2024 n’a pas respecté le délai d’opposition qui expirait le 30 juillet 2024 à minuit conformément aux dispositions de l’article R.5426-2 du code du travail, de sorte que l’action est irrecevable. A l’audience, le conseil de [10] constate sur l’original de l’enveloppe du courrier d’opposition le cachet d’entrée du SAUJ qui date du 23 juillet 2024, ce dont il n’avait pas connaissance.
Il soutient également qu’au regard des dispositions de l’article R.5426-22 du code de travail, l’opposition doit être motivée, que dès lors l’opposition de Monsieur [X] [U] se bornant à solliciter une remise gracieuse au motif qu’il a d’ores et déjà fait l’objet d’une saisie sur ses rémunérations pour une autre contrainte n’est pas motivée et qu’en tout état de cause une telle demande de remise gracieuse ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Sur le fond, il fait valoir que Monsieur [X] [U] a omis de déclarer ses activités salariées pour lesdites périodes, de sorte qu’il ne pouvait prétendre à aucune indemnisation car :
— pour le mois de novembre 2022, le salaire qu’il a perçu (364,47 euros au titre de son contrat de travail avec la société [14]) lui permettait de prétendre à 18 jours d’indemnisation et non au 30 jours payés par [12] devenu [9], qu’il a indûment perçus 12 jours d’allocation journalières correspondant à la somme de 285,12 euros (12 x 23,76 euros),
— pour le mois de mai 2023, le salaire qu’il a perçu (137,13 euros au titre de son activité en intérim auprès de la SAS [11]) lui permettait de prétendre à 17 jours d’indemnisation et non 21 jours payés par [12], qu’il a ainsi indûment perçu 4 jours d’allocations journalières correspondant à la somme de 96,84 euros (4x 24,21 euros),
— pour le mois de novembre 2023, le salaire qu’il a perçu (2 897,76 euros au titre de son contrat de travail au sein de la société [16]) a dépassé le montant du plafond de son ARE, qu’il a ainsi indûment perçu la somme de 740,10 euros d’allocations chômage.
Il précise que c’est dans ce contexte que Monsieur [X] [U] s’est vu notifier trois trop-perçus sur lesdites périodes.
Il en déduit que c’est à juste titre que la contrainte lui réclamait la somme de 1 104,56 euros au total, récupérations déduites.
Sur les délais de paiement sollicités, il indique ne pas y être opposé.
Monsieur [X] [U] indique solliciter un « effacement » de la dette qui lui est réclamée au titre de la contrainte dont il a formé opposition. Il explique qu’il a déjà une dette de 2 500 euros auprès de [9] et au titre duquel est opérée une saisie sur ses rémunérations à hauteur de 180 euros par mois. Il précise qu’il a toujours eu des problèmes avec [9] avec des trop-perçus réguliers et que sa conseillère lui indique que ce serait « normal ». Il précise que s’il doit payer une deuxième dette, il « sombre ».
Sur le défaut de motivation de son opposition soulevé par [9], il indique qu’il s’est déjà expliqué lors d’une précédente affaire et également par mails auprès de [9] et soutient désormais que la somme réclamée par ce dernier serait en réalité incluse dans une précédente contrainte qui a fondé la saisie de ses rémunérations.
Il indique percevoir 1 400 euros avant impôt (ce dont il justifie à l’audience en présentant son dernier bulletin de paie), payer 500 euros de loyer mensuel, 220 euros par mois au titre d’une somme empruntée à un particulier et 400 euros par mois au titre d’un crédit auprès de [7] ; il précise être marié avec deux enfants à charge dont un mineur, que son épouse travaille et perçoit entre 1 500 euros et 1 600 euros de salaire mensuel. Subsidiairement et après avoir indiqué ne pouvoir faire face à des délais de paiement, il sollicite en fin d’audience des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025
MOTIFS
I- Sur la recevabilité de l’opposition
Sur la tardiveté de l’opposition
Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription ou lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours à compter de la notification ; l’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, la contrainte [Numéro identifiant 18], émise à l’encontre de Monsieur [X] [U] par [10], le 10 juillet 2024 a été notifiée à ce dernier par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 14 juillet 2024. Le délai d’opposition expirait le 29 juillet 2024 à vingt-quatre heures.
Monsieur [X] [U] a formé opposition à cette contrainte par courrier du 23 juillet 2024 parvenu à la même date au SAUJ du tribunal judiciaire de Strasbourg et enregistrée par la suite au pôle social le 1er août 2024 avant d’être transmise au greffe de la 11ème chambre civile et commerciale de la juridiction.
Dès lors, l’opposition est formée dans les délais.
Sur le défaut de motivation de l’opposition
Suivant l’article R.5426-22 du code du travail l’opposition à contrainte doit être motivée.
En l’espèce, outre leur conformité au regard des dispositions de l’article R.5426-21 du code du travail qui prescrivent que l’acte d’huissier ou la notification par lettre recommandée avec accusé de réception mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine, il y a lieu de relever que la contrainte contestée reproduit au verso les dispositions de l’article R.5426-22.
Dans ce cadre, aux termes du courrier du 24 juillet 2024 par lequel, Monsieur [X] [U] forme opposition à la contrainte qui lui est décernée, ce dernier énonce :
« je viens par cette lettre solliciter une demande d’opposition ou d’annulation me concernant pour un montant totale de 1 104,56 euros qui m’a été réclamé par [9] sachant que j’ai déjà été acquité recemment de 2 504,54 que je dois rembourser chaque mois d’un montant de 180 euros. En outre j’ai pas encore un travail fixe je travail toujours en contrat interimaire, devant toutes ses difficultés il me sera difficile de payer de nouveau cette somme que me reclame France travail. Voile pourquoi je sollicite votre aimable comprehension afin d’annuler cette somme. Merci d’avance pour votre comprehension ».
A l’appui de son opposition, Monsieur [X] [U] produit aux débats :
une requête en saisie des rémunérations du 5 mars 2024 de l’étude de commissaire de justice mandataire de [10] et qui porte sur une contrainte n°[Numéro identifiant 17] du 5 mars 2020 pour des indus sur la période du 1er février 2017 au 31 mars 2017, sur une somme totale de 2 504,54 dont en principal de 1 987,74 euros et 516,80 euros de frais,des observations écrites dans le cadre de la présente audience datée du 27 août 2024 aux termes desquels il sollicite une « annulation » en indiquant : « je traverse actuellement des moments difficiles qui ne me permet pas de faire face à des nombreuses dettes que j’ai actuellement y compris votre dette dont je vous envoie ci-joint les copies des dettes que j’ai. Il m’est vraiment difficile voir impossible de faire face à toute ses dettes surtout que c’est à peine deux mois que commence à travailler de manière régulière. D’ou je sollicite votre aimable compehension pour l’annulation de vos dettes ».
Dès lors, la teneur du courrier par lequel Monsieur [X] [U] à fait opposition à la lumière de ses observations écrites et des débats à l’audience, met en évidence que ce dernier a fait opposition dans le seul but d’obtenir une remise gracieuse de sa dette au titre de la contrainte n°[Numéro identifiant 18]. Il ne peut opportunément et au stade de l’audience motiver son opposition par le fait que la dette au titre de la contrainte n°[Numéro identifiant 18] du 10 juillet 2024 était en réalité incluse dans la contrainte n° [Numéro identifiant 17] du 5 mars 2020 qui concerne des indus pour des périodes bien antérieures. En tout état de cause, cette motivation ne figure nullement dans son courrier d’opposition du 23 juillet 2024.
Dans son courrier d’opposition, Monsieur [X] [U] ne se fonde sur aucun élément de motivation pour contester les montants ou le bien-fondé de la contrainte n°[Numéro identifiant 18], il se borne à arguer de sa situation personnelle et de ses nombreuses dettes auprès de [9] pour justifier de son impossibilité de procéder au paiement des sommes réclamées par [9] et demander une remise gracieuse de sa dette, qui n’est, au demeurant, pas de la compétence de la juridiction de céans.
Dès lors, il est démontré que l’opposition à contrainte formée par celui-ci n’est pas motivée au sens de l’article R.5426-22 du code du travail, de sorte que ladite opposition est irrecevable.
A défaut d’opposition recevable, la contrainte est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement si bien qu’il n’y a pas lieu de confirmer le bien-fondé de la créance.
II- Sur les dépens et frais non compris dans les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Monsieur [X] [U], succombant, sera condamné aux dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à sa situation économique fragile, ni à indemniser [10] des frais de mise en demeure réclamés dans le dispositif des conclusions, sans motivation dans la discussion.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE IRRECEVABLE l’opposition de Monsieur [X] [U] à la contrainte [Numéro identifiant 18], émise à son encontre par [10] le 10 juillet 2024 ;
CONSTATE que la contrainte délivrée par [10] à l’encontre de Monsieur [X] [U] pour une somme de 1 082,29 euros, au titre de l’indu pour les périodes du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023 (740,10 euros), du 1er novembre 2022 au 12 novembre 2022 (245,35 euros comprenant une déduction de 39,77 euros) et du 1er mai 2023 au 4 mai 2023 (96,84euros), est définitive ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une condamnation au paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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