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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 16 mars 2026, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00698 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAM3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société MSIG Europe SE,
dont le siège social est sis, [Adresse 1] (BELGIQUE), prise en sa succursale française sise, [Adresse 2], immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 815 053 483
représentée par Maître Emilie JOLY, de la SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 106 et par Maître Alexis SOBOL, de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Société AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, [Adresse 4],
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX, de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Adresse 5]
sis, [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet, [M], [L], [Localité 3], sis, [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Société ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 306 522 665
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidants
Société MAISONS DU MONDE FRANCE,
immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 383 196 656
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
en qualité d’assureur, [C] de Monsieur et Madame, [I]
représentée par Me Grégory SCHREIBER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 3
S.C.I. ALADEN,
immatriculée au RCS d,'[Localité 3] sous le numéro 539 467 985
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— Monsieur, [V], [B],
né le 15 septembre 1951 à, [Localité 5]
demeurant, [Adresse 11]
— Madame, [Q], [B]
née le 29 Avril 1955 à, [Localité 5],
demeurant, [Adresse 12]
représentés par la SELARL VAILLY-BECKER & ASSOCIES (Me Nicolas BECKER), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 29
Madame, [E], [I] veuve, [G]
née le 28 Septembre 1939 à, [Localité 6] (74)
demeurant, [Adresse 13]
représentée par Me Grégory SCHREIBER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 3
Société TRAIL IMMO 74,
immatriculée au RCS d,'[Localité 3] sous le numéro 920 047 875
dont le siège social est sis, [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
CABINET, [M], [L],
dont le siège social est sis, [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Adresse 16],
sis, [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en exercice la société TRAIL IMMO 74, immatriculée au RCS d,'[Localité 3] sous le numéro 920 047 875, sise, [Adresse 14]
représentée par Me Cedric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 83
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Février 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 16 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 4, 5, 9 et 15 décembre 2025, la société MSIG EUROPE SE a fait assigner en référé la société MAISONS DU MONDE France, la société ALADEN, Monsieur, [V], [B], Madame, [Q], [B], Madame, [E], [I], veuve de Monsieur, [R], [G], la société TRAIL IMMO 74, la société CABINET, [M], [L], [Localité 3], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 16] à, [Localité 3] représenté par son syndic la société TRAIL IMMO 74 et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 3] représenté par son syndic la société CABINET, [M], [L], [Localité 3] et la société ABEILLE IARD & SANTE (police n° 78728738-000051) et afin de recevoir en son intervention volontaire la société MSIG EUROPE SE ; de déclarer que les opérations d’expertises ordonnées selon ordonnance de référé du 22 septembre 2025 lui soient rendues communes et opposables ainsi qu’aux Syndicats des copropriétaires des immeubles sis, [Adresse 18] à, [Localité 3] et à la société ABEILLE IARD & SANTE et de liquider les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00698.
Par acte de commissaire en date du 5 décembre 2025, la société MSIG EUROPE SE a fait assigner la société AXA FRANCE IARD (police n° 1907685404) en l’ajoutant à son assignation initiale. Cette procédure a également été enregistrée sous le numéro RG 25/00698.
La société MSIG EUROPE SE expose au soutien de sa demande que la société MAISONS DU MONDE FRANCE exploite un local sis, [Adresse 19] à, [Localité 3] en vertu de trois baux, un premier donné par la société ALADEN pour une partie du local sis, [Adresse 16], un second donné par les époux, [B] pour l’autre partie du local sis, [Adresse 16] et un troisième donné par Monsieur, [G] et Madame, [I] pour une partie du local sis, [Adresse 5] ; elle explique que la société preneuse indique subir des infiltrations depuis le mois d’août 2024 ; elle ajoute que la société MAISONS DU MONDE FRANCE a assigné en expertise judiciaire ses bailleurs et les syndics des deux immeubles en juin 2025 ; elle indique que, selon ordonnance de référé du 22 septembre 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur, [O] a été désigné en qualité d’Expert ; elle explique que, selon ordonnance de remplacement d’Expert en date du 28 octobre 2025, Monsieur, [D] a été désigné en remplacement de Monsieur, [O] ; elle ajoute être l’assureur de la société MAISONS DU MONDE FRANCE et que la fuite peut provenir des parties communes des immeubles.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la société MSIG EUROPE SE, a fait assigner en référé la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur, [G] et de Madame, [I] et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5] (police n° 1907685404) afin de recevoir en son intervention volontaire la société MSIG EUROPE SE ; de déclarer que les opérations d’expertises ordonnées selon ordonnance de référé du 22 septembre 2025 leur soient rendues communes et opposables et de liquider les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00042.
Par mention au dossier lors de l’audience du 23 février 2026, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00698.
La société MAISONS DU MONDE FRANCE, la société ALADEN, la société CABINET, [M], [L], [Localité 3], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Adresse 5], représenté par son syndic, la société CABINET, [M], [L], [Localité 3] et la société TRAIL IMMO 74, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Monsieur, [V], [B] et Madame, [Q], [B], représentés, formulent protestations et réserves d’usage et demandent de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 16] à, [Localité 3] représenté par son syndic la société TRAIL IMMO 74, représenté, demande d’ordonner une extension de la mission de l’Expert.
La société ABEILLE IARD & SANTE (police n° 78728738-000051), représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur, [G] et de Madame, [I], la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5] (police n° 1907685404) et Madame, [E], [I], veuve de Monsieur, [R], [G], représentées, formulent protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier que l’expertise judiciaire porte sur des désordres affectant les biens loués par la société MAISONS DU MONDE FRANCE situés, [Adresse 18] à, [Localité 3] ; que la société MSIG EUROPE SE, anciennement dénommée MS AMLIN ASSURANCE SE, est l’assureur de la société MAISONS DU MONDE FRANCE ; que la société AXA FRANCE IARD est l’assureur de Monsieur, [G], décédé, et de Madame, [I], sa veuve, bailleurs d’une partie du local sis, [Adresse 5] ; que la société ABEILLE IARD & SANTE est l’assureur du Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 16] ; et que la société AXA FRANCE IARD est l’assureur du Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5] ; et que les Syndicat des copropriétaires des immeubles sis, [Adresse 18], ainsi que l’ensemble de ces assureurs, ne sont pas dans la cause expertale en cours ;
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité des Syndicat des copropriétaires des immeubles sis, [Adresse 18] et de Madame, [I], bailleresse, pouvant être soulevée au fond, et le sinistre impliquant la société preneuse, MAISONS DU MONDE FRANCE ; il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à leurs assureurs respectifs, la société ABEILLE IARD & SANTE, la société MSIG EUROPE SE et la société AXA FRANCE IARD, ainsi qu’au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 16] à, [Localité 3] représenté par son syndic la société TRAIL IMMO 74 et qu’au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 3] représenté par son syndic la Société le Cabinet, [M], [L], [Localité 3].
Sur la demande d’extension de l’expertise judiciaire :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 16] à, [Localité 3], représenté par son syndic la société TRAIL IMMO 74, sollicite de compléter la mission de l’expert judiciaire consistant notamment à déterminer l’origine et la cause des désordres.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société MSIG EUROPE SE, au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 16] à, [Localité 3] représenté par son syndic la société TRAIL IMMO 74, au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 3] représenté par son syndic la société CABINET, [M], [L], [Localité 3], à la société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 16], à la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5] et à la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Madame, [I], les opérations d’expertises confiées initialement à Monsieur, [S], [O] suivant ordonnance de référé du 22 septembre 2025 et reprises par Monsieur, [A], [D] selon ordonnance de remplacement d’Expert du 28 octobre 2025 ;
COMPLETONS la mission de l’expert judiciaire dans les termes suivants :
— Constater et décrire les désordres d’infiltrations d’eau affectant le lot appartenant à Madame, [X], [F],, [Adresse 20] (nature, localisation, importance, caractère éventuellement évolutif),
— Rechercher les causes et origines de ces désordres et dire s’ils présentent un caractère commun avec les infiltrations affectant le local commercial objet de la mission initiale,
— Dire si les désordres trouvent leur origine dans un vice de construction, un défaut d’étanchéité, un défaut d’entretien, une insuffisance de travaux antérieurs ou toute autre cause, en précisant, autant que possible, la part imputable à chacun des intervenants (syndicats des copropriétaires, constructeurs, entreprises, etc.),
— Proposer les travaux nécessaires à la remise en état et à la prévention de toute réapparition des désordres, en chiffrant leur coût et en distinguant, le cas échéant, les travaux intéressant les parties communes, les parties privatives et les éléments d’équipement commun,
— Fournir tous éléments utiles permettant au juge du fond d’apprécier l’étendue des préjudices subis par le copropriétaire, par le syndicat et par les autres parties aux opérations, ainsi que la répartition de ces préjudices ;
CONDAMNONS la société MSIG EUROPE SE aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ
Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
Maître Emilie JOLY de la SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS
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