Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 16 oct. 2025, n° 24/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FERROGLOBE siège social c/ C.P.A.M. DE L' IS<unk>RE |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
N° RG 24/00412 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ETRD
Demandeur
Défendeur
S.A.S. FERROGLOBE siège social
517 Avenue de la Boisse
73000 CHAMBERY
rep/assistant : Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTAVOCATS, avocats au barreau de LYON, dispensé de comparution
C.P.A.M. DE L’ISÈRE
2 Rue des Alliés
38045 GRENOBLE CEDEX 9
Représentée par Mme [V] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 8 septembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [S] [F] assesseur collège non salarié
— [Z] [G] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 5 juin 2019, la société FERROPEM (désormais FERROGLOBE) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 8 avril 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère confirmant l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des lésions qui seraient rattachables à l’accident du travail dont a été victime son salarié, M. [X] [H] [I], le 25 décembre 2016.
Par jugement en date du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a constaté qu’il n’a pas pu être établi avec certitude un lien de causalité entre le fait accidentel du 25 décembre 2016 et les lésions constatées médicalement sur la SAS FERROPEM à compter du 15 janvier 2017 et qu’il existe un litige d’ordre médical, a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées et ordonné une expertise judiciaire sur pièces.
Le Docteur [W] a déposé un rapport de carence le 19 juillet 2024.
L’affaire a été remise au rôle sous le numéro 24/00412.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions après expertise, en date du 14 octobre 2024, la société FERROGLOBE demande au tribunal de :
Tirer toutes conséquences de l’absence de communication par la CPAM des éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des prestations servies à ce titre ;Dire et juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à partir du 15 janvier 2017 n’est pas opposable à la société FERROGLOBE France ; En tout état de cause,
Dire et juger que les frais d’expertise seront remboursés par la caisse nationale compétente de régime général ;Enjoindre la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrit déclarés inopposables à la concluante ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 5 septembre 2025 reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère demande au tribunal de :
Débouter la société FERROPEM de son recours en contestation de l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] au titre de l’accident du travail du 25 décembre 2016,Déclarer opposable à la société FERROPEM la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] au titre de son accident de travail survenu le 25 décembre 2016.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’en suit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
La seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle (Cass. Civ 2 ; 6 novembre 2014 n° 13-23.414).
En l’espèce, la SAS FERROPEM est l’employeur de M. [Y] [H] [I], salarié de la société, en qualité d’ouvrier qualifié depuis le 14 avril 2014.
M. [Y] [H] [I] a été victime, le 25 décembre 2016, d’un accident du travail lequel est décrit dans la déclaration d’accident du travail, établie par l’employeur le 23 janvier 2017, comme suit :
— date de l’accident : « 25/12/2016 à 23h00 »
— lieu de l’accident « Ferropem – usine des Clavaux – 53 route des 6 vallées – 38220 Gavet France »
— activité de la victime lors de l’accident : « lors d’une manœuvre avec un engin de manutention, le salarié est rentré dans un pilier. »
— nature de l’accident : « choc avec un engin contre un pilier »
— objet dont le contact a blessé la victime : « pas de contact avec objet »
— éventuelles réserves motivées :
— siège des lésions : « pas de choc avec la tête »
— nature des lésions : « mal de tête »
— horaires de travail de la victime jour de l’accident : « 19h30 – 03h30 »
— L’accident est inscrit au registre d’accidents du travail bénins le 25 décembre 2016.
— L’accident a été connu par l’employeur le 20 janvier 2017 à 15h15.
Le certificat médical initial établi tardivement le 15 janvier 2017 par un praticien du centre hospitalier universitaire de Grenoble mentionne une « lésion ophtalmique + OACR Droit ».
Des arrêts de travail et des soins ont donc été prescrits à M. [X] [H] [I] jusqu’au 10 septembre 2018 et à partir du 11 juin 2018, la reprise d’un travail léger pour raisons médicales a été prescrit à l’assuré.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a produit aux débats tous les certificats médicaux descriptifs de prolongation. En outre, la caisse primaire justifie que M. [Y] [H] [I] a bénéficié de soins de manière continue du 15 janvier 2017 au 10 septembre 2018 pour « occlusion de l’artère centrale de la rétine œil droit, céphalées intenses et troubles de la vision ».
Son état de santé a été déclaré guéri par le médecin conseil à la date du 10 septembre 2018.
Au titre du présent litige, la matérialité de l’accident n’est pas contestée par la requérante, laquelle conteste le lien de causalité entre le fait accidentel survenu le 25 décembre 2016 et les lésions médicalement constatées, trois semaines après, le 15 janvier 2017.
Il ne résulte pas des dispositions du code de la sécurité sociale, ni de la jurisprudence en la matière, que les lésions liées à un accident doivent nécessairement se manifester à l’instant des faits. Au contraire, si la Cour de cassation attache une importance certaine à la notion de soudaineté, il suffit d’établir des faits « dont il ait résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci » (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
Néanmoins, l’ensemble des pièces versées par la Caisse et par la société requérante ne permet pas de faire la lumière sur le lien de causalité entre les lésions corporelles constatées médicalement le 15 janvier 2017 et l’accident du 25 décembre 2016.
En effet, il est constant que M. [Y] [H] [I] a subi un choc en conduisant un engin contre un pilier, sans lésion à la tête et que ce dernier, trois semaines après les faits, a été admis au centre hospitalier universitaire de Grenoble pour une lésion ophtalmique et une occlusion de l’artère centrale de la rétine œil droit, sans mention d’autres lésions.
La SAS FERROGLOBE fait valoir, à l’appui du rapport médical établi par la Dr [A] que « l’occlusion de l’artère centrale de la rétine est une affection rare qui nécessite une prise en charge d’urgence il s’agit de l’équivalent au niveau de l’œil, d’un accident vasculaire cérébral. Les causes les plus fréquentes sont l’embolie en rapport avec un athérome carotidien ou une maladie cardiaque emboligène. C’est un caillot de sang qui vient boucher l’artère qui irrigue la rétine. Plus rarement, il peut s’agir d’une thrombose liée à une maladie artérielle inflammatoire ou un trouble de la coagulation. De nombreuses maladies peuvent favoriser la survenue d’une OACR. ». La société requérante soutient en conséquence que l’occlusion de l’artère centrale de la rétine de l’œil droit dont a été victime son salarié est dû à une maladie et survient de manière soudaine et urgente, de sorte qu’elle n’a pu être causée par un accident du travail bénin survenu trois semaines auparavant. Elle demande au tribunal de constater qu’il s’agit donc d’une lésion nouvelle totalement indépendante de l’accident.
Ces éléments fragilisant la présomption d’imputabilité dont se prévaut la caisse et compte tenu de la nature médicale du litige, il a été ordonné une expertise médicale par le jugement avant dire droit du 26 septembre 2022 n° RG 19/00373.
En défense, la CPAM de la Savoie indique avoir satisfait l’obligation d’information et de communication en produisant l’ensemble des certificats médicaux justificatifs dans le débat judiciaire, assurant ainsi le respect du contradictoire.
Le Docteur [W] a déposé un rapport de carence du 19 juillet 2024.
La position de la Caisse consistant à ne délivrer aucun élément médical à l’expert désigné par le tribunal n’a pas permis au demandeur et au tribunal de disposer des éléments médicaux utiles pour conforter la présomption d’imputabilité qu’elle revendique. Le tribunal relève que la Caisse n’a pas fait toute la lumière sur la situation de Monsieur [I] et n’a pas mis le tribunal en capacité de trancher le litige. Il n’est pas acceptable que la carence de la Caisse dans l’administration de la preuve empêche l’employeur de faire valoir ses droits.
Dans ces conditions, le tribunal constate que la société FERROGLOBE renverse la présomption d’imputabilité de sorte que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] à la suite de son accident du 25 décembre 2016 seront déclarés inopposables à l’employeur.
La CPAM sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’au règlement des frais d’expertise. Au regard de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société FERROGLOBE France les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] après le 15 janvier 2017 des suites de l’accident du travail du 26 décembre 2016 ;
Condamne la CPAM de l’Isère à prendre en charge les frais du rapport de carence ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Condamne la CPAM de l’Isère aux dépens ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Clause ·
- Assignation
- Délai ·
- Courrier ·
- Date ·
- Saisine ·
- Réception ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Anxio depressif ·
- Sociétés ·
- Observation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Effet personnel ·
- Notification ·
- Possession ·
- Administration ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire national ·
- Interprète ·
- Peine ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Vol
- Successions ·
- Mère ·
- Décès ·
- Assurance vie ·
- Notaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Donations ·
- Bien mobilier ·
- Inventaire ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Prestation ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Plan ·
- Chiffrement ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Différend commercial ·
- Échec ·
- Conciliateur de justice ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Ministère public ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Paiement direct ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Allocations familiales ·
- Suspension ·
- Délai de grâce ·
- Demande ·
- Allocation
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Travaux supplémentaires ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Sociétés ·
- Villa ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.