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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 mars 2026, n° 25/03925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
13 Mars 2026
N° RG 25/03925 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPNN
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [S] [W] [Q]
C/
CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’OISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [S] [W] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté par Me Yossey-Bobor YOMO, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’OISE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 Janvier 2026 prorogé au 13 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [S] [W] [Q] et Mme [R] [X] est issu un enfant, [A], né le [Date naissance 1] 2014.
Par jugement en date du 20 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Pontoise a notamment fixé la contribution due par le père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 120 euros par mois à compter de la présente décision.
Par courrier du 26 février 2025, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’OISE (ci-après, CAF de l’Oise) a avisé M. [S] [W] [Q] de la mise en place d’une procédure de paiement direct pour le paiement de la pension alimentaire sur la période de février 2023 à janvier 2025 à hauteur de 23 mensualités de 297,70 euros et une dernière mensualité de 296,88 euros.
Par assignation du 25 juin 2025, M. [S] [W] [Q] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la CAF de l’Oise aux fins de, à titre principal, ordonner la mainlevée du paiement direct, et à titre subsidiaire, ordonner la suspension du paiement direct jusqu’à rétablissement de la situation financière. Il soutient être sans emploi et sans revenu.
L’affaire a été évoquée le 14 novembre 2025.
A cette audience, M. [S] [W] [Q], assisté par son avocat, réitère et développe oralement les termes de son assignation en précisant ne pas contester le titre exécutoire et que ses demandes sont liées à sa situation financière difficile.
La CAF DE L’OISE, assignée à personne morale, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par la partie dans ses écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, prorogée au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée du paiement direct :
Selon l’article L.213-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue ex écutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l’article 214 du code civil. Elle l’est aussi au recouvrement de la rente prévue par l’article 276 et des subsides prévus par l’article 342 du même code. »
Aux termes de l’article R.213-6 du même code : « La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
Les contestations ne suspendent pas l’obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire ».
Au cas présent, le demandeur ne vise aucun fondement juridique au soutien de sa demande de mainlevée de paiement direct. Au surplus, il précise ne pas contester le titre exécutoire sur la base duquel la procédure de paiement direct a été mise en œuvre et ne discute pas le montant concerné. Aucune contestation n’est ainsi formée par M. [S] [W] [Q]. S’il fait état de sa situation financière difficile, ce qui est corroboré par l’état de ses ressources et charges qu’il produit, cela ne constitue pas un moyen utile entrainant la mainlevée du paiement direct dont l’objectif est d’assurer la prise en charge par son parent d’une partie des dépenses nécessaires aux besoins de son enfant dont le montant a été fixé par le juge aux affaires familiales de [Localité 3] le 20 janvier 2021. En outre, il ne soutient ni ne démontre que les termes échus des pensions alimentaires objet de la saisie des rémunérations par la CAF DE L’OISE ont été apurés.
Aussi, la dette étant persistante, le paiement direct est justifié.
Par conséquent, la demande de mainlevée sera rejetée.
Sur la demande aux fins de suspension du paiement direct :
De même qu’indiqué supra, M. [S] [W] [Q] ne fournit aucun fondement légal au soutien de sa demande et fait valoir à nouveau ses difficultés financières. Sa demande pourrait s’analyser en la sollicitation d’un délai de grâce sous la forme d’un report de paiement. Outre que le paiement direct constitue déjà un délai de grâce de fait en ce qu’il entraine un étalement en plusieurs mensualités de l’arriéré de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, conformément aux dispositions des articles R121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1345-1 du code civil, aucun délai de grâce ne peut être ordonné s’agissant des dettes d’aliment, ce que constitue la contribution à l’éducation et l’entretien d’un enfant.
Par conséquent, la demande de suspension de la mesure de paiement direct sera rejetée.
Sur les dépens de l’instance :
Succombant à l’instance, M. [S] [W] [Q] sera condamné aux dépens.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [S] [W] [Q] de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’OISE par courrier du 26 février 2025 ;
DEBOUTE M. [S] [W] [Q] de sa demande de suspension de la procédure de paiement direct diligentée par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’OISE par courrier du 26 février 2025 ;
CONDAMNE M. [S] [W] [Q] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Fait à [Localité 3], le 13 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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