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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 déc. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE YVELINES AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 10]
RP 1109
[Localité 16]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00320 – N° Portalis DB22-W-B7J-TI6Y
BDF N° : 000424016717
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 05 Décembre 2025
[E] [V]
C/
[46], [50], [36], [25], [37], S.A. [45], [43], [26], [32], [34], [48], [35], S.A.R.L. [42]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [E] [V]
Chez Mme [B]
[Adresse 1]
[Localité 18]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[46]
EX DIAC – Centre de Recouvrement
[Adresse 51]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 30]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[36]
[33]
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
CIE [38]
Chez [28]
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[37]
[Adresse 11]
[Adresse 31]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
S.A. [45]
[Adresse 7]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[43]
Service Surendettement
[Adresse 39]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[26]
Chez [49]
[Adresse 29]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
CULTURE ET FORMATION
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [41]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[48]
Chez [40]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [41]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [42]
Chez [44]
[Adresse 47]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 07 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 76 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités maximum de 241.11 €.
Madame [V] [E], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 novembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 52] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 12 mai 2025, Madame [V] indique qu’elle ne pourra pas se rendre à l’audience du fait de son emploi. Elle sollicite si cela est possible un report au 26 mai 2025. Elle présente par ailleurs sa situation personnelle et financière, et sollicite un effacement de ses dettes, ou à défaut, un plan de remboursement comportant des mensualités maximum de 200 euros.
A l’audience, l’affaire a été retenue, en l’absence d’audience fixée à la date sollicitée par la déposante. Madame [V] [E] ne comparait pas, sans former d’observations écrites communiquées aux autres parties.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Par jugement du 1er juillet 2025, la contestation de Madame [V] a été déclarée caduque.
Au vu du motif légitime communiqué, la déclaration de caducité a été relevée.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [V] soutient que les mensualités du plan sont trop élevées, qu’elle est actuellement en arrêt maladie et que sa pathologie nécessite une reconversion professionnelle. Elle indique qu’elle va de nouveau se trouver au chômage, et entamer une formation d’assistante vétérinaire sur une durée d’une année. Elle précise être hébergée, et participer aux charges à hauteur de 475 euros. Elle sollicite un moratoire, le temps d’effectuer sa reconversion.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 décembre 2025.
Par note en délibéré autorisée, elle produit des justificatifs médicaux attestant que son état de santé l’empêche de poursuivre son emploi de coiffeuse à court terme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [V] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [V] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits, et notamment de sa déclaration d’impôt sur les revenus 2024 et de l’état descriptif de situation dressé par la [27] que Madame [V] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1246 € réparties comme suit :
salaire :
1246 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [V] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 167€.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [V] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Célibataire et sans enfant, elle doit face à des charges mensuelles de 1421 € décomposées comme suit :
Participation aux charges du logement :
forfait de base :
frais de santé :
475 €
876 €
70 €
L’état de surendettement est donc incontestable et Madame [V] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif.
Au surplus, sa situation est instable et va se modifier à court terme, le médecin indiquant que son état de santé est incompatible avec son emploi actuel aux termes du certificat médical du 8 octobre 2025.
Madame [V] évoque par ailleurs à l’audience la nécessité d’une reconversion professionnelle, et qu’elle va rebasculer sur le versement d’une allocation chômage.
Sa situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son jeune âge et de sa capacité à retrouver un emploi à moyen terme, notamment en poursuivant une formation, ce qui générerait des revenus supérieurs aux ressources perçues actuellement.
En outre, Madame [V] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [V] la reprise d’une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière, à charge pour elle de justifier de ses démarches actives de recherche d’emploi à chacun des créanciers qui lui en feront la demande.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [V], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [V] ;
CONSTATE que Madame [V] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Madame [V] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 5 décembre 2025, sans intérêts, à charge pour l’intéressé de justifier de démarches actives de recherche d’emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [V] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [V] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [24] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [V], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la [27].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 52], le 5 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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